Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/00082 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVY7
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
SARL 78 ATM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F18/00747
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ
Me Jean-Martin GUISIANO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 et substituée par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B745
APPELANT
****************
SARL 78 ATM
N° SIRET : 438 436 578
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 et Me Jean-martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, Constitué, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1018
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 8 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel rectificative de M. [L] [O] du 26 février 2020,
Vu les conclusions de M. [L] [O] du 10 mars 2020,
Vu l'ordonnance de jonction du 3 août 2020,
Vu les conclusions de la société 78 ATM du 9 juin 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société 78 ATM, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans les travaux d'étanchéification. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
M. [L] [O], né le 7 août 1985, a été engagé par la société AHF 78 ' aujourd'hui 78 ATM ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2009 en qualité d'attaché à la direction commerciale.
Par avenant du 1er juillet 2012, M. [O] a été promu directeur de l'agence située à [Localité 5].
Aux termes de cet avenant, il était prévu que M. [O] aurait la charge de la gestion de son agence ainsi que la réalisation d'un chiffre d'affaire mensuel personnel de 40 000 euros HT.
Le 6 septembre 2016, la société 78 ATM a notifié à M. [O] un avertissement en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, l'employeur indiquant : « ces agissements sont constitutifs d'un manquement délibéré à vos obligations contractuelles et contreviennent à la bonne marche de l'entreprise. »
Le 4 juillet 2017, la société 78 ATM a notifié à M. [O] un second avertissement rédigé en ces termes :
« Pour la période de janvier à mai 2017, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 85 878 euros HT au lieu de 200 000 euros HT, ce qui est particulièrement insuffisant et met en péril la société. Ces agissements sont constitutifs d'un manquement délibéré à vos obligations contractuelles et contreviennent à la bonne marche de l'entreprise. »
Par courrier du 12 juillet 2017, M. [O] a contesté son avertissement.
A compter du 2 octobre 2017, M. [O] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Par courrier du 4 octobre 2017, il a fait part à l'employeur de son mal-être et de la dégradation de ses conditions de travail, de l'absence de soutien et de son état de fatigue et de stress.
Le 13 avril 2018, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude à M. [O] mentionnant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par courrier du 20 avril 2018, la société 78 ATM a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 4 mai 2018.
Par courrier du 11 mai 2018, la société 78 ATM a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable du 4 mai 2018, au cours duquel vous étiez accompagné par M. [Z] ['] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude.
Suite à l'avis du médecin du travail, fiche d'inaptitude en date du 13 avril 2018, en application des articles L. 4624-4 et R. 4624-32 du code du travail, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de directeur d'agence avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Lors de l'entretien préalable du 4 mai 2018, nous avons refait le point. Sur l'avis du médecin du travail et la dispense de reclassement.
En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, votre inaptitude physique étant d'origine non professionnelle et votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, vous ne serez pas indemnisé de cette période et votre licenciement prendra effet dès notification de la présente.
Vous pourrez vous présenter au siège social de la société pour percevoir les sommes restant dues à titre de salaire et indemnité de congés payés et retirer votre certi'cat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte. ».
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de la société 78 ATM à lui verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
La société 78 ATM a conclu quant à elle au débouté des demandes de M. [O] et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 décembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que les demandes de M. [O] sont recevables,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est justi'é,
- condamné la SARL 78 ATM prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] :
. 10 697,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à septembre 2017 pour les heures supplémentaires effectuées,
. 1 069,77 euros à titre de congés payés y afférents,
- ordonné à la SARL 78 ATM de remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL 78 ATM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la SARL 78 ATM prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] :
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL 78 ATM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL 78 ATM aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2020. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00082.
M. [O] a effectué une seconde déclaration d'appel le 26 février 2020. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00577.
Par ordonnance du 3 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/00082.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 mars 2020, M. [L] [O] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à M. [O] la somme de 10 697,72 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre septembre 2015 et septembre 2017,
- condamné la société à verser à M. [O] la somme de 1 069,77 euros à titre de congés payés afférents,
- condamné la société à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à M. [O],
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de première instance, actes et procédures d'exécution du jugement du 3 décembre 2019,
Par conséquent,
- requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi :
- condamner la société au paiement de la somme de 25 866,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement de la somme de 9 700,11 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 970,01 euros bruts de congés payés y afférents,
- condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner la société au paiement de la somme de 11 317,08 euros bruts au titre du rappel de la prime de 1% et 1 131,70 euros bruts de congés payés y afférents,
- condamner la société au paiement de la somme de 7 085,64 euros au titre du remboursement des frais professionnels.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 juin 2020, la société 78 ATM demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement pour inaptitude de M. [O] justifié,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 25 866,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 9 700,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 970,01 euros bruts de congés payés afférents,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 7 085,64 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- débouté M. [O] de sa demande de modification de son statut en statut cadre,
- débouté M. [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné à la SARL 78 ATM de remettre à Monsieur [L] [O] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
- débouté la SARL 78 ATM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la SARL 78 ATM prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL 78 ATM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL 78 ATM aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à verser à la société 78 ATM la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [O] à verser à la société 78 ATM la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie d'un appel sur les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à septembre 2017 pour les heures supplémentaires effectuées et à titre de congés payés afférents.
Le jugement est définitif de ces chefs.
Le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ce dernier ayant en outre manqué à son obligation de sécurité de résultat ; il indique que son inaptitude est le résultat des conditions de travail imposées par l'employeur.
Ce dernier fait valoir que le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, qu'il ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement ou manquement à l'obligation de sécurité avant le second avertissement du 4 juillet 2017, que la situation de 'mal être' alléguée par le salarié résulte de son incompétence à gérer son agence et de son attitude à l'égard de ses collaborateurs.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
1- sur l'exécution du contrat de travail et l'obligation de sécurité de l'employeur
Le salarié affirme que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail et à son obligation de sécurité et en donne des exemples sans distinguer entre les deux obligations ; il indique ainsi que l'employeur lui a fixé des objectifs irréalisables et non atteints par les collaborateurs, lui a imposé un rythme de travail excédant les limites légales, lui a notifié des sanctions injustifiées ainsi qu'un refus de congés payés, qu'il a été victime d'un comportement violent verbalement de la part d'une salariée sans que le gérant ne le soutienne, que ses conditions de travail ont provoqué une dégradation de son état de santé.
L'employeur conteste les faits et soutient que le cahier de prévention des risques a été signé par tous les salariés dont M. [O], que les collaborateurs de ce dernier se sont plaints de son incompétence, le turn over de personnel pour l'agence dont il était le responsable étant du à la démotivation des collaborateurs qui attestent du manque de management du salarié ; il indique également que le gérant est intervenu en amont des difficultés par un soutien technique permanent ; que l'altercation avec la salariée s'est produite hors la présence du gérant ; que M. [O] n'a proposé aucune sanction contre celle-ci, laquelle atteste du comportement méprisant du salarié à son égard.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de ses obligations en particulier en cas de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il convient d'examiner les griefs avancés par le salarié à l'encontre de l'employeur.
- sur les objectifs fixés
Lors de l'engagement du salarié en 2009 en qualité d'attaché commercial (pièce n°1 appelant), l'objectif mensuel fixé au salarié était la réalisation d'un chiffre d'affaires au moins égal à 20 000 euros HT. L'avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2012 aux termes duquel M. [O] devenait directeur de l'agence de [Localité 5], prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel au moins égal à 40 000 euros HT (pièce n°2 appelant).
Le salarié affirme que ce chiffre d'affaires était devenu irréalisable compte tenu des moyens mis à sa disposition.
L'employeur produit les chiffres d'affaires de chacun des commerciaux dont ceux de M. [O] de 2010 à 2016 (pièce n° 1 intimée).
Sur 2010 et 2011, M. [O] a atteint quatorze fois l'objectif mensuel de 20 000 euros HT.
Pour les années suivantes, 2012 et 2013, M. [O], devenu directeur d'agence à compter du 1er juillet 2012, a dépassé l'objectif mensuel de 20 000 euros jusqu'en juin 2012 tous les mois sauf en mai, et même pour cette même période, une fois plus de 40 000 euros, puis au cours du second semestre 2012, trois fois plus de 40 000 euros et deux fois en 2013.
Pour les commerciaux engagés en 2012 dont on ne connait pas les conditions d'engagement notamment l'objectif mensuel fixé, M. [H] n'a pas atteint un objectif mensuel de 40 000 euros en 2012 et 2013, M. [M] a atteint cet objectif une fois en 2012 et deux fois en 2013.
Pour les années 2014 et 2015, M. [O] n'a atteint l'objectif qu'une fois en 2015, M. [H] une fois en 2015, M. [A] engagé en février en 2014 a dépassé l'objectif mensuel quatre fois en 2014 et 6 fois en 2015.
Pour les années 2016 et 2017, sur trois commerciaux (M. [O], M. [H] et M. [D]), le premier n'a atteint l'objectif mensuel qu'une fois en 2016 et n'a jamais atteint l'objectif en 2017, le deuxième une fois en 2016 et trois fois en 2017, le troisième, entré dans l'entreprise en février 2016, n'a atteint ses objectifs mensuels ni en 2016, ni en 2017.
Le premier avertissement adressé à M. [O] en raison d'un chiffre d'affaire réalisé jugé insuffisant date du 6 septembre 2016, le second avertissement pour le même motif du 4 juillet 2017.
