Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 223
N° RG 21/02616
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLLN
[Z] [L]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] [L]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Dispensée de comparution par courrier en date du 5 mars 2024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006574 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 5 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2018, M. [Y] [Z] [L] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution notamment de l'allocation adulte handicapé et de complément de ressources.
Lors de sa séance du 19 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ces demandes au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2018
Par requête du 20 octobre 2018, M. [Z] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, pour voir statuer sur son recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 19 juin 2018.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [C].
Le docteur [C] a établi son rapport le 17 mars 2021.
Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté M. [Z] [L] de sa demande de nouvelle expertise ;
- débouté M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 10 juillet 2018 ;
- débouté M. [Z] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront à la charge de M. [Z] [L].
M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
Dispensé de comparaître à cette audience, M. [Z] [L] s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien-fondé ;
- d'infirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que M. [Z] [L] est recevable dans l'ensemble de ses demandes ;
- d'ordonner, avant dire-droit, la désignation d'un expert judiciaire rhumatologue ;
- « d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la Présidente de la CDAPH a rejeté la demande de M. [Z] [L] tendant à obtenir la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qui lui permettrait d'obtenir l'allocation adulte handicapé » ;
- de prononcer un taux d'incapacité supérieur à 50 % au vu de son état de santé ;
- de condamner la CDAPH à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire pour le tout.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [L] invoque les dispositions de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et il fait valoir :
- que le certificat médical établi par le docteur [V] le 21 septembre 2018 indique qu'il ne peut ni marcher ni se déplacer à l'extérieur sans difficultés (périmètre de marche réduit à 200 mètres) et qu'il présente une douleur lombaire permanente à la marche et en station debout à l'origine de ces limitations d'activités ainsi que des difficultés à travailler en hauteur ou pour porter des charges lourdes ;
- qu'il bénéficie du fait de ses difficultés pour se déplacer et travailler d'une carte mobilité depuis « le 31 août dernier » et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 ;
- que « le département de la Haute-Vienne » a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, sans expertise médicale, ce qui est contestable vu ses difficultés ;
- que l'expert judiciaire indique qu'il présentait une arthrose débutante évoluant progressivement depuis 2000 mais que ses conclusions sont laconiques et qu'il aurait dû solliciter l'assistance d'un sapiteur rhumatologue, l'expert reconnaissant lui-même que l'avis médical d'un rhumatologue était nécessaire ;
- que l'examen médical effectué par l'expert n'a pas été attentif et consciencieux, que son rapport est insuffisant et qu'il n'a pas été établi avec sérieux et ce en violation des dispositions de l'article R4127-7 du code de la santé publique ;
- que lors de l'examen médical, le docteur [C] s'est contenté de dire que les douleurs ressenties étaient psychologiques, faisant ainsi preuve d'arrogance, de mépris et de manque d'empathie, et qu'il a manqué à ses obligations déontologiques en n'ayant pas une attitude correcte et attentive avec M. [Z] [L] ;
- qu'il ressort de l'ensemble des pièces médicales produites que M. [Z] [L] est dans l'incapacité d'utiliser les escaliers, de s'accroupir ou de travailler en hauteur, que son état de santé n'a fait que se dégrader depuis 2019 ;
- qu'il est fondé à demander la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Egalement dispensée de comparaître à cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne réunie le 19 juin 2018 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [Z] [L] ;
Et ainsi :
- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Limoges en date du 22 juillet 2021 déboutant M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [Y] [Z] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la détermination du taux d'incapacité se fait en application du guide barème qui indique des fourchettes de taux d'incapacité ;
- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et qu'un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ;
- qu'en l'espèce, M. [Z] [L] présente une déficience motrice à l'origine de lombalgies chroniques communes mécaniques justifiant un traitement antalgique classique à la demande ;
- qu'il est cependant autonome pour les actes de la vie quotidienne ;
- que le docteur [C] a relevé que la marche est normale, que les réflexes sont présents, vifs et symétriques, que l'habillage et le déshabillage se font sans difficulté et que le reste de l'examen est normal ;
- que seules les pièces datant du moment de la demande peuvent être prises en compte pour statuer et que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé depuis 2019 ne peut pas être appréciée dans le cadre de la présente procédure ;
- qu'il convient de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l'attribution de l'allocation adulte handicapé ;
