Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01712 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2H
jugement du 04 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02605
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTES :
Madame [W] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
G.A.E.C. LE BOUCHEAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Hortense de BOUGLON, substituant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier H010014
INTIMEE :
S.C.P. STEPHANE GRANGER - CYRIL GUIBERT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Odile DONDANU, substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170481 et par Me Franck LAFON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, faisant fonction de président, et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [T] épouse [O] est agricultrice. Elle exerce son activité au sein du GAEC Le Boucheau, anciennement EARL Le Boucheau, qu'elle a constitué avec son époux.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon a prononcé la nullité d'un congé que la SCP d'huissiers de justice Granger Guibert avait délivré à la demande de Mme [O] à M. [D] [K] aux fins de reprise de différentes terres, et ce, au motif que Mme [O] entendait exploiter celles-ci par mise à disposition de l'EARL Le Boucheau alors que le congé ne le mentionnait pas.
Imputant cette erreur à la SCP Granger Guibert, Mme [O] et le GAEC Le Boucheau l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers qui, par jugement du 4 juin 2019, a :
Rejeté l'action en responsabilité ;
Condamné in solidum Mme [O] et le GAEC Le Boucheau à verser à la SCP Granger Guibert la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [O] et le GAEC Le Boucheau aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
Mme [O] et le GAEC Le Boucheau (les appelants) ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 22 août 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022.
Par arrêt du 21 mars 2023, la cour a :
Infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que la SCP Granger Guibert avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les préjudices indemnisables de Mme [O] et du GAEC Le Boucheau s'analysent, au moins en partie, en des pertes de chance ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La cour a considéré notamment :
Qu'il pouvait exister une probabilité que, même si le congé avait été bien renseigné, il aurait de toute façon été contesté en justice, et Mme [O] obligée de se défendre ;
Qu'au regard du document produit par les appelants pour justifier du préjudice du GAEC Le Boucheau, la perte de marge brute invoquée pourrait n'être que virtuelle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, Mme [O] et le GAEC Le Boucheau demandent à la cour :
D'infirmer le jugement et de condamner la SCP Granger Guibert à verser les sommes de :
3501,40 euros à Mme [O] ;
155 429,21 euros au GAEC Le Boucheau ;
3500 euros à Mme [O] et au GAEC Le Boucheau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la SCP Granger Guibert aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
De rejeter l'intégralité des demandes de la SCP Granger Guibert.
Aux termes de ces conclusions et de celles notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [O] et le GAEC Le Boucheau soutiennent que :
En ce qui concerne les préjudices de Mme [O], M. [K] a certes contesté subsidiairement le congé sur le terrain du contrôle des structures, mais il a surtout sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la preuve de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive. Or le GAEC Le Boucheau a bien obtenu cette autorisation le 21 septembre 2016, soit avant la date d'effet du congé fixé au 30 octobre 2016. Surtout, si M. [K] n'avait pas disposé du moyen principal de contestation résultant de la faute de la SCP Granger Guibert, il n'aurait pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sauf à faire de la procédure pour la procédure, dès lors qu'à l'époque où il l'a saisi, le GAEC Le Boucheau n'avait pas besoin d'une autorisation d'exploiter, pas plus que durant les quatre mois dans lesquels le congé pouvait être déféré à la juridiction. Même à supposer que M. [K] aurait tout de même saisi le tribunal, la procédure aurait nécessairement pris fin rapidement et aurait été limitée en raison de l'obtention de l'autorisation. Ainsi, Mme [O] n'aurait pas eu à financer un congé irrégulier, à subir sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à financer l'intégralité des frais d'avocat qui n'auraient pas eu lieu d'être dans le cadre d'une simple demande de sursis à statuer.
S'agissant du préjudice du GAEC Le Boucheau, il n'était pas nécessaire que celui-ci soit autorisé à exploiter à la date de délivrance du congé, mais qu'il justifie d'une telle autorisation à la date d'effet de ce dernier, ce qui a parfaitement été le cas. Quant aux éléments de calcul du préjudice, ils ont été soumis au débat contradictoire. À cet égard, Mme [O] sera dans l'incapacité de délivrer un nouveau congé pour reprise en 2025, dans la mesure où elle aura alors 57 ans et où elle ne pourra plus exploiter le bien repris pendant la durée de neuf ans exigée à l'article L. 411-59, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la SCP Granger Guibert demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant :
De condamner Mme [O] et le GAEC Le Boucheau à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner également aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Barret.
Aux termes de ces conclusions et de celles notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 dans le cadre de la réouverture des débats, la SCP Granger Guibert soutient que :
Le rapport fondant la demande indemnitaire du GAEC Le Boucheau a été dressé dans un cadre non contradictoire et ne saurait être pris en compte. En outre, de son propre aveu, il ne constitue pas une évaluation d'un éventuel préjudice au sens strict. Enfin, à la date du congé, le préjudice ne pouvait être établi en l'absence d'autorisation d'exploiter.
MOTIVATION
Il est constant que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée et que l'affaire n'est pas renvoyée à la mise en état (2e Civ., 9 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.865, Bulletin civil 2000, II, n° 149 ; 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bull. 2009, II, n° 56). Les parties ne peuvent alors conclure que sur le point sur lequel des éclaircissements leur ont été demandés.
En l'espèce, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de conclure uniquement sur le point de droit relatif à la requalification en perte de chance des préjudices de Mme [O] et du GAEC Le Boucheau. L'affaire n'a pas été renvoyée à la mise en l'état et la révocation de l'ordonnance de clôture n'a été ni demandée ni prononcée. Il ne sera donc statué que sur les prétentions indemnitaires de Mme [O] et du GAEC Le Boucheau telles qu'elles sont formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022, et qu'au regard des pièces communiquées avant cette date.
1. Sur le préjudice de Mme [O]
Si les appelants ne fournissent pas le décompte de la somme de 3501,40 euros qu'ils réclament pour Mme [O], on comprend néanmoins de leurs explications et des pièces qu'ils produisent que cette somme se décompose de la manière suivante :
260 euros qui correspondent au coût du congé litigieux (pièce n° 12 ' facture de la SCP Granger Guibert du 16 mars 2015) ;
300 euros qui ont été mis à la charge de Mme [O] par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n° 5) ;
2941,40 euros qui représentent les frais d'avocat qu'elle a dû exposer devant ce tribunal pour sa défense (pièces nos 7, 8 et 13 des appelants ' factures des SELARL Atlantic Juris et Cabinet Loiseau et Associés).
Les 260 euros que Mme [O] a ainsi payés à la SCP Granger Guibert pour un congé qui s'est finalement avéré inefficace et donc totalement inutile constituent un préjudice personnel et certain que l'intéressée a subi directement du fait de la faute de l'huissier de justice. La SCP Granger Guibert doit donc le réparer intégralement.
Pour le reste, il ressort des conclusions de M. [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux qu'il n'a demandé la nullité du congé litigieux que sur un seul fondement, celui résultant de la faute de l'huissier. Il est donc acquis que, sans cette faute, Mme [O] n'aurait pas été exposée à l'action de M. [K]. La SCP Granger Guibert, qui ne discute pas précisément la perte de chance mise dans le débat par la cour, ne prétend pas le contraire.
Dans ces conditions, la SCP Granger Guibert sera condamnée à verser à Mme [O] la somme demandée de 3501,40 euros.
2. Sur le préjudice du GAEC Le Boucheau
Le préjudice doit s'apprécier au jour où la cour statue, et non à la date du congé comme le fait la SCP Granger Guibert.
La somme de 155 429,21 euros demandée par les appelants au profit du GAEC Le Boucheau correspond, selon leur pièce n° 11, à l'évaluation, par un cabinet d'expertise comptable, du surplus de marge nette qui aurait été obtenu par le GAEC pendant 14 ans, soit jusqu'à un départ à la retraite de Mme [O] à l'âge de 62 ans en 2030, si les terres litigieuses avaient été reprises et mises à sa disposition.
Cette évaluation a été soumise à la contradiction de la SCP Granger Guibert. Elle constitue donc un moyen de preuve recevable du préjudice du GAEC Le Boucheau.
Dans ses conclusions d'avant l'ordonnance de clôture, la SCP Granger Guibert ne fait aucune observation sur le détail de cette évaluation, que la cour adopte comme base de discussion.
Néanmoins, s'il est certain que, sans la faute de l'huissier de justice, le GAEC Le Boucheau, détenteur au jour prévu pour la reprise d'une autorisation d'exploiter, aurait pu tirer des revenus des terres concernées, la somme de 155 429,21 euros qu'il demande en réparation de ce préjudice ne peut, pour les raisons suivantes, être intégralement retenue.
Tout d'abord, le GAEC Le Boucheau n'a été privé avec certitude de ces terres que pour une durée de 9 ans, correspondant à la durée pour laquelle le bail au profit de M. [K] a été renouvelé automatiquement. En effet, alors que Mme [O] indique être née en 1968 et qu'elle ne fournit aucun élément sur ses droits futurs à la retraite, il ne peut être affirmé que son âge ' 57 ans ' au moment de la prochaine expiration le 31 octobre 2025 du bail litigieux constituera un obstacle, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation personnelle du bien et à l'exercice de son droit de reprise.
Ensuite, selon le document qui est produit, la perte de marge nette a été évaluée sur la base de rendements et de coûts moyens qui sont relatifs notamment à la culture du blé tendre en bocage entre 2011 et 2015, aux aides pouvant être perçues, et au prix du carburant, des amendements et des travaux réalisés par des tiers. Cette perte n'est donc que potentielle, en ce qu'elle dépend de l'évolution de ces éléments et des choix, notamment de cultures, pouvant être faits, ainsi que des aléas importants auxquels toute exploitation agricole est exposée (intempéries, volatilité des marchés, crises régulières du secteur agricole, etc.). Le préjudice subi par le GAEC Le Boucheau ne correspond donc qu'à une perte de chance de voir l'avantage escompté se concrétiser, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à cet avantage. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, cette perte doit être fixée à 60 %.
Ainsi, la SCP Granger Guibert ne sera condamnée à verser au GAEC Le Boucheau que la somme de 59 951,27 euros ([155 429,21 x 9/14] x 60/100).
3. Sur les frais du procès
La SCP Granger Guibert perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle se trouve de ce fait redevable vis-à-vis des appelants, en application de l'article 700 du même code, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer globalement à 3500 euros. La demande faite par la SCP Granger Guibert sur ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Condamne la SCP Granger Guibert à verser à Mme [W] [T] épouse [O] la somme de 3501,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCP Granger Guibert à verser au GAEC Le Boucheau la somme de 59 951,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCP Granger Guibert aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à l'avocat de Mme [W] [T] épouse [O] et du GAEC Le Boucheau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Granger Guibert à verser à Mme [W] [T] épouse [O] et au GAEC Le Boucheau la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA I. GANDAIS