Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX
N° de MINUTE : 24/01504
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [E] [H]
DEFENDEUR
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 6 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [M] [G] de lui payer la somme de 281 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 24 octobre 2023, signifiée le 30 octobre 2023, pour la même cause, la même période et le même montant.
Par lettre envoyée le 8 novembre 2023, Madame [M] [G] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- juger non prescrites les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2018,
- valider la contrainte pour son entier montant, soit 281 euros,
- constater que l’URSSAF n’a commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
- débouter Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Madame [G] a commis une erreur en versant la somme de 413 euros à l’URSSAF Ile-de-France en lieu et place de l’URSSAF Pays de la Loire, que les cotisations de l’année 2018 se prescrivaient au 30 juin 2023, le délai de prescription de trois ans expirant le 30 juin 2022, puis le délai complémentaire d’un an prévu par la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s’appliquant.
Réitérant oralement à l’audience les termes de son courrier d’opposition, Madame [M] [G], comparant en personne, demande au tribunal de :
- recevoir son opposition à contrainte,
- constater le règlement des cotisations du 4ème trimestre 2018,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a sollicité des explications sur le site de l’URSSAF, suite à la mise en demeure et qu’une contrainte lui a été signifiée sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Elle considère en outre avoir réglé l’intégralité des sommes demandées par l’URSSAF au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018. Elle indique également avoir été humiliée et discréditée devant ses clients par la venue d’un huissier, avec lequel il lui arrive de collaborer.
A l’audience, elle ajoute que les cotisations sont prescrites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. [...]”
Aux termes de l’article 2230 du code civil, “la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.”
Aux termes de l’article 2231 code civil, “l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.”
Aux termes de l’article 2240 du même code, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 29 juin 2023 et signée le 6 juillet 2023 est relative aux cotisations 2018.
Il en résulte que le délai de prescription des cotisations 2018 prenait fin au 30 juin 2022.
Toutefois, ainsi que le relève l’URSSAF, aux termes de l’article 25, VII de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 , “Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.”
En application de ces dispositions, le délai de prescription a été prorogé d’un an, de sorte que la prescription a été repoussée au 30 juin 2023.
La mise en demeure est en date du 29 juin 2023, a été présentée le 1er juillet 2023 et reçue le 6 juillet 2023. Ainsi, la mise en demeure ne pouvant concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi, il convient de constater que la mise en demeure a bien été envoyée au plus tard le 30 juin 2023, puisque présentée le 1er juillet 2023, de sorte que les cotisations au titre de l’année 2018 n’étaient pas prescrites.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées doit être écarté.
Sur l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L’opposante conteste les montants réclamés dans la contrainte faisant valoir qu’elle a réglé l’intégralité des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, indiquant avoir réglé 413 euros par virement le 5 novembre 2018 et 1.310 euros par chèque le 17 décembre 2018.
En réponse, l’URSSAF admet avoir réceptionné ces deux versements mais indique avoir procédé au remboursement de la somme de 1.402 euros le 7 mai 2019, suite à une régularisation, puis avoir reçu une demande de reversement de la somme de 413 euros par l’URSSAF Pays de la Loire le 9 juin 2023, correspondant à un appel à cotisations provenant de l’URSSAF Pays de la Loire.
L’URSSAF indique avoir reversé à Madame [G] la somme de 145 euros au titre de la somme de 413 euros le 5 novembre 2028 et avoir en conséquence reversé le solde à l’URSSAF Pays de la Loire, soit la somme de 268 euros réclamée par la contrainte.
L’URSSAF verse aux débats un relevé de mouvement faisant état d’un virement le 7 juillet 2023 de la somme de 268 euros par l’URSSAF Ile-de-France à l’URSSAF Pays de la Loire, un courrier électronique du 8 novembre 2022 de l’URSSAF Pays de la Loire à Madame [G] lui indiquant qu’elle sollicite de l’URSSAF Ile-de-France le transfert des fonds de la somme de 413 euros pour solder l’échéance du 5 novembre 2018.
Toutefois, l’URSSAF expose que l’erreur provient de Madame [G] qui a fait un virement à l’URSSAF Ile-de-France en lieu et place de l’URSSAF Pays de la Loire.
Dans ces conditions, il s’avère incompréhensible que l’URSSAF Ile-de-France reverse la somme due à l’URSSAF Pays de la Loire à cette dernière, ce qui est supposé réparer l’erreur alléguée, puis réclame à nouveau la même somme à Madame [G], ce qui revient à lui faire payer deux fois la somme de 268 euros, une fois à l’URSSAF Pays de la Loire à laquelle elle est due et une seconde fois à l’URSSAF Ile-de-France en remboursement du virement fait.
Or, il appartient à l’URSSAF d’établir le caractère certain et exigible de sa créance, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, l’URSSAF ne justifiant de sa créance ni en son principe, ni en son montant, il y a lieu de la débouter de sa demande de validation de la contrainte en son entier montant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [G] expose avoir été humiliée et discréditée devant ses clients par la venue d’un huissier, avec lequel il lui arrive de collaborer.
Toutefois, la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale a été opérée conformément aux dispositions légales précitées et le seul fait que l’URSSAF ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance ou ne réponde pas à la demande d’information opérée par Madame [G] ne saurait être constitutif d’une faute.
Dans ces conditions, quand bien même Madame [G] justifierait d’un préjudice, elle n’établit aucune faute de l’URSSAF, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF, partie perdante, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le même fondement présentée par L’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Reçoit l’opposition ;
Dit l’opposition bien fondée ;
Annule la contrainte n° 0100478366 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 24 octobre 2023 à l’encontre de Madame [M] [G] portant sur la somme de 281 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018;
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de l’URSSAF Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND