Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06631 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIE
N° de Minute : 24/00074
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MAGDELAINE, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[T] [O]
[M] [O]
[D] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MAGDELAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] sont copropriétaires des lots n° 234 et 265 au sein de la copropriété la Résidence LA MAGDELAINE sise au n° [Adresse 5] à [Localité 6].
Les consorts [O] sont en contentieux avec la copropriété pour le paiement des charges.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 1er juin 2023 entre la copropriété et Monsieur [T] [O] mais n’a pas abouti.
Par acte signifié le 3 juillet 2023 à domicile connu suivi du dépôt à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] devant ce tribunal pour obtenir :
- leur condamnation in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE en application de l’article des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
* la somme de 4.815,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la dernière mise en demeure
* la somme de 1.200 € par application de l’article 700
* le montant des frais et dépens
A l’audience du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE est représenté par son conseil. La créance est actualisée à la somme de 3.484,46 €. Il est demandé la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] sont absents et non représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
Il résulte des dispositions de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes (qui elles sont réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots - article 10 alinéa 2 de la loi du 10 JUILLET 1965), ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 JUILLET 1965).
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté.
Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que “ A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- les documents montrant que Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] sont bien propriétaires des lots 234 et 265
- le contrat de syndic de la SERGIC en date du 23 juin 2021
- le compte des copropriétaires montrant qu’au 22 janvier 2024 les copropriétaires restaient devoir à la copropriété la somme de 3.664,39 € dont à déduire 179,93 € au titre des frais d’huissier et dépens soit la somme de 3.484,46 €
- une mise en demeure vers Monsieur [T] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023 d’avoir à payer les charges portant sur un montant de 3.464,43 €, somme arrêtée au 24 février 2023
- les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2017 à 2023.
Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE la somme de 3.484,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3.464,43 € et à compter du jugement pour le surplus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles par lui engagés dans la présente instance.
Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] seront condamnés in solidum à lui payer 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 3.484,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3.464,43 € et à compter du jugement pour le surplus.
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAGDELAINE représenté par son syndic, la SAS SERGIC la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] au paiement des dépens.
Le GreffierLe Président
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