Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NX
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2022, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [K]
né le 21 Août 1973 à Dabakala, de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [K], enregistré sous le N° RG 22/1789 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N° RG 22/1787, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [K] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 08h13, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une erreur d'appréciation contenue dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que, pour apprécier la régularité dudit arrêté, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date, qu'en l'espèce, à la date concernée, il ne résulte d'aucun élément de procédure que l'étranger ait justifié d'une procédure en cours d'examen, tout au contraire puisque ses déclarations sont les suivantes : à la question : avez-vous effectué des démarches afin d'obtenir un titre de séjour', il a répondu : oui, à la Préfecture, ma demande n'a pas abouti, j'ai une OQTF en 2020, mon avocat a fait appel, j'avais rendez-vous aujourd'hui à la préfecture pour déposer mon dossier » puis à la question : si une mesure d'éloignement vous est notifiée, accepteriez-vous de la mettre à exécution, la réponse est « ça serait vraiment difficile pour moi sachant que ma femme est ici en France » ; il se déduit de ces éléments qu'aucune erreur d'appréciation n'était caractérisée et que le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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