Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 59
Rôle N° RG 20/04564 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZRF
S.A.S. GASPARD YACHTS
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00165.
APPELANTE
Société GASPARD YACHTS S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la SARL GASPARD YACHTS, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1940, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 2 octobre 2008, la SARL Languedocienne d'investissement dite SLI a souscrit auprès de la BPCA un contrat de location financière avec option d'achat d'une durée de 48 mois portant sur un navire.
Le 14 octobre 2010, la SLI représentée par son gérant M. [H] [U] a conclu avec la société Gaspard Yachts un contrat de courtage aux fins de vente du navire, d'une durée de 12 mois prorogeable tacitement.
Le navire a été vendu en début d'année 2012.
Le 21 juin 2012, la société Gaspard Yachts a adressé à la SLI une facture d'un montant de 321906,36 euros HT soit 385000 euros TTC en règlement de la commission prévue au contrat de courtage. Cette facture est restée impayée.
Par acte du 10 juillet 2012, la société Gaspard Yachts a fait assigner la SLI devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir paiement de sa facture.
Par jugement du 19 novembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité du contrat de courtage à la demande de la SLI, au motif que cette dernière n'était pas propriétaire du yacht.
Par acte du 3 janvier 2018, la société Gaspard Yachts a fait assigner M. [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'entendre :
- dire et juger que M. [U], gérant de la société Languedocienne d'investissements, a commis une faute séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité personnelle à l'égard de la SARL Gaspard Yachts,
- condamner M. [U] à payer à la SARL Gaspard Yachts la somme de 385000 euros TTC au titre de la réparation de la perte de chance d'obtenir une commission égale à 10% du prix de vente brut du navire Keep Cool,
- condamner M. [U] à payer à la SARL Gaspard Yachts la somme de 10000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [U] à payer à la SARL Gaspard Yachts la somme de 5000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité diligentée par la SAS Gaspard Yachts à l'encontre de M. [H] [U],
- condamné la SAS Gaspard Yachts à payer à M. [H] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Michel Roux.
Le tribunal a retenu à cet effet, sur le point de départ de la prescription triennale de l'article L.223-23 du code de commerce :
- que la SAS Gaspard Yachts avait eu connaissance de la difficulté relative à la propriété du navire dès le courrier du 21 juin 2012 et le refus de la SLI d'honorer sa facture de mandataire,
- que le dommage invoqué résultait déjà de l'absence de paiement et n'avait pas besoin d'être confirmé par une décision de justice,
- qu'en tout état de cause, la certitude que la SLI n'était pas propriétaire du navire lui est inévitablement apparue à la lecture du jugement du tribunal de grande instance (en fait du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence) du 19 novembre 2013.
La société Gaspard Yachts a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.223-23, L.223-22 du code de commerce, 1382, devenu 1240, 1178 al 4, 1147, devenu du 1231 du code civil, 314-1 du code pénal,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé.
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, le 4 février 2020, en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la SAS Gaspard Yachts prescrite et condamné celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- dire et juger l'action non prescrite et les demandes recevables,
- dire et juger que M. [H] [U], gérant de la société Languedocienne d'investissements, a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la SAS Gaspard Yachts,
- dire et juger que M. [H] [U] a commis un délit d'abus de confiance, constitutif également d'une faute civile simple engageant sa responsabilité à l'égard de la SAS Gaspard Yachts,
- dire et juger que le montant du préjudice financier subi par la requérante est égal au montant de la commission prévue au contrat de courtage annulé soit la somme de 385 000 euros,
- dire et juger que les agissements de l'intimée ont causé à la SAS Gaspard Yachts un préjudice moral par une atteinte à sa réputation et son image,
- dire et juger que l'intimée doit réparer les préjudices causés à l'appelante,
En Conséquence,
- condamner M. [H] [U] à payer à la SAS Gaspard Yachts la somme de 385 000 euros TTC au titre de la réparation du préjudice financier subi par l'absence de paiement de la commission égale à 10% du prix de vente brut du navire 'Keep Cool' et ce avec intérêt de droit à compter du 21 juin 2012, date de la facture émise par la SAS Gaspard Yachts,
- condamner M. [U] à payer à la SAS Gaspard Yachts la somme de 50000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral constitué par l'atteinte portée à son image et à sa réputation,
- condamner M. [U] à payer à la société Gaspard Yachts la somme de 10000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2020, M. [H] [U] demande à la cour de :
Vu les articles L.223-22 et suivants du code de commerce, 1240 du code civil,
- juger que c'est à compter, au plus tard, du 19 novembre 2013 date du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence que la société Gaspard Yachts a eu connaissance du fait dommageable selon lequel la société SLI n'était pas la propriétaire du navire Keep Cool,
- juger que c'est à compter de cette date que la prescription de 3 ans de l'article susvisé a commencé à courir,
- juger en conséquence que l'action qui a été lancée contre le concluant par assignation en date du 3 janvier 2018 est prescrite,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré comme prescrite l'action en responsabilité diligentée par la SAS Gaspard Yachts à l'encontre de M. [H] [U],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Gaspard Yachts à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- juger que M. [H] [U] en sa qualité de gérant de la société Languedocienne d'investissements n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions,
- juger que la SAS Gaspard Yachts n'a subi aucun préjudice,
Statuant sur l'omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts
- condamner la SAS Gaspard Yachts à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts
- condamner la SAS Gaspard Yachts à verser à M. [U] la somme 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Gaspard Yachts aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 17 octobre 2023.
MOTIFS :
L'action fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce est soumise à la prescription édictée par l'article L.223-23 du même code qui dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
L'appelante soutient que le fait dommageable constitutif du point de départ de la prescription est la date à laquelle la nullité du contrat de courtage a été prononcée par une décision de justice irrévocable, soit la date de l'arrêt d'appel du 6 octobre 2016, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à M. [U] le 3 janvier 2018.
L'appelante reproche à M. [U] une faute consistant pour le gérant à avoir volontairement signé un mandat de vente en mentionnant la SLI en qualité de propriétaire du yacht tout en sachant pertinemment que la société n'en était que locataire et échapperait ainsi au paiement de la commission.
Le dommage tel qu'allégué par l'appelante, constitué par l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa commission en exécution du contrat de courtage signé le 14 octobre 2010, s'est manifesté dès le moment où la SLI a fait valoir qu'elle n'était pas propriétaire du navire et remis en cause la validité du contrat pour s'opposer à tout paiement.
Dès la connaissance de ces faits, la société Gaspard Yachts était en mesure d'agir en responsabilité contre le gérant.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant la nullité du contrat du 14 octobre 2010 au motif que la société SLI n'était pas propriétaire du navire et déboutant la société Gaspard Yachts de sa demande en paiement de commission, ayant autorité de chose jugée dès son prononcé conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et assorti au surplus de l'exécution provisoire, comportait tous les éléments caractérisant le fait dommageable allégué par la société Gaspard Yachts, permettant à cette dernière d'introduire une action en responsabilité contre M. [U], sans avoir à attendre la décision de la cour saisie de l'appel de ce jugement.
Le tribunal a en conséquence considéré à juste titre que la prescription de cette action avait couru à compter du 19 novembre 2013 et que l'action en responsabilité introduite le 3 janvier 2018 était irrecevable.
M. [U], qui ne démontre pas que le droit pour la société Gaspard Yachts d'agir en justice et d'exercer les recours prévus par la loi aurait dégénéré en abus, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie succombante, la société Gaspard Yachts sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Gaspard Yachts à payer à M. [H] [U] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gaspard Yachts aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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