Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYDK
Jugement du 23 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/1961
ARRET DU 03 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le 30 Novembre 1958 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001847 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Melanie GONZALO LAGARDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019055
Madame [T] [J] épouse [G]
née le 14 Janvier 1957 à ANGERS (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001848 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Melanie GONZALO LAGARDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019055
INTIME :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SCIC LES TROIS ROCHES, et prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019251
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété.
Par exploits du 7 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (SDC) représenté par son syndic a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal d'instance d'Angers, afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 9.293.03 euros au titre des charges de copropriété impayées au mois d'août 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Suivant jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer au SDC représenté par son syndic la somme de 12.379.39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 février 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9.293.03 euros et du jugement pour le surplus à leur charge solidairement,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer au SDC représenté par son syndic la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté le SDC représenté par son syndic ainsi que M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [G] in solidum au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par deux déclarations déposées au greffe de la cour le 7 janvier 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet des plus amples demandes, intimant dans ce cadre le SDC.
La seconde déclaration n'ayant vocation qu'à régulariser la première, par ordonnance du 18 février 2021, ces deux procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a rejeté la demande, formée par le SDC, en radiation pour défaut d'exécution des condamnations prononcées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 mars 2022, M. et Mme [G] demandent à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du 23 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ses dispositions leur faisant grief,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
- les a condamnés solidairement à payer au SDC la somme de 12.379,39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 février 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9.393,03 euros et du jugement pour le surplus à leur charge solidairement,
- les a condamnés in solidum à payer au SDC la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau et vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil :
- à titre principal débouter le SDC de ses demandes qui sont infondées et de sa demande fondée sur l'actualisation de sa créance,
- à titre subsidiaire leur accorder des délais de paiement sur deux années, en vertu de l'article 1343-5 du Code civil,
- condamner le SDC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le SDC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 21 mars 2022, le SDC représenté par son syndic la SCIC Les Trois Roches demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 12.379,39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 février 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9.293,03 euros et du jugement pour le surplus à leur charge solidairement,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [G] in solidum au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Y ajoutant :
- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 24.631,64 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 18 mars 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9.293,03 euros et de l'arrêt pour le surplus à leur charge solidairement,
A titre principal :
- déclarer que le chef de la demande de délais de paiement critiqué n'a pas été énuméré dans les deux actes d'appel,
- déclarer l'absence d'effet dévolutif des deux actes d'appel sur ce chef,
- déclarer l'absence de saisine de la cour d'appel sur ce chef,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes et notamment celle sollicitant l'octroi de délais de paiement,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En droit, l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa version applicable, dispose que : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges'.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil prévoit que :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le premier juge observant que le SDC communiquait les convocations des copropriétaires aux assemblées générales 2018 et 2019, les procès-verbaux des assemblées de 2018 et 2019, un décompte de créance actualisé au 20 février 2020 ainsi qu'une facture de commandement de payer outre les mises en demeure adressées, a considéré qu'il était démontré que la dette des deux copropriétaires s'élevait à 12.279,39 euros. Par ailleurs, il a été considéré que ces derniers étaient de mauvaise foi, lorsqu'ils soutenaient ignorer les montants dont ils étaient redevables, dès lors qu'ils avaient approuvé les budgets au cours des assemblées générales.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que si l'assignation sollicitait leur condamnation au paiement d'une somme de plus de 9.000 euros, il n'était produit ni les appels de fonds, ni le calcul détaillé des charges réclamées pas plus que les approbations des comptes n'étaient produits. Par la suite, ils soulignent que les demandes n'ont cessé d'augmenter, pouvant aboutir à des montants exorbitants alors même qu'il s'agit d'un immeuble comportant uniquement deux copropriétaires. Ainsi, pour l'exercice s'arrêtant au 31 mars 2019, le budget a été arrêté à une somme de 14.700 euros et cela sans qu'il soit justifié de frais d'entretien ou de réparation particuliers. Au surplus ils observent qu'un seul appel de fonds est communiqué ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2019 précise qu'ils ont quitté la séance de sorte que «les résolutions prises après leur départ sont inopérantes» ; qu'enfin les tantièmes figurant à ces procès-verbaux varient d'une année à l'autre. Dans ces conditions ils concluent à l'infirmation de la décision de première instance et au rejet des demandes du syndicat.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique produire aux débats le décompte actualisé des sommes dues par les appelants, ces pièces précisant les dates des appels de fonds. Il rappelle par ailleurs qu'il communique tant les convocations que les procès-verbaux des assemblées générales 2018 et 2019. À ce titre il souligne que si le procès-verbal du 25 septembre 2019 mentionne le fait que les appelants n'ont pas assisté à l'intégralité de la séance, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient présents et ont approuvé les comptes ainsi que le budget prévisionnel. S'agissant du montant des charges, le syndicat rappelle que les budgets ont été votés par les appelants et qu'en tout état de cause la situation de la copropriété nécessite d'importants travaux de charpente, couverture etc. Enfin concernant le nombre de tantièmes, l'intimé indique que seule une erreur de plume est en cause lorsque le procès-verbal de l'assemblée générale de 2018 mentionne un total de 854 tantièmes aux lieu et place du total réel (1000 tantièmes). Dans ces conditions, l'intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance outre la condamnation complémentaire au paiement des charges postérieures.