Le salarié justifie avoir contesté le second avertissement par lettre du 12 juillet 2017 (pièce n°7) au motif notamment que le nombre de contacts fourni était en baisse, comparant sa situation de 2012 avant la signature de l'avenant au contrat de travail aux termes duquel il était nommé directeur d'agence, à celle de 2017.
La réponse de l'employeur au courrier du 12 juillet 2017 (pièce n°8 appelant) fait état du meilleur chiffre d'affaires des autres commerciaux et d'une démotivation des services téléprospection puis de la prospection du fait du manque de résultats du salarié, ce qui entraîne selon l'employeur une baisse de rendez-vous et un turn over important dans la société.
Il résulte de la situation des autres commerciaux rappelée ci-dessus que pour la période où M. [O] a reçu le second avertissement, M. [H] avait atteint trois fois un objectif mensuel de 40 000 euros, de sorte que si cet objectif était difficile à atteindre chaque mois, il était cependant réalisable certains mois.
L'atteinte de l'objectif mensuel par M. [P] une seule fois en 2016 et l'absence totale d'atteinte dudit objectif en 2017 justifient la réaction de l'employeur, inquiet de ces résultats, sans que soit établi un manquement de ce dernier dans son obligation de sécurité du fait des deux sanctions sur un an d'intervalle pour insuffisance de résultats.
- sur les conditions de travail du salarié
M. [O] fait valoir que son rythme de travail dépassait de loin la durée légale prévue au contrat de travail, qu'il a été amené à faire de nombreuses heures supplémentaires ; qu'il conteste être responsable du turn over des salariés de son équipe ; que l'employeur n'a pas pris en compte ses plaintes s'agissant de ses revendications salariales.
L'employeur affirme que l'incompétence et le comportement de M. [O] sont à l'origine des mauvais résultats et du turn over important de son équipe.
La première contestation du salarié en 7 années de présence au sein de l'entreprise date du 12 juillet 2017, faisant suite au second avertissement de l'employeur sur l'insuffisance de ses résultats.
Aux termes de son courrier du 4 octobre 2017, le salarié, en arrêt de travail depuis le 2 octobre, le fait part de son 'mal être', de son investissement depuis plusieurs années 'sans jamais regarder les heures qui m'étaient demandées' affirme que l'agence était ouverte de 8 heures à 18 heures avec des rendez-vous fixés également après 18 heures, qu'il ne bénéficiait d'aucun repos en contrepartie des heures supplémentaires.
Il réclame également aux termes de ce courrier le paiement des frais d'essence, frais de nettoyage du véhicule professionnel et de parcmètre, le remboursement de ses factures de téléphone portable personnel, une indemnité de repas dont bénéficient ses collègues, le paiement de sa prime mensuelle de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence.
Il fait reproche à l'employeur d'un acharnement à son encontre et un refus de tout dialogue, ainsi que les difficultés à prendre ses congés, le comportement du gérant de la société lors de l'altercation avec Mme [N] salariée au sein de l'agence et conclut 'je suis arrivé à un point de non-retour, mon état de fatigue et de stress étant tellement important que mon médecin traitant a décidé de m'arrêter.'
L'employeur affirme que le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail avant ce courrier du 4 octobre 2017 aux termes duquel il évoque plus des réclamations salariales qu'une situation de danger psychologique, qu'il est la cause des départs des salariés du fait de sa méthode de management agressive et humiliante.
En l'espèce, s'agissant du management de M. [O], ce dernier produit deux attestations d'anciens commerciaux de son équipe, M. [M] commercial de février 2012 à mars 2014 lequel déclare 'durant les deux ans de notre collaboration et pendant un an et demi où M. [O] était mon directeur d'agence, je n'ai jamais eu de souci avec lui ni même entendu parler d'un quelconque problème avec un salarié. Je n'ai jamais vu ou entendu M. [O] mal parler à un salarié ou le dénigrer. M. [O] mettait tout en oeuvre (réunions commerciales du matin, accompagnement durant la journée) afin que les commerciaux puissent s'épanouir, atteindre leurs objectifs mais également apprendre de son expérience et savoir faire [...]' (pièce n° 40)
M. [B], ancien prospecteur terrain puis responsable du service de prospection jusqu'en août 2018 atteste avoir collaboré pendant six mois avec M. [O] au sein de l'agence de [Localité 5]. Il indique ainsi que 'durant cette collaboration, M. [O] passait quotidiennement me voir sur le terrain afin d'échanger sur l'avancement de ma journée de travail (nombre de rdv pris, ressenti du secteur prospect etc.).' Il explique de façon détaillée le partage des tâches entre le service de prospection et celui des commerciaux, puis indique 'tous les matins à mon arrivée à l'agence je débriefais avec M. [O] des rdv effectués la veille par les commerciaux et lui-même à la demande de M. [E] [le gérant de la société 78 ATM] présent à l'agence du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. M. [O] entretenait de bonnes relations avec les salariés et ses conseils ainsi que son suivi m'ont énormément apporté car j'étais novice dans le domaine de la prospection. Je n'ai jamais entendu M. [O] mal parler à un salarié [...]. Il faisait en sorte que chacun puisse donner son plein potentiel et il lui arrivait d'effectuer des rdv de prospection après 18 heures afin de motiver le service prospection' (pièce n°38).
L'employeur pour sa part produit les attestations de M. [K] [D] et M. [I] [F] (pièces n°5 et 6).
Le premier, technico-commercial au sein de la société AHF 78 [78 ATM] de 2003 à 2008, puis à compter de 2016, indique avoir été sous les ordres de M. [O] de 2016 jusqu'au départ de ce dernier et affirme que M. [O] 'n'a pour moi jamais endossé son rôle de directeur d'agence'. Selon lui, 'comparé aux autres directeurs d'agence M. [O] ne m'a rien apporté du point de vue technique ainsi que commercial puisqu'incapable de répondre à mes questions. Contrairement aux autres directeurs d'agence que j'ai connus M. [O] passait très peu de temps voire jamais avec ses commerciaux sauf quand il était en difficulté au niveau de son chiffre d'affaires et seulement avec certains commerciaux [...]. De toute ma carrière de commercial au sein de AHF 78 je n'ai jamais entendu un directeur d'agence parler aux employés comme j'ai pu entendre M. [O] le faire c'est à dire d'une façon hautaine voire limite insultante et je n'ai jamais connu un directeur d'agence aussi impopulaire au sein de AHF 78 tous services confondus. Ce comportement ayant provoqué le départ de beaucoup d'employés ne supportant plus M. [O]'.
M. [F], ancien salarié de 'AHF 78" de 2004 à 2009, puis du 17 juin 2013 au 11 juillet 2013 [sic] en tant que commercial atteste avoir travaillé pendant cette seconde période avec M. [O] comme directeur d'agence. Il indique ainsi 'j'ai été désagréablement surpris par le 'management' du directeur d'agence M. [O] qui n'arrivait pas à s'imposer comme tel face aux commerciaux sauf en imposant ses ordres et son autorité. Surpris également par son 'management' des équipes commerciale et technique et de sa gestion. Il n'y avait que très peu de lien entre lui et moi [...]. Il n'apportait pas forcément l'aide et le soutien dont j'avais besoin. Cela ne faisait pas de nous une équipe soudée et solidaire comme je l'avais toujours connue auparavant. Les réunions du matin n'étaient ni constructives ni pertinentes. [...] Il n'était pas un exemple à suivre pour moi. J'ai très vite été démotivé'[...].
Les attestations versées aux débats par les parties sont contradictoires, de sorte que s'il n'est pas démontré que le salarié était incompétent comme l'affirme l'employeur et que son mal être était dû à son mauvais management auprès de ses commerciaux et du personnel de prospection comme l'indique l'employeur dans sa lettre du 28 juillet 2017, il ne peut être déduit non plus que le management de M. [O] était sans reproche.
S'agissant du rythme de travail de M. [O], il est établi que ce dernier réalisait des heures supplémentaires comme il a été jugé de façon définitive par le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne peut être contesté leur existence.
S'agissant des autres revendications financières mentionnées dans la lettre du 4 octobre 2017 (frais professionnels non pris en charge, primes de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence non clairement calculées), le salarié ne justifie pas avoir émis la moindre réclamation depuis son engagement, ni la moindre explication. Que ces demandes soient ou non justifiées, elles ne peuvent constituer la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à son obligation d'une exécution loyale du contrat de travail.
S'agissant du comportement du gérant de la société M. [E] à l'égard de M. [O], il résulte de ce qui précède que M. [O] n'a pas atteint les objectifs mensuels en 2016 et 2017, ce qui peut justifier les deux avertissements adressés au salarié en 2016 et 2017. Il n'est ni démontré ni même allégué qu'en sept années de relation contractuelle, le salarié ait fait l'objet d'autres sanctions ou remontrances de la part du gérant.
Le livre d'entrées et de sorties du personnel démontre le turn over important notamment du personnel de prospection. Dans sa lettre du 4 octobre 2017, pour justifier de la baisse de son chiffre d'affaires, M. [O] se plaint 'de la forte diminution du nombre de contact par jour (absence de service prospection pendant un long moment changement dans la répartition des contacts)'.
