Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 21/01315 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPKR
AFFAIRE :
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
C/
[V] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : f 20/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
M. [S] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [Y]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : M. [S] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
Maître [B] [K] ès qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant - Assigné en intervention forcé par acte d'huissier du 14 juin 2023
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Multiservices en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 février 2016, pour une durée du travail de 35 heures par semaine, et une rémunération mensuelle brute de 1'466,65 euros.
La société à responsabilité limitée Multiservices exerçait une activité de nettoyage de locaux et de menuiserie et employait moins de 10 salariés en 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du nettoyage courant des bâtiments.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Multiservices et a désigné Me [K] en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiement étant fixée au 14 juillet 2018.
Par requête introductive en date du 6 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, notamment, d'une demande de rappels de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 1er mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [V] est effective au 6 janvier 2020.
- Fixé les créances de M. [Y] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MULTISERVICES aux sommes suivantes :
* 3042.50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 304.25 euros au titre de congés payés y afférents
* 1 489 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 217 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019
* 7 606.25 euros au titre des salaires de septembre 2019 à janvier 2020
- Dit que l'exécution provisoire aura lieu conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail.
- Ordonné à Me [B] [K] mandataire liquidateur, de remettre à M. [Y] [V] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail établis en conformité avec le présent jugement.
- Dit que le présent jugement opposable (sic) à l'AGS CGEA de ROUEN, dans les limites de sa garantie légale .
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
- Met les éventuels dépens au passif de la SARL MULTISERVICES en liquidation judiciaire.
L'association Unedic, délégation AGS CGEA de Rouen a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 4 mai 2021.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société Multiservices et a désigné Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc de cette société, pour poursuivre les instances prud'homales et procéder aux demandes d'avance de fonds auprès du CGEA si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes écritures et pièces de M. [Y] et dit que les dépens de l'instance suivront le sort des dépens de l'incident au fond.
Le 14 juin 2023, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles Maître [B] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Multiservices.
Maître [K] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC demande à la cour de':
- JUGER que la résiliation judiciaire ne produire (sic) ses effets qu'à la date du jugement la prononçant
- JUGER qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue à l'initiative du mandataire liquidateur de la société MULTISERVICES
En conséquence,
INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par les Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 1er mars 2021
STATUANT A NOUVEAU
- FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement attaqué soit au 1er mars 2021
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ;
* Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* Indemnité légale de licenciement
- JUGER que M. [Y] ne justifie pas du défaut de paiement de ses salaires
- JUGER que M. [Y] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, ni de son quantum
En conséquence,
DÉBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de rappel de salaires, DIRE ET JUGER que l'AGS ne pourra garantir les éventuels rappels de salaire dus que pendant la période d'observation et le mois suivant la liquidation judiciaire, dans la limite de 45 jours.
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
- FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.3253-17 du Code du Travail.
- DIRE que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail et selon les plafonds légaux.
- CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En application de ce texte, M. [Y] est représenté par M. [T], défenseur syndical, tandis que Maître [K], mandataire ad hoc de la société Multiservices, a été assigné à personne morale, de sorte que la décision rendue est réputée contradictoire.
En application de l'article 954, dernier alinéa, la partie qui de conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux motifs, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019
Monsieur [Y] a sollicité devant les premier juge le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 7.606,25 euros ainsi que les congés payés afférents pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 janvier 2020, auquel il a été fait droit.
L'AGS conclut à l'infirmation de ce chef de demande, au motif que le salarié ne démontre pas l'absence de versement du salaire, et que le liquidateur n'a pas établi de relevé de créance salariale, de sorte qu'il doit être considéré que son salaire a été régularisé par la société Multiservices. L'appelant ajoute qu'en tout état de cause elle ne pourra garantir les éventuels rappels de salaire dus pendant la période d'observation et le mois suivant la liquidation judiciaire que dans la limite de 45 jours.
****
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation (23 octobre 2013, 12-13843, P).
En l'espèce, M. [Y] a été engagé à compter du 9 février 2016 par la société Multiservices en qualité d'ouvrier polyvalent'; qu'il n'a pas été licencié avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ni par le liquidateur judiciaire, et qu'aucun renseignement ne figure à son sujet dans la fiche de renseignement versée aux débats.
