Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/04013 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3PX
[5]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2014, M. [K] [P], salarié de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre de « douleurs épaule gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2014 mentionnant « scapulalgies gauches d'effort pouvant entrer dans le tableau MP n°57 (trouble musculo-squelettique) ».
Après avis favorable du [4], la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 novembre 2014.
Le 12 novembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du caractère professionnel de la maladie.
Se prévalant d'un rejet implicite de sa demande, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 17 mars 2015.
Par jugement du 26 avril 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de M. [P] au titre du tableau 57 A ;
- débouté en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 juin 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2019.
Par ses écritures déposées le 1er février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal ;
Statuant à nouveau :
- constater que M. [P] a déclaré avoir été victime d'une scapulalgie de l'épaule gauche ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée est bien désignée au tableau numéro 57 ;
- constater que la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée dans un tableau de maladies professionnelles n'est pas remplie ;
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [P].
Par ses écritures déposées le 26 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la société allègue qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que la maladie prise en charge serait bien la tendinite aiguë de l'épaule désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles dès lors que le certificat médical initial mentionne « scapulalgies » ; que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas respectée.
La caisse réplique qu'il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles ; que le médecin conseil a estimé que la maladie "scapulalgies gauches" était incluse dans la pathologie plus large qu'est la "tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de l'épaule gauche" prévue par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles ; qu'il y a donc bien eu un contrôle de l'adéquation de la maladie déclarée avec les pathologies figurant dans le tableau des maladies professionnelles ; que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle.
Sur ce :
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », maladie prise en charge par la caisse en l'espèce.
La déclaration de maladie professionnelle vise, au titre de la maladie dont la victime est susceptible d'être atteinte, « douleurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 28 février 2014 mentionne « scapulalgies gauches d'effort pouvant entrer dans le tableau MP n°57 (trouble musculo-squelettique) ».
Dans la fiche médicale d'orientation du 2 mai 2014, le médecin conseil a estimé que la maladie devant être pris en charge était « coiffe des rotateurs - tendinite aiguë non calcifiante non rompue à gauche » (pièce n°3 de la caisse).
Le colloque médico-administratif du 28 mai 2014 (pièce n°4 de la caisse) mentionne le code syndrome 057AAM96B et au titre du libellé complet du syndrome pris en charge « tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de l'épaule gauche », lequel correspond au libellé exact de la maladie figurant dans le tableau. La date de première constatation médicale de la maladie retenue renvoie au certificat médical initial du 28 février 2014.
Néanmoins, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57, il apparaît que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie n'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition médicale du tableau est remplie. (2e. Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742 ; 2e. Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.915)
La décision de la caisse ne pourra qu'être déclarée inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [P] le 17 mars 2014 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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