Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZLJ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
EmmanuelCRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZLJ
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2022, Madame [S] [T], a saisi, après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son congé maternité pour la période du 26 mai 2021 au 17 septembre 2021 et de son arrêt maladie pour la période du 14 avril au 25 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2023, la caisse ayant indiqué procéder à une nouvelle étude du dossier. A l’audience du 29 septembre 2023, la caisse a à nouveau sollicité un renvoi, pour la même raison, accordé pour l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que le litige est devenu sans objet, la caisse ayant fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [S]. Cette dernière formule cependant une demande au titre des frais irrépétibles, sollicitant la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 100 euros. Elle fait valoir qu’il n’est pas acceptable d’avoir dû attendre deux ans et demi pour bénéficier de l’indemnisation sollicitée.
En défense, la caisse fait valoir que c’est en étudiant les pièces versées dans le cadre de la présente instance qu’elle a pu faire droits aux demandes de la requérante et s’oppose en conséquence à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse ayant fait droit aux demandes de Madame [S], elle doit être considérée comme partie « perdante » au sens de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la caisse soutient qu’elle n’a pu procéder à une nouvelle étude du dossier qu’au vu des pièces fournies dans le cadre de la présente instance sans préciser de quelles pièces décisives elle aurait été tenue ignorante avant la saisine de la juridiction alors que la comparaison entre le courrier de recours de Madame [S] devant la commission de recours amiable et la requête par laquelle elle a saisi la présente juridiction mentionne les mêmes 16 premières pièces, la seule pièce ajoutée à la requête étant précisément le courrier de saisine de la commission.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, dont il est justifié pour une somme de 2 100 euros.
La caisse sera en conséquence condamnée à verser à Madame [T] [S] la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [T] [S] la somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et signé à Paris, le 22 mai 2024.
La PrésidenteLa greffière
N° RG 22/01089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZLJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [S]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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