Sur ce
En l'espèce, au soutien de ses prétentions le SDC communique aux débats :
- le titre de propriété des appelants du 4 juillet 1995, mentionnant que l'immeuble est soumis au régime de la copropriété que les acquéreurs disposent de 427 tantièmes sur un total de 1000,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2017, donnant quitus à l'administrateur provisoire,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2018 faisant état d'un total de 854 tantièmes, et aux termes duquel l'ensemble des copropriétaires, dont les appelants, ont d'une part approuvé le budget couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, pour un total de 14.700 euros faisant l'objet d'appels par quarts, et d'autre part approuvé le budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour un total de 13.350 euros également appelé par quarts,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2019 faisant état d'un accord de l'ensemble des copropriétaires (dont les appelants) quant à l'approbation des comptes pour la période comprise entre les 18 décembre 2017 et 31 mars 2019 ; à l'approbation de la régularisation du budget en cours pour le porter à 13.903 euros et enfin l'approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour un total de 13.934 euros,
- les convocations des appelants aux assemblées générales des 21 mars 2018 et 25 septembre 2019,
- cinq décomptes de la créance mentionnant les divers appels de fonds, et faisant état d'une créance partant de 9.293,03 euros au 21 août 2019 correspondant aux appels effectués à compter du 1er avril 2018, pour aboutir à une somme de 24.631,64 euros au 18 mars 2022 comprenant, en dernier appel, celui du 1er janvier 2022,
- un commandement de payer les charges de copropriété du 25 juillet 2018, portant sur une créance de 3.138,46 euros outre le coût de l'acte (165,89 euros).
S'agissant du nombre de tantièmes mentionné au procès-verbal d'assemblée générale du mois de mars 2018, s'il ne peut qu'être constaté que cette mention est erronée, il doit être souligné que les appelants n'en tirent aucune conséquence et en tout état de cause seraient tardifs à le faire, étant au surplus observé qu'ils ont voté en faveur des délibérations qu'ils semblent aujourd'hui contester.
Ainsi, cette erreur est sans incidence en l'espèce.
Par ailleurs, il résulte des décomptes produits que les appels de fonds objet du présent litige correspondent à ceux dus entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2022 et portant sur les charges liées au budget de fonctionnement appelées trimestriellement et celles liées aux travaux à entreprendre.
A ce titre, si les appelants, dans le cadre de la présente instance, soutiennent que «les montants des budgets prévisionnels sont exorbitants», il n'en demeure pas moins qu'au cours :
' de l'assemblée générale de mars 2018, ils ont approuvé le budget couvrant la période en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice suivant,
' de l'assemblée générale du 25 septembre 2019, ils ont approuvé les comptes ainsi qu'une régularisation du budget en cours outre le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et cela pour près de 14.000 euros.