Il résulte de ces éléments que M. [Y], qui a exécuté sa prestation de travail en septembre et octobre 2019, sans que le liquidateur ne démontre avoir réglé le salaire qui lui était dû, puis qui s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 14 janvier 2020, sans qu'aucune rupture du contrat ne soit prononcée, aurait dû percevoir la rémunération afférente de septembre 2019 jusqu'au 13 janvier 2020. Sur ce point, l'AGS ne peut valablement conclure au débouté au motif que le salarié n'apporte aucun élément aux débats, puisque la charge de la preuve n'incombe pas à ce dernier, ni que le liquidateur n'a pas établi de relevé de créance salariale concernant M. [Y]. Il sera donc alloué au salarié la somme de 6 844,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 684,45 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation de la décision rendue sur la période et le quantum alloués.
Il convient en revanche de rejeter la demande d'indemnité de congés payés formulée par le salarié du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019 par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [Y] ne l'ayant fondé ni en fait ni en droit devant les premiers juges, et ces derniers n'ayant pas motivé cette condamnation.
S'agissant de la garantie de l'AGS au titre des rappels de salaire sur la période allant de septembre 2019 jusqu'au 13 janvier 2020, selon l'article L. 3253-8 du Code du travail,
«'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6'couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(...)
« 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
(').
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article'204 A'du code général des impôts. ».
L'AGS ne devra garantir les rappels de salaire alloués à M. [Y] que dans les conditions fixées par l'article L. 3253-8 précité, soit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date (Soc., 24 avril 2013, pourvoi n°11-28.629).
La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail (Soc., 20 juin 2001, pourvoi n°99-43.793).
En l'espèce, il ressort des éléments pris en considération par le conseil de prud'hommes, et non contesté par l'AGS, que M. [Y], engagé depuis le 9 février 2016 par la société Multiservices, n'a pas perçu de salaire du mois de septembre 2019 jusqu'au 13 janvier 2020 et, qu'à compter de novembre 2019, il ne lui a pas été fourni de prestation de travail et ce, sans pour autant que le salarié ne fasse l'objet d'un licenciement. Ces éléments constituent un manquement suffisamment grave de la société Multiservices pour empêcher la poursuite du contrat du travail. Il convient donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l'employeur.
Il est établi que le contrat était toujours en cours lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 14 janvier 2020, et qu'il n'a pas été rompu par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la date de la rupture du contrat doit être fixée à la date de la décision des premiers juges, soit le 1er mars 2021, par voie d'infirmation, et non lors de la saisine du conseil par le salarié le 6 janvier 2020, comme l'a fixé le conseil des prud'hommes.
La résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture sollicitées, non utilement critiqués ni dans leur principe ni en leur quantum par l'AGS.
Il convient donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Multiservices les sommes de':
- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros de congés payés afférents,
- 1 489 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la garantie de l'AGS au titre des créances afférentes à la rupture du contrat
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre': (')
«'2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
(')'».
Il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
En outre, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur (Soc.,20 décembre 2017, pourvoi n°16-19-517).
En l'espèce, il est établi que le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été rompu par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 14 janvier 2020, prenant effet à cette date, et que les sommes allouées au salarié au titre de la résiliation judiciaire prononcée à effet du 1er mars 2021 n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis et congés afférents et l'indemnité légale de licenciement allouées à M. [Y] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne relèvent pas de la garantie de l'AGS.
Sur la remise des documents
Le jugement entrepris sera confirmé au titre de la remise, par le mandataire ad hoc de la société Multiservices, des bulletins de paie, d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, établis en conformité avec le présent arrêt.
Sur les dépens':
Au vu de la solution du litige, il convient, par voie de confirmation, de condamner Maître [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société Multiservices, aux dépens de première instance et d'appel. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 1er mars 2021,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs du litige, pour une meilleure compréhension,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l'employeur, à effet du 1er mars 2021,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Multiservices les sommes suivantes':
- 6 844,50 euros, à titre de rappel de salaire de septembre 2019 au 13 janvier 2020, outre 684,45 euros de congés payés afférents,
- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 304,25 euros de congés payés afférents,
- 1 489 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DIT que l'AGS ne devra garantir les rappels de salaire alloués