Texte intégral
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[B] [U]
[T] [L] épouse [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 18/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7C-E53B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 17/00025
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne suite à une fusion absorption à effet du 01.06.2015, prise en la personne de don Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 8]
assistée de Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, plaidant, et représentée par Me Clémence Mathieu, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIE, avocat au barreau de DIJON, postulant,vestiaire 38
INTIMÉS :
Monsieur [B], [G], [E] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [T] [M] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (01)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR, membre de la SCP DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, Greffière
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, a, sur le fondement d'un prêt authentique en date du 12 avril 2011 garanti par une hypothèque conventionnelle, fait signifier aux époux [B] [U] / [T] [L], un commandement de payer une somme de 225 334,37 euros valant saisie d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain sis à [Localité 11], lot numéro 4, [Adresse 10], cadastrés section A n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 a 5 ca.
Par acte du 29 mai 2017, la société CIFD a fait assigner les époux [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de fixation de sa créance à la somme de 217 837,09 euros et d'adjudication de l'immeuble sur une mise à prix de 66 000 euros.
Les époux [U] ont soulevé la prescription de l'action et sollicité le prononcé de la nullité de la mesure d'exécution. Subsidiairement, ils ont fait valoir que la créance était contestée en son principe, qu'elle n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, et qu'ils avaient saisi le 10 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voir déterminer la créance, ce qui justifiait qu'il soit sursis à statuer. Ils ont réclamé par ailleurs la condamnation de la société CIFD à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires.
Par jugement du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a :
- annulé le commandement valant saisie immobilière notifié le 24 février 2017 par la société Crédit Immobilier de France Développement aux époux [U],
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La société CIFD a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2018.
Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [U],
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- sursis à statuer sur la fixation de la créance et sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris suivant assignation délivrée le 10 avril 2017 à la société CIFD par les époux [U],
- réservé les dépens.
*****
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré les époux [U] recevables en leurs demandes,
- débouté les époux [U] de leur demande tendant à fixer le solde dû au titre du prêt immobilier à la somme de 92 147,78 euros, payable dans les conditions initiales du contrat,
- condamné le CIFD à verser aux époux [U] :
. la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance,
. celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté les époux [U] de leur demande fondée sur un préjudice financier,
- débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes,
- condamné le CIFD aux dépens et à verser aux époux [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Saisie par les époux [U], la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 novembre 2022 signifié le 15 décembre 2022.
*****
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CIFD demande à la cour de :
- juger régulière et valable la saisie qu'il a initiée,
- fixer sa créance à la somme de 243 262,18 euros arrêtée au 1er novembre 2023 et ce, sous réserve de tous autres intérêts, frais d'accessoires, droits et actions,
-fixer les modalités de poursuite de la procédure de saisie avec mise à prix à 66 000 euros,
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour que la vente forcée soit fixée,
- condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [U] demandent à la cour de :
' à titre principal,
- débouter le CIFD de l'intégralité de ses prétentions et chefs de demandes,
- dire et juger que le CIFD a commis une faute et des manquements constitutifs et à l'origine de leurs préjudices,
- fixer le montant de la créance dont se prévaut le CIFD à la somme de 61 600 euros,
' à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance du CIFD à la somme de 153 397,48 euros,
' en tout état de cause,
- leur octroyer les plus larges délais de paiement,
- condamner le CIFD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023, les époux [U] ont demandé l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Par notes en délibéré, autorisées, du 19 décembre 2023 et des 12, 18, 24 et 26 janvier 2024,
- les époux [U] ont confirmé leur demande, transmis une évaluation de leur maison et une offre d'achat de celle-ci,
- le CIFD a indiqué n'être pas opposé à la vente amiable du bien mais a discuté le sérieux de l'offre transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire, les époux [U] ont, selon contrat du 31 août 2010, confié la construction d'une maison individuelle, à la société CMB, sur un terrain qu'ils ont acquis par acte du 12 avril 2011.
La société CMB a été placée en liquidation judiciaire dès juillet 2011, sans avoir fait aucun travail ou presque et sans être assurée. Les époux [U] ont déclaré au passif de la cette société une créance de 86 250 euros correspondant au montant des fonds encaissés par cette société. Bien qu'admise, cette créance n'a pu être recouvrée.
Le gérant de la société, reconnu coupable d'escroquerie, a été condamné à payer aux époux [U] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, condamnation non exécutée.
Le bien saisi correspond à la maison construite non pas par la société CMB mais par les époux [U] eux-mêmes.
Sur la fixation de la créance du CIFD
Le prêt consenti par le CIFD aux époux [U] portait sur un capital de 205 485 euros, dont 86 200 euros affectés à l'achat du terrain et 3 400 euros aux frais de l'acte authentique.
Le solde de 115 885 euros devait être versé au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux. Les parties s'accordent sur le fait qu'il a été débloqué à hauteur de 88 797,48 euros, soit 86 250 euros servis au constructeur indélicat et 2 547,48 euros réglés à une société ayant livré du béton.
Le prêt n'a donc pas été débloqué à hauteur de 27 087,52 euros.
Le prêt était assorti d'intérêts dus au taux annuel de 3,60 % révisable pour la première fois en janvier 2018. Il était remboursable du 5 février 2013 au 5 janvier 2048 ; durant la période d'anticipation, seules les primes de l'assurance décès-invalidité-incapacité accessoire au prêt étaient exigibles, les intérêts échus et annuellement capitalisés venant majorer le capital restant dû. Ils sont justifiés à hauteur de 10 753,62 euros : cf pièce 20 du CIFD.
Les époux [U] demandent à la cour de fixer la créance du CIFD à la somme de 61 600 euros. Il ressort de leurs écritures que ce montant ne tient compte en principal que des sommes suivantes :
- 86 200 euros au titre de l'achat du terrain,
- 3 400 euros au titre des frais
- déduction faite des 28 000 euros alloués par le tribunal de grande instance de Paris.
Ce montant fait abstraction en principal des fonds débloqués pour la construction de la maison, essentiellement de la somme de 86 250 euros servis à la société CMB. La cour observe que l'action des époux [U] devant le tribunal de grande instance de Paris tendait justement à ce qu'ils soient déliés de leur obligation de remboursement de cette dernière somme. Or, ils ont été déboutés de cette demande.
Par ailleurs, le décompte présenté par les époux [U] ne considère aucun intérêt.
La cour ne peut donc pas faire droit à leur demande.
La fixation de la créance du CIFD dépend de plusieurs paramètres examinés ci-dessous.
' sur la part des fonds non débloqués d'un montant de 27 087,52 euros.
Il est stipulé qu'à défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation, le prêt serait :
- 'soit amorti sur la totalité du montant accordé à l'origine quelles que soient les sommes effectivement versées'
- 'soit, à la demande de l'emprunteur et si bon semble au prêteur, réduit du montant des sommes effectivement versées, sous réserve du paiement des pénalités de remboursement prévues au paragraphe 'Remboursement anticipé' sur le montant des sommes non utilisées.'
Le simple libellé de cette clause doit conduire à s'interroger sur son caractère abusif.
Il ressort toutefois des décomptes de créance produits par le CIFD qu'il n'entend pas obtenir le remboursement de la somme de 27 087,52 euros puisqu'elle apparaît toujours en déduction de ce qu'il réclame.
Il n'en demeure pas moins que le tableau d'amortissement constituant la pièce 13 du CIFD, qu'il y a lieu de corréler avec le décompte de créance pour fixer celle-ci, est établi avec un capital dû au début de la période d'amortissement de 216 238,62 euros (soit 205 485 euros + 10 753,62 euros) et non de 189 151,10 euros (soit 178 397,48 euros + 10 753,62 euros). Or, le montant du capital constituant la base de calcul des intérêts qui composent une partie de chaque échéance, dont il est tenu compte pour déterminer le capital restant dû après chaque échéance, il convient que le CIFD produise, au besoin après l'avoir spécialement édité, un tableau d'amortissement établi avec un capital dû au début de la période d'amortissement de 189 151,10 euros.
' sur la date de la déchéance du terme
Il est stipulé que 'Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation' notamment dans le cas d'un 'défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur'.
Les époux [U] étant solidairement tenus, la date de déchéance du terme est nécessairement identique pour l'un et pour l'autre. En conséquence, elle n'a pas pu intervenir à l'égard de Mme [U] après la mise en demeure du 27 mars 2015 et à l'égard de M. [U] après la mise en demeure du 18 mai 2015.
Par ailleurs, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, elle l'est définitivement sauf renonciation expresse du créancier à s'en prévaloir, faculté qui ne doit en outre pas s'exercer aux dépens des débiteurs et qui en pratique ne peut se concevoir qu'en cas de régularisation de la situation par ces derniers.
En l'espèce, dans le décompte de créance figurant dans le commandement du 24 février 2017, il était fait état d'une déchéance du terme au 5 juillet 2015.
Mais, dans ses conclusions du 20 novembre 2023 et dans le décompte de créance auxquelles elles renvoient (pièce 21 de son dossier), le CIFD se prévaut d'une déchéance du terme intervenue le 5 décembre 2014, date qui apparaît par ailleurs dans d'autres actes (cf pièce 15 de son dossier).
Il est essentiel que les parties produisent la lettre de mise en demeure reçue par l'un ou l'autre des époux [U] dans laquelle le CIFD a, pour la première fois, fait part de son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat, cette lettre étant a priori postérieures à celles du 11 mars 2013 et du 16 avril 2013 (cf pièce 45 du dossier des époux [U]), afin que la cour puisse clairement déterminer la date de la déchéance du terme.
' sur les primes de l'assurance décès-invalidité-incapacité accessoire au prêt, échues postérieurement à la déchéance du terme.
Dans certains de ses décomptes de créance, notamment dans ses pièces 18 et 21, le CIFD réclame une somme de 5 345,24 euros au titre de ces primes.
S'il est stipulé que 'L'assurance devra être maintenue jusqu'au remboursement intégral de toute somme due', c'est toutefois 'sous réserve des cas de cessation des garanties précisées à la notice d'information'. Or, il résulte des articles 6 et 8 de la notice d'information relative à l'assurance groupe à laquelle M. [U] a adhéré que les garanties cessent en cas de non-paiement des primes mensuelles comprises dans le montant de chaque échéance du prêt ; par ailleurs, il est précisé que 'L'assuré (n')est tenu au paiement de l'intégralité des primes (que) jusqu'au terme du prêt'.
En conséquence, il convient d'exclure de la créance du CIFD la somme de 5 345,24 euros, étant observé que dans le décompte figurant dans le commandement du 24 février 2017, il n'était fait aucune mention de primes d'assurance postérieurement à la déchéance du terme.
' sur les échéances échues impayées au 8 décembre 2014
Dans le décompte constituant la pièce 21 du CIFD, il est mentionné à ce titre une créance de 25 413,92 euros, étant rappelé que le montant nominal des échéances était de 1 071,04 euros et que du 5 février 2013 au 5 décembre 2014, 23 échéances sont devenues exigibles. Or, 23 x 1 071,04 euros = 24 633,92 euros.
Cela signifie que la somme de 25 413,92 euros comprend des intérêts ou pénalités de retard, tels qu'évoqués à l'article V, D des conditions générales du prêt relatif aux règles d'imputation des paiements.
Il convient que le CIFD précise le mode et le détail de calcul de ces intérêts et pénalités et les stipulations ou dispositions du code de la consommation sur lesquelles il se fonde pour les réclamer.
' sur les règlements reçus à hauteur de 24 780,05 euros
Eu égard aux règles d'imputation des paiements stipulées à l'article V, D des conditions générales du prêt, il convient que la cour connaisse la date et le montant de chacun des paiements réalisés à compter du 5 février 2013 par ou au nom des époux [U].
' sur les frais de poursuite d'un montant de 2 783,42 euros
Il convient également que le CIFD détaille ce montant et justifie des frais exposés.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'obtenir la production de divers éléments, et consécutivement de surseoir à statuer sur la fixation de la créance du CIFD.
Sur les modalités de la vente du bien saisi
La cour constate que le CIFD ne s'oppose pas à la vente amiable de la maison des époux [U].
Toutefois, la cour n'oriente pas immédiatement la vente, eu égard aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution notamment celles de son alinéa 3 et celles relatives à la taxation des frais de poursuite.
Les époux [U] peuvent néanmoins d'ores et déjà se mettre en quête de la meilleure offre possible, étant rappelé que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, ils pourront, sous réserve de l'accord du CIFD sur les modalités de la vente, céder leur bien de gré à gré ; à défaut, ils pourront justifier de diligences supérieures à celles qu'ils ont accomplies pendant le temps du délibéré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur la fixation de la créance du CIFD
Déboute le CIFD de sa demande tendant à ce que soit intégré dans sa créance le montant des primes de l'assurance décès-invalidité-incapacité accessoire au prêt, échues postérieurement à la déchéance du terme du prêt,
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats et renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 11 avril 2024 à 9 heures,
Les invite à :
- présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause applicable en cas de défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation,
- produire la lettre de mise en demeure reçue par l'un ou l'autre des époux [U] dans laquelle le CIFD a, pour la première fois, fait part de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt,
- indiquer la date et le montant de chacun des paiements réalisés à compter du 5 février 2013 par ou au nom des époux [U], comptabilisés par le CIFD à hauteur de 24 780 euros,
Invite le CIFD à :
- produire un tableau d'amortissement établi avec un capital dû au début de la période d'amortissement de 189 151,10 euros,
- préciser le mode et le détail de calcul des intérêts et pénalités de retard composant la somme de 25 413,92 euros réclamée au titre des échéances impayées et les stipulations ou dispositions du code de la consommation sur lesquelles il se fonde pour les réclamer,
- détailler et justifier le montant des frais de poursuite réclamés à hauteur de 2 783,42 euros,
Sur les modalités de la vente du bien saisi,
Constate que le CIFD ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi,
Surseoit à statuer dans l'attente de la fixation de la créance du CIFD,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,