Texte intégral
N° RG 22/02743 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00075
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Juillet 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mars 2013, M. [K], salarié intérimaire ayant exercé comme chaudronnier tuyauteur au sein de la société [5] (la société) a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial faisant état d'une « surdité de perception bilatérale avec perte auditive de 72 db à droite et 74 db à gauche confirmée par audiogramme fait par le docteur [S] le 16/06/2008. Affection relevant MP42 chez un chaudronnier. »
Le 16 août 2013, la caisse a notifié à M. [K] ainsi qu'à la société un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée.
Le 16 octobre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision.
En sa séance du 3 mars 2014, la CRA a rejeté la demande.
Le 9 mai 2014, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 25 juillet 2022, cette juridiction a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [K],
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 8 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [K].
Par conclusions remises le 8 avril 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge au motif que la demande de reconnaissance est prescrite,
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge au motif que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été établi,
à titre infiniment subsdiaire,
- ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire dont elle indique la mission.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 431-2-1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L. 461-1 alinéa 1er du même code précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il est constant que la date de première constatation de la maladie ne s'assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession.
Il n'est pas discuté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée le 12 mars 2013 à l'appui d'un certificat médical initial du 8 mars précédent.
Selon la caisse, cette dernière date est le point de départ du délai de prescription considéré, ce que la société conteste soutenant que l'assuré avait connaissance du lien possible entre sa surdité et son activité professionnelle dès le mois de juin 2008.
Il résulte du certificat médical initial du 8 mars 2013 que la surdité a été constatée lors d'un audiogramme réalisé le 16 juin 2008, date retenue comme étant celle de la première constatation médicale tant par ce document que par le colloque médico-administratif.
S'il est vrai que la surdité de l'assuré a été objectivée dès le mois de juin 2008, aucun élément ne permet de considérer qu'à cette date, ce dernier ait été informé d'un lien possible entre cette affection et son activité professionnelle.
Par conséquent, faute d'éléments démontrant que l'assuré ait eu connaissance du lien de causalité considéré avant la date d'établissement du certificat médical initial, c'est la date de ce document, soit le 8 mars 2013, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennal.
Compte tenu des dates en présence, aucune prescription n'est encourue.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Par ailleurs, le tableau n° 42 des maladies professionnelles concerne l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Il précise que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
La société intimée fait valoir que les audiogrammes sont totalement discordants si bien que la surdité de l'assuré est asymétrique et ne relève pas du tableau n°42 des maladies professionnelles mais évoque une pathologie imputable à son activité de chasseur et à son âge (70 ans).
Toutefois, la cour constate que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse est fondée sur l'audiogramme du 16 avril 2013 réalisé par le docteur [S] comme cela résulte des pièces produites et plus particulièrement, de l'avis du médecin conseil de la caisse, étant observé, au surplus, que le précédemment examen réalisé au mois de juin 2008 n'est pas produit.
Or, il ressort de l'audiogramme du 16 avril 2013 que les audiométries tonale et vocale ont été mesurées et qu'il existe un déficit auditif de 63,75 db à droite et 68,75 db à gauche, soit pour la meilleure oreille une valeur faisant apparaître un déficit d'au moins 35 db, comme l'exige le tableau n°42 des maladies professionnelles.
En outre, le médecin conseil de la caisse indique, sans être utilement contredit, que 'les mesures mettent en évidence un défaut d'intelligibillité important et symétrique pour les deux oreilles et concordant avec l'audiométrie tonale'.
Par conséquent, la condition médicale du tableau considéré est remplie et aucun élément médical ne permet ni de la remettre en cause, ni de justifier qu'il soit ordonné une expertise.
Par ailleurs, la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas contestée et aucun élément ne vient démontrer que la pathologie constatée est totalement étrangère à l'activité professionnelle de l'assuré.
Aussi, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée, laquelle décision doit être déclarée opposable à la société intimée et la décision déférée infirmée.
La société, succombant à l'instance, elle en supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par la société [5],
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [K],
Rejette la demande d'expertise médicale formée par la société,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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