Les difficultés liées à la prospection ont eu un impact sur les résultats, au regard de l'interaction entre l'équipe de prospection et l'équipe commerciale comme en atteste M. [J] [B], ancien responsable prospection. Cependant, cette situation ne peut totalement expliquer les résultats du salarié, puisque pour les mêmes années 2016 et 2017, M. [H] a atteint notamment en 2017 trois fois l'objectif mensuel de 40 000 euros.
La teneur des sms échangés entre M. [O] et l'employeur versés aux débats (pièce n°10 et 11 appelant) en juin 2016 démontre à l'évidence une certaine tension entre eux, le gérant reprochant au salarié un mois de mai catastrophique et son manque de réaction face à la situation et relevant 'il ne faut pas que l'on s'étonne de cette lourde ambiance de travail pesante' confirmant ainsi les dires des deux salariés M. [F] et M. [D], M. [O] se plaignant quant à lui ' de se faire hurler dessus' et de ne pas être soutenu par le gérant, notamment sur la prise de congés des commerciaux.
Cependant, cet échange certes tendu ne permet pas d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ou à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, s'agissant de tensions pouvant exister au sein d'une entreprise et dont il n'est pas démontré que de tels échanges se sont reproduits.
Lesdits échanges confirment les dires de l'employeur d'une tentative de soutien de sa part en mars et avril 2016 et de l'absence de communication du salarié notamment sur la programmation et la facturation (sms 2 juin 18h53).
Les échanges de sms des 28 juillet et 25 août 2017 (pièce n°3 intimée) démontrent que les rapports entre M. [O] et M. [E] gérant étaient à cette période cordiaux et que ce dernier était présent aux côtés du salarié, préparant les projets de programmation comme le relève lui-même le salarié 'vous aviez fait la prog jusqu'au 11/09 je l'ai légèrement modifiée et complétée jusqu'au 15/09.'
S'agissant du refus opposé au salarié d'une prise de 12 jours de congé en juillet 2015 (pièce n°12), ce refus a été notifié 6 jours après la demande et un mois avant la prise de congé prévu par le salarié. L'employeur affirme qu'il était d'usage que le directeur d'agence ne soit pas absent en même temps que le gérant.
Selon les bulletins de salaire produits (pièce n° 4 appelant), M. [O] a pris 12 jours de congés entre le 13 et le 27 juillet 2015 et n'a donc pas été privé de repos, ainsi que des jours en juin et septembre de la même année ; en 2016, il a pris 6 jours en juillet et 5 jours en août.
Il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ou exécuté de façon déloyale le contrat de travail en refusant au salarié les jours de congé demandés.
De même, le salarié se plaint de ne pas avoir perçu la prime 'premier enfant' alors qu'une salariée Mme [N] l'avait reçue.
Or, comme le note l'employeur, selon l'article IX b/ de la convention collective nationale applicable, l'indemnité de maternité 'égale à la moitié du salaire limite mensuel fixé comme plafond des cotisations de la sécurité sociale' est versée à la collaboratrice, et ce 'pour couvrir forfaitairement la perte de salaire pendant la période légale d'arrêt obligatoire'.
M. [O] ne justifie pas avoir droit à cette 'prime de naissance'.
S'agissant de l'altercation avec Mme [N] à la rentrée 2017, M. [O] affirme que la salariée l'a insulté alors qu'il estimait qu'elle avait commis la veille une faute en fermant l'agence à 18 heures malgré les ordres donnés et reproche au gérant présent lors de l'altercation de ne pas l'avoir soutenu.
L'employeur soutient que le gérant était dans les locaux de l'agence lors de l'altercation mais pas témoin de la dispute, que M. [O], supérieur hiérarchique direct de Mme [N], ne lui a pas demandé de sanction à l'encontre de la salariée.
Il résulte de l'attestation de celle-ci (pièce n°4 intimée), secrétaire comptable depuis 2009 au sein de l'entreprise que le 15 septembre 2017, M. [O] lui a mal parlé, lui a hurlé dessus en lui disant qu'il était son supérieur hiérarchique et qu'elle n'était qu'une secrétaire. Elle précise que ce n'était pas la première fois que M. [O] se permettait de mal lui parler et de la dénigrer. Elle reconnait lui avoir dit de colère de 'fermer sa bouche'. Elle ajoute que M. [E] a tenté 'de calmer le jeu' mais M. [O] selon la salariée n'a rien voulu savoir et a continué à lui hurler dessus. Elle indique également que depuis un certain temps 'nos relations se sont dégradées car je ne supporte plus la façon dont M. [O] se permet de me parler sur un ton arrogant et dénigrant.'
M. [O] affirme quant à lui que Mme [N] lui aurait dit 'ferme ta bouche tu sers à rien dans cette société'.
L'attestation de Mme [N] confirme que M. [E] a été présent à tout le moins à la fin de l'altercation, l'employeur reconnaissant dans ses écritures qu'en rendez-vous dans les locaux, il a été importuné par la discussion bruyante.
Selon l'avenant au contrat de travail de M. [O], ce dernier disposait d'une délégation de pouvoir pour contrôler et le cas échéant sanctionner tous les manquements des salariés de l'agence de [Localité 5], de sorte qu'il ne peut reprocher au gérant son attitude, Mme [N] indiquant que ce dernier a tenté de les calmer en leur 'disant que le but était de discuter et non pas de se hurler dessus' et ce en vain, M. [O] ayant continué à lui hurler dessus.
Le comportement du gérant qui affirme sans être sérieusement contesté que le salarié n'a pas demandé à ce que Mme [N] soit sanctionnée, n'établit pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne le soutenant pas et en ne sanctionnant pas la salariée.
Enfin, le fait de prévenir l'employeur de son arrêt de travail du fait de son mal être en raison des motifs indiqués dans sa lettre du 4 octobre 2017 et analysés ci-dessus est insuffisant pour retenir un manquement de l'employeur.
Les arrêts de travail du 2 octobre 2017 au 15 octobre 2017, du 6 au 26 novembre 2017, du 14 décembre 2017 au 14 janvier 2018, du 15 janvier au 11 février 2018, du 12 février au 11 mars 2018, du 12 mars au 2 avril 2018, du 3 avril au 11 avril 2018, mentionnent s'agissant du 'volet 1 d'avis d'arrêt de travail', les éléments d'ordre médical 'état anxio- dépressif-souffrance au travail', 'anxiété généralisée', dont l'employeur n'a pas connaissance par la transmission du volet 3, tout comme les certificats médicaux et les lettres entre médecins.
La lettre du conseil de M. [O] du 21 décembre 2017 adressée à l'employeur fait certes état des motifs évoqués dans la lettre du 4 octobre 2017 et de l'anxiété généralisée due à la souffrance au travail constatée par le médecin.
Cependant, il résulte de ce qui précède que les griefs contenus dans la lettre du 4 octobre 2017 ne permettent pas d'établir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité face aux difficultés alléguées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions dont il n'a fait part qu'à cette date après sept années au sein de la société.
En outre, à compter du 2 octobre 2017, le salarié n'a pratiquement plus travaillé au sein de l'entreprise avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail le 13 avril 2018, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de la santé du salarié dont il n'était pas informé avant la lettre du 4 octobre 2017.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [O] ne démontre pas que l'employeur est responsable de la dégradation de son état de santé du fait d'un manquement à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
2- sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
[...]
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 13 avril 2018 indique que l'état de santé de M. [O] fait obstacle à tout reclassement.
Il en résulte que l'employeur était tenu de licencier le salarié pour inaptitude sans rechercher un reclassement.
En l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que démontrée ci-avant, le licenciement de M. [O] fondé sur son inaptitude reconnue par le médecin du travail, a une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de préavis et congés payés afférents.
3- sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- sur la prime de 1%
Le salarié soutient que les conditions d'obtention de cette prime dite 'prime tableau' sur le chiffre mensuel de l'agence octroyée aux directeurs d'agence, dont l'existence est reconnue par l'employeur, sont toujours restées floues, que l'absence d'objectif empêche l'employeur de se prévaloir d'une non-atteinte de ceux-ci et l'oblige à verser l'intégralité de la somme contractuellement fixée.
L'employeur fait valoir qu'il a décidé d'abaisser le seuil d'attribution de 120 000 euros HT mensuels à 90 000 euros HT pour permettre au salarié de bénéficier de la prime et affirme que lorsque cet objectif était atteint, le salarié a perçu cette prime exceptionnelle.
En l'espèce, l'avenant au contrat du 1er juillet 2012 ne mentionne pas une prime de 1% attribuée aux directeurs d'agence, calculée sur le chiffre mensuel de l'agence.
Aucun élément ne justifie des conditions d'attribution de cette prime, l'employeur affirmant sans le démontrer aux termes de ses écritures l'avoir attribuée sur la base d'un seuil de 120 000 euros HT mensuels abaissé à 90 000 euros HT mensuels sans même indiquer à partir de quelle date ce seuil, à supposer le montant établi, aurait été abaissé.
Les bulletins de salaire (pièce n°4 appelant) indiquent en mars, avril et novembre 2016 ainsi qu'en janvier 2017 une 'prime tableau'. Le salarié produit (pièce n°29) un tableau des primes 1% qui lui seraient dues entre septembre 2015 et juillet 2017 pour un montant total de 11 317,08 euros.
L'employeur se borne à contester la demande sans apporter le moindre élément démontrant qu'il n'est pas redevable de cette somme.
En conséquence, l'employeur sera condamné à payer ladite somme outre les congés payés afférents soit 1 131,70 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les frais professionnels
Le salarié fait valoir qu'il disposait d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels mais que le carburant, les frais de nettoyage du véhicule étaient à sa charge, qu'il ne disposait pas d'un téléphone professionnel et devait utiliser son propre téléphone portable.
L'employeur soutient que ni le contrat de travail de M. [O], ni la convention collective applicable ne prévoyaient le remboursement des frais professionnels. Seul était prévu un véhicule professionnel, propriété de la société. Les frais auxquels les remboursements sont destinés à faire face doivent être appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant. Il indique que M. [O] ne démontre pas que les frais dont il demande le remboursement ont été engagés dans le cadre de ses fonctions alors même qu'il n'a jamais rien réclamé pendant l'exécution du contrat.
L'employeur doit prendre en charge les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail prévoit l'attribution d'un véhicule professionnel sans prévoir ni le remboursement des frais inhérents au véhicule (carburant notamment), ni une somme forfaitaire compensant les frais de carburant, nettoyage, parcmètre que le salarié indique avoir engagés. Les bulletins de salaire ne mentionnent pas un forfait transport ou toute autre indemnité. Les avis d'imposition 2016 à 2018 pour les revenus de 2015 à 2017 n'indiquent pas que le salarié était aux frais réels.
L'employeur ne démontre ni même allègue que le carburant nécessaire au véhicule était fourni par la société, ni que celle-ci réglait les frais de nettoyage du véhicule professionnel de M. [O].
Le fait que le salarié n'ait pas réclamé paiement des frais ne lui interdit pas de les réclamer à la fin de la relation contractuelle, sous réserve de justifier des montants.
En l'espèce, il produit des factures de carburant ainsi que les photographies du compteur mentionnant un réservoir vide pour deux jours où il travaillait effectivement (pièce n°25).
Il justifie par une attestation de l'employeur que la fréquence d'utilisation du véhicule utilisé par M. [O], était quotidienne et le kilométrage annuel moyen effectué de 35 400 kilomètres (pièce n° 33 appelant).
Il produit une annonce de la société en date du 21 août 2017 pour le recrutement d'un attaché commercial destiné à l'agence de [Localité 5] mentionnant comme avantages 'véhicule de société remboursement de carburant'.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais de carburant du salarié sur les trois dernières années, soit la somme de 5 250 euros ainsi calculée :
moyenne 50 euros/1000 kms
35000 kms par an soit 105 000 kms sur 3 ans
50 euros x 105 = 5 250 euros.
En revanche, le salarié ne justifie pas du montant des frais téléphoniques à hauteur de 1 835,64 euros calculés comme suit : 50,99 euros / mois d'abonnement sur 36 mois. En effet, s'agissant de son téléphone personnel, son abonnement lui servait également pour son utilisation personnelle, le salarié ne démontrant pas avoir acquis un téléphone et un forfait téléphonique pour sa seule utilisation professionnelle.
En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à M. [O] la somme de 5 250 euros à titre de remboursement de frais de carburant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
- sur le statut cadre
Le salarié soutient qu'en tant que directeur de l'agence de [Localité 5], il exerçait des fonctions de cadre et aurait dû bénéficier de ce statut, que l'employeur reconnait lui-même que le salarié avait un pouvoir de sanction disciplinaire et qu'il supervisait l'équipe de 5 salariés.
L'employeur fait valoir que le statut de M. [O] était contractuellement fixé en tant qu'agent de maîtrise niveau 2 coefficient 270 de la convention collective nationale applicable, que le salarié exerçait ses missions sous le contrôle hiérarchique du gérant de la société à qui il devait rendre des bilans chiffrés et détaillés de l'activité. Le salarié n'avait aucun pouvoir décisionnel sur les salaires, les embauches ou les licenciements, sur les tarifs à appliquer, le choix des fournisseurs.
L'avenant 'ingénieurs et cadres' à la convention collective nationale du 29 novembre 1955 applicable donne en son article 2 le classement des ingénieurs et cadres défini par les 3 positions:
'Position I
a) Ingénieurs et assimilés débutants, ingénieurs diplômés selon la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste d'ingénieur ou cadre.
b) Débutants titulaires d'un diplôme des HEC, école des sciences politiques, institut d'études politiques de l'université de [Localité 4] et instituts analogues (ord. 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, ESSSEC, HEC des jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises.
c) Débutants titulaires d'un diplôme de technicien de l'école supérieure du bois, après un stage probatoire de 1 an dans la profession.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions.
La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.
Position III
a) Ingénieurs et cadres confirmés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un chef de service et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité.
b) Cadres supérieurs (administratifs, techniques ou commerciaux) dont les fonctions entraînent le commandement sur des ingénieurs ou cadres définis au paragraphe ci-dessus.'
L'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2012 indique que M. [O] 'exercera les fonctions de directeur d'agence', qu'il sera 'chargé de dynamiser, encadrer, faire respecter par les commerciaux sous sa responsabilité les pronos décidés par la direction, vérifier le bon suivi des devis signés, surveiller et contrôler les commandes [...]'. Il est également ajouté qu'il 'disposera d'une véritable délégation de pouvoir pour contrôler et le cas échéant sanctionner tous les manquements des salariés du service comercial de l'agence de [Localité 5]'.
Les bulletins de salaire de M. [O] portent la mention 'agent de maîtrise II échelon 2" de la convention collective applicable.
M. [O] âgé de 27 ans à la date de l'avenant aux termes duquel il est devenu directeur d'agence, ne justifie pas être titulaire des diplômes requis pour accéder à la position cadre tels qu'énoncés ci-dessus.
Le fait qu'il soit autonome dans son poste, dirige et encadre une équipe de 5 personnes, dispose d'une délégation de pouvoir pour contrôler et sanctionner ce personnel est insuffisant pour affirmer qu'il devait avoir le statut cadre.
En effet, selon l'avenant III de l'accord du 10 février 1992 de la convention collective applicable, relatif notamment aux agents de maîtrise il est indiqué : 'L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.
Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.'
En l'espèce, les fonctions de M. [O] correspondaient bien à celle d'un agent de maîtrise ce qu'il n'a jamais contesté avant de saisir le conseil de prud'hommes, les rapports qu'il entretenait avec le gérant démontrant que ce dernier lui donnait des directives comme en attestent les échanges notamment relatifs à la programmation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié liées au statut cadre revendiqué.
4- sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le salarié fait valoir que l'existence de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ni déclarées a été reconnue par le conseil de prud'hommes. La dissimulation intentionnelle d'activité est ainsi démontrée.
L'employeur qui n'a pas contesté la décision des premiers juges sur les heures supplémentaires n'apporte aucune contradiction sur la demande du salarié au titre du travail dissimulé.
En l'espèce, et au regard de la motivation du conseil de prud'hommes sur les heures supplémentaires, l'employeur ne pouvait ignorer l'importance des heures effectuées par le salarié au delà de la durée légale de travail, les heures d'ouverture et de fermeture de l'agence (8 heures-18 heures) justifiant déjà l'amplitude de travail du salarié lequel a démontré devant les premiers juges l'existence de rendez-vous après 18 heures et du travail le samedi.
Dans son attestation, M. [B] affirme que M. [E], gérant de la société était présent à l'agence tous les jours. En conséquence, l'employeur était parfaitement informé de la présence du salarié.
En outre, les échanges de sms entre le gérant et M. [O] (pièces n° 10 et 11 appelant) démontrent que les sms étaient envoyés à des heures tardives en soirée (21 h08, 21 h28).
Le montant octroyé par le conseil de prud'hommes 10 697,72 euros soit sur la base d'un salaire mensuel de 3 233,37 euros retenu par le jugement, correspond à deux mois et demi de salaire et par conséquent à un nombre conséquent d'heures supplémentaires sur une période de deux ans.
Il démontre ainsi que pendant cette période l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement accomplies.
En application des dispositions de l'article L. 8221-5 2° précité, la dissimulation intentionnelle d'activité par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié est établie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 19 400 euros sur la base d'un salaire mensuel de 3 233,37 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de ladite somme.
5- sur les demandes accessoires
- sur la demande de remise de documents sous astreinte
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire correspondant au rappel de primes 1% et des congés payés.
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande de remise de documents ainsi que de sa demande d'astreinte.
- sur les intérêts au taux légal
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
- sur la demande de l'employeur de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens de la présente décision justifie l'appel formée par M. [O] à l'encontre du jugement.
L'employeur sera débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société 78 ATM sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [O] de ses demandes à titre de rappel de primes 1% et de congés payés afférents, de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société 78 ATM à payer à M. [L] [O] la somme de 11 317,08 euros à titre de rappel de prime 1% et la somme de 1 131,70 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne la société 78 ATM à payer à M. [L] [O] la somme de 5 250 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
Déboute M. [L] [O] du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne la remise par la société 78 ATM d'un bulletin de salaire conforme au présent dispositif pour le rappel de primes 1% et les congés payés afférents,
Déboute M. [L] [O] du surplus de sa demande de remise de documents ainsi que de sa demande d'astreinte,
Condamne la société 78 ATM à payer à M. [L] [O] la somme de 19 400 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Dit que les condamnations prononcées au dispositif du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances contractuelles, et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
Condamne la société 78 ATM à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société 78 ATM de sa demande à ce titre,
Condamne la société 78 ATM aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation Le Président