Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJER
AFFAIRE : S.A.S. BY GEORGETTE FOREZ C/ S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Juin 2024
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.S. BY GEORGETTE FOREZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024
DELIBERE : audience du 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société BY GEORGETTE FOREZ exploite une activité de restauration, d'organisation de réceptions, de séminaire et d'hôtel, sur la commune d'[Localité 7], sis [Adresse 3].
Dans le cadre d'une rénovation complète de l'hôtel, elle a confié la rénovation des sols de son établissement à la société SERVICE POSE MOQUETTE, suivant devis acceptés en janvier 2022, travaux facturés en janvier, février et mars 2022.
La réception des travaux est intervenue le 08 mars 2022, avec réserve concernant le revêtement au sol.
Par actes d'huissier en date des 07 et 13 mai 2024, la société BY GEORGETTE FOREZ a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la société SERVICE POSE MOQUETTE et son assureur la société GENERALI IARD, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la distraction des dépens de l'instance au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud, Avocat sur son offre de droit.
L'affaire est retenue à l'audience du 30 mai 2024. La société BY GEORGETTE FOREZ maintient sa demande et expose que :
- la société BY GEORGETTE FOREZ a contacté la société SERVICE POSE MOQUETTE, pour lui faire part d'une dégradation des sols, qui se caractérisait notamment par une apparition de poussière blanche entre les différentes dalles,
- la société SERVICE POSE MOQUETTE a appelé son fournisseur en lui exposant un problème de ragréage plus primaire,
- Une expertise amiable a été organisée le 1er juin 2023 par la société SARETEC,
- A la suite de l'expertise amiable organisée le 1er juin 2023, la société GENERALI a indiqué à son assurée que " selon l'expert, la fissuration du ragréage est à l'origine des traces blanchâtres qui apparaissent entre les lames et de la perte d'adhérence du revêtement de sol. […] En l'état, ce désordre ne compromet ni la destination ni la solidité de l'ouvrage. Par conséquent, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables " et clôturé le dossier de sinistre,
- Le 31 octobre 2023, la société BY GEORGETTE FOREZ a indiqué à la société SERVICE POSE MOQUETTE, avec copie à la société SARETEC et à la société GENERALI, que contrairement aux conclusions en date du 22 juin 2023, les désordres ne se limitaient pas à des décollements millimétriques entre lames, mais qu'en réalité c'était des lames entières de PVC qui se décollaient, qui posaient un problème de sécurité car le risque de chute devenait évident,
- Le 10 janvier 2024, un procès-verbal de constat d'huissier a été rédigé, qui a révélé de nombreux désordres au niveau du revêtement des sols,
- Deux nouvelles réunions d'expertise amiable ont été organisées à l'initiative de la société SARETEC les 23 janvier et 12 mars 2024,
- La dernière réunion d'expertise ayant été faite pour appeler en cause la société COLORINE, en sa qualité de fournisseur des produits de ragréage, mais cette dernière ne s'est pas présentée,
- A ce jour, la société BY GEORGETTE FOREZ ne peut continuer à attendre que la société SERVICE POSE MOQUETTE et son assureur reconnaissent leur responsabilité et effectuent les travaux qui sont devenus indispensables pour des raisons de sécurité, d'hygiène et d'esthétique.
La société SERVICE POSE MOQUETTE et son assureur la société GENERALI IARD, formulent protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, et sollicitent le débouté de la demande d'article 700 du code de procédure civile de la part de la société BY GEORGETTE FOREZ ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 janvier 2024 que des désordres sont existants concernant le revêtement des sols. Ainsi, l'huissier constate par le biais de photographies attestant de cela, qu'il existe par exemple la " présence d'un aspect bosselé marqué au niveau du sol ", que " le sol sonne le creux sous pression pédestre ", qu'il existe également des " différenciations sonores importantes en fonction des zones sur lesquelles on se trouve ". L'huissier retrouve des " phénomènes de bosses apparentes sur le plan d'accs pour les personnes à mobilité réduite ", il retrouve également " la présence d'un soulèvement ", ainsi que la présence de poussière sur les lames. Les photographies font apparaître un phénomène de décollement des lames à certains endroits. Enfin, il est constaté un soulèvement de la moquette, qui ne permet plus de fermer la porte coupe-feu, ainsi que de la poussière qui sort du sol de la moquette sur une zone qui sonne creux.
De plus, l'attestation d'assurance versée aux débats met en évidence que la société SERVICE POSE MOQUETTE était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilités pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour le revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la société BY GEORGETTE FOREZ qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La société BY GEORGETTE FOREZ qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
Mme [D] [L] née [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7], et se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles,
- Entendre les parties et leur Conseil en leurs dires et explications,
- Décrire les travaux qu'a fait réaliser la société BY GEORGETTE FOREZ en sa qualité de maitre de l'ouvrage par la société SERVICE POSE MOQUETTE,
- Examiner les malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés par la société BY GEORGETTE FOREZ dans son assignation, et les pièces qui y sont annexées,
- En préciser la nature et la gravité, En rechercher les causes et les origines, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d'erreur de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou des équipements ou de malfaçon dans leur mise en œuvre, Également en cas de désordre de construction ou malfaçon avérée, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage immobilier ou le rendre impropre à sa destination,
- Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et indiquer la durée des travaux afférents à leur coût,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- Chiffrer les préjudices de toute nature en durée par les parties et notamment par la société BY GEORGETTE FOREZ,
- Faire un compte entre les parties,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 janvier 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la société BY GEORGETTE FOREZ avant le 27 juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BY GEORGETTE FOREZ aux dépens.
La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE
LE 27 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me LACHAUD
COPIES à :
- SCP REFFAY ET ASSOCIES
- Régie
- dossier
- dossier expertise
-[L] [D](Expert)