- que par ailleurs, M. [Z] [L] ne relève pas d'une reconnaissance de restriction substantielle et durable à l'emploi puisqu'il a, du fait de sa formation, des compétences qui lui permettent d'accéder à un emploi ;
- qu'il a validé le titre professionnel de conducteur de pelles hydrauliques et chargeuse pelleteuse en juin 2017 ;
- que son état de santé justifie seulement l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au vu du retentissement professionnel et des restrictions d'aptitude sur le poste de travail.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, M. [Z] [L] verse notamment aux débats au soutien de ses prétentions :
- un certificat médical établi par le docteur [V] le 21 septembre 2018 selon lequel il présentait alors des difficultés pour se déplacer (périmètre de marche réduit à 200 mètres), à utiliser les escaliers ou les transports en commun ainsi qu'une douleur permanente à la marche et en station debout à l'origine d'une limitation d'activités ;
- le formulaire de demande de carte d'invalidité et de carte de priorité de stationnement adressé à la MDPH dans lequel le même médecin a indiqué le 9 mars 2018 que ces demandes étaient justifiées par une lombalgie chronique et que par ailleurs : M. [Z] [L] souffrait d'un rhumatisme inflammatoire à la main droite, de pathologies invalidantes telles qu'une dorsolombalgie chronique, une raideur rachidienne, un trouble statique avec station prolongée debout pénible et que le port de charge était impossible ;
- des comptes rendus d'examens médicaux réalisés le 16 mars 2016 au niveau du rachis cervical et le 27 mai 2016 au niveau de la main droite ;
- des certificats médicaux établis les 3 décembre 2018, 6 juillet 2020 et 21 décembre 2020 par le docteur [V] dont les termes sont pour l'essentiel similaires à ceux des certificats médicaux établis par ce même médecin les 9 mars et 21 septembre 2018 ;
- un certificat médical établi le 27 septembre 2022 par le docteur [V] dont les termes sont pour l'essentiel identiques avec les précédents s'agissant notamment des activités pouvant être réalisées par M. [Z] [L].
Or, outre le fait que les certificats postérieurs à l'année 2018 ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité que M. [Z] [L] présentait lors du dépôt de la demande, la cour observe qu'il ressort en tout état de cause principalement de ces pièces :
- que M. [Z] [L] a des difficultés certaines pour marcher mais qu'il bénéficie d'un véhicule pour pouvoir se déplacer sur de longues distances et il est en outre constant qu'il bénéficie d'une carte de mobilité inclusion mention priorité pour faire face à ses difficultés en la matière ;
- que les certificats médicaux établis les 9 mars et 3 décembre 2018 par le docteur [V] indiquent qu'il n'a pas besoin d'aide pour les déplacements extérieurs et qu'il effectue la totalité des activités listées dans la grille d'évaluation soit sans difficultés et sans aide soit avec difficultés mais sans aides ;
- que les certificats médicaux établis par le docteur [V] les 6 juillet 2020 et le 27 septembre 2022 conduisent aux mêmes conclusions que les certificats médicaux précédents s'agissant des activités pouvant être réalisées par M. [Z] [L], à l'exception des tâches ménagères qui ne pouvaient être réalisés qu'avec une aide humaine « directe ou stimulation ».
Ces pièces ne sont donc pas incompatibles avec les termes du rapport du docteur [C] qui indique, après examen des éléments médicaux qui lui ont été remis par les parties :
- que M. [Z] [L] se plaint d'une aggravation progressive de son état de santé depuis 2016 ;
- que l'examen clinique a permis à l'expert de constater que la marche se fait sans boiterie, que la marche sur les talons et les pointes est possible, que l'accroupissement est complet, que la distance main/sol est de 25 cm, que le [7] est de 10/15, que les réflexes sont présents, vifs et symétriques, qu'il n'y a pas d'amyotrophie, que l'habillage et le déshabillage se font sans difficultés et que le reste de l'examen clinique est normal ;
- que M. [Z] [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au moment de la demande, soit au 12 mars 2018.
Il résulte de ce qui précède que le rapport du docteur [C] est suffisamment circonstancié quant aux examens qu'il a réalisés, et ce d'autant que les griefs formulés par M. [Z] [L] à cet égard ne reposent sur aucun élément, et motivé quant au taux d'incapacité préconisé.
S'agissant de l'assistance d'un sapiteur, il ne peut être valablement reproché au docteur [C], qui devait apprécier le taux d'incapacité de M. [Z] [L] au mois de mars 2018, de ne pas avoir fait appel à un rhumatologue dès lors que, pour étayer son argumentation sue ce point, M. [Z] [L] ne produit :
- qu'une convocation du 12 mai 2021 pour un rendez-vous chez un rhumatologue le 11 août 2021, étant rappelé que l'expert a établi son rapport le 17 mars 2021 ;
- aucune pièce de nature à établir que M. [Z] [L] faisait l'objet d'un suivi particulier par un rhumatologue en 2018.
Il résulte de ce qui précède que le taux d'incapacité présenté par M. [Z] [L] au moment de la demande était inférieur à 50 % et donc insuffisant pour qu'il soit fait droit à ses demandes d'attribution de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II- SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il sera également débouté de cette demande au titre de frais irrépétibles exposé en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [Z] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale ;
Déboute M. [Y] [Z] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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