Il en résulte donc que les appelants ne peuvent aujourd'hui arguer du caractère exorbitant de ces budgets, qu'ils ont acceptés. Au demeurant ces montants s'expliquent par la nécessité d'entreprendre d'importants travaux au sein de cette copropriété, cette situation, selon une expertise judiciairement ordonnée résultant notamment de leur comportement. En effet l'expert judiciaire a pu conclure, le 10 août 2020, que les désordres et sinistres constatés par les propriétaires du second lot «sont la conséquence de l'extrême vétusté de l'immeuble, en particulier de sa toiture, dont le copropriétaire habitant à l'étage, M. et Mme [G], a volontairement dissimulé, depuis plus de 40 ans, l'importance, en interdisant l'accès à son logement (seul accès possible à la toiture), ne voulant ou ne pouvant pas assumer sa part des travaux. La mise hors d'eau du bâtiment n'est plus assurée ; une réfection complète et intégrale de la toiture, ainsi que le remplacement d'une fenêtre et d'une porte du logement de M. et Mme [G] (dont la vétusté irrémédiable engendre des infiltrations dans le logement de M. [M] et Mme [F]), est indispensable et urgente. S'y ajoute la reprise, tout aussi urgente, d'une partie du plancher du R+1, des solives ayant été profondément altérées par ces infiltrations anciennes, et entraînant un risque réel et avéré d'effondrement. Le coût des reprises est évalué à 40.429,57 euros TTC, s'y ajoute (') ».
Il résulte de ce qui précède que le SDC établit l'existence d'une créance de charges. Cependant, s'il établit les approbations de budgets jusqu'au 31 mars 2021, il ne produit que la feuille d'émargement relative à l'assemblée générale du 3 septembre 2020, de sorte que les délibérations étant intervenues à cette occasion ne sont pas justifiées.
Parallèlement, les appelants ne justifient d'aucun paiement des charges qu'ils ont par ailleurs acceptées. A ce titre, il doit être souligné qu'ils ont également approuvé, lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2019 une résolution ainsi rédigée : «l'assemblée générale décide de conserver l'excédent de répartition et de placer ces fonds en compte d'attente au bilan d'un compte destiné à apurer le débit de M. et Mme [G]». Il en résulte que dans ce cadre, ils ont admis l'existence à tout le moins partielle de la dette qu'ils contestent désormais.
Enfin, s'agissant du montant de la créance arrêtée au 31 mars 2021, le décompte produit par le SDC et arrêté au 18 mars 2022 mentionne un solde débiteur antérieur au 1er avril 2021, de 21.832 euros.
De l'ensemble, il résulte que les appelants doivent être condamnés au paiement de cette somme correspondant aux charges dont ils sont redevables au 31 mars 2021.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée et, s'agissant des charges devenues exigibles postérieurement à l'acte introductif d'instance, les appelants doivent être condamnés au paiement de la somme de 9.452,61 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en délais de paiement
En droit, l'article 562 du Code de procédure civile prévoit que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 564 de ce même code dispose pour sa part que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l'article 1343-5 du Code civil dispose notamment que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Le premier juge a observé que les copropriétaires ne formulaient aucune proposition de règlement échelonné et ne paraissaient pas être en situation de faire face aux appels de fonds à venir. De plus il n'était pas évoqué de retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans. Parallèlement le premier juge a souligné la situation particulière de cette copropriété partagée entre deux copropriétaires, de sorte que ces impayés ne permettaient pas la réalisation des travaux nécessaires. La demande en délais paiement a donc été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants, par application de l'article 562 du Code de procédure civile en son premier alinéa, considèrent qu'ils ont «implicitement critiqué et déféré à la cour d'appel le chef relatif à la demande de délais de paiement, puisqu'il dépend directement du chef relatif à la condamnation au paiement de la somme au titre des charges de copropriété». Ils considèrent donc qu'il convient de statuer à ce titre. Sur le fond ils exposent être dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de la somme réclamée en une seule fois. M. [G] précise être désormais à la retraite et percevoir dans ce cadre une somme mensuelle de 1156 euros, l'appelante pour sa part ne disposant d'aucun revenu. Ainsi ils indiquent que «le couple dispose donc de 1150 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de régler les charges de copropriété» de sorte que leur situation «est tellement précaire qu'ils sont dans l'impossibilité de proposer une somme». Dans ces conditions ils sollicitent des délais de paiement sur une période de deux années.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle qu'en application de l'article 901 du Code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère dévolution. Or en l'espèce, il observe que ses contradicteurs n'ont pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, à savoir les délais paiement. Dans ces conditions, il considère que la cour «n'est donc pas saisie de ce qui a été jugé en première instance qui n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel». Par ailleurs il soutient que si ses contradicteurs soutiennent que la demande en délais de paiement dépend implicitement du chef relatif à la condamnation, ils ne l'expliquent pour autant pas. Subsidiairement et sur le fond, il observe que les appelants ne justifient pas de leur situation financière et que les copropriétaires ne présentent pas de proposition de règlement alors même que pour bénéficier de délais de paiement ils doivent démontrer être en capacité de les respecter. À ce titre il souligne que la créance est désormais de plus de 23.500 euros de sorte que pour apurer cette dette sur une période de 24 mois et par versements égaux, il conviendrait de verser mensuellement une somme de plus de 980 euros. Enfin le SDC indique qu'il n'est pas fait état d'un éventuel retour à meilleure fortune ; que le tribunal a d'ores et déjà relevé que les copropriétaires ne paraissaient pas être en capacité de supporter les appels de fonds et que le conseiller en charge de la mise en état avait lui-même retenu que «leur maintien dans les lieux apparaissait compromis» en raison de l'importance de la dette et de leur situation personnelle. Dans ces conditions et au regard de la situation de l'immeuble nécessitant des travaux qualifiés de «vitaux» il est conclu à la confirmation du jugement.
Sur ce
En l'espèce, au regard de l'augmentation de sa créance, le SDC a formé une demande nouvelle en cause d'appel et portant sur les charges appelées postérieurement à la décision de première instance.
De sorte que les appelants sont recevables, par application des dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile, à lui opposer une demande en délais de paiement, quand bien même n'auraient-ils pas formé appel de cette disposition de la décision critiquée.
Dans ces conditions, les demandes formées par l'intimé et fondées sur l'absence d'effet dévolutif doivent être rejetées.
Sur le fond, il doit être souligné que les appelants indiquent disposer de revenus n'excédant pas 1.200 euros par mois, leur avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 établissant la perception par M. [G] pour cette période d'une somme inférieure à 6.600 euros.
Ils indiquent eux-mêmes ne pouvoir proposer de plan d'apurement de leur dette et leur situation, telle que décrite par leurs écritures, ne permet aucunement de considérer qu'ils se trouvent en capacité d'assumer le paiement des charges courantes et cela sans même tenir compte de celles devant être appelées pour réaliser les travaux nécessaires.
A ce titre le créancier justifie de l'état de délabrement de l'immeuble ayant justifié du prononcé par le Maire d'[Localité 3], le 23 octobre 2018, d'un arrêté de péril ordinaire étant observé que cette copropriété est particulièrement petite pour être divisée entre deux copropriétaires.
De plus, les travaux devant être entrepris concernent notamment le maintien ou la 'remise' hors d'eau du bâtiment.
De l'ensemble, il résulte d'une part que la situation des appelants ne permet aucunement de considérer qu'ils sont en capacité d'assumer l'apurement de leur passif en sus des charges continuant à être appelées et d'autre part que la copropriété créancière se trouve dans un tel état qu'elle nécessite la réalisation immédiate de travaux ce qui implique la prompte perception des charges permettant de financer leur coût.
Dans ces conditions, la demande en délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. Par ailleurs l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin les dispositions de la décision de première instance s'agissant des demandes accessoires comprenant l'exécution provisoire doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 23 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 9.452,61 euros (neuf mille quatre cent cinquante deux euros et soixante et un centimes) au titre des charges de copropriété impayées échues du 21 février 2020 au 31 mars 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic et fondées sur l'absence d'effet dévolutif relativement à une disposition n'ayant pas fait l'objet d'un appel ;
REJETTE la demande en délais de paiement formée par M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER