Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°363/2022
N° RG 19/00253 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PONJ
M. [D] [S]
C/
SAS ARMORICAINE-SERA 3000
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame [B] [M] lors du prononé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
288 Rue de Kermenguy
29250 SIBIRIL
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ARMORICAINE-SERA 3000
ZI de Lumunoc'h
29510 BRIEC
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de MORLAIX du 28 Décembre 2018;
Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Monsieur [D] [S] reçue au greffe de la cour le 14 Janvier 2019 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 06 janvier 2022 désignant Madame [O] [J] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 29 avril 2022, et rappel de l'affaire fixé au 16 Mai 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 25 avril 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 16 Mai 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [D] [S], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [D] [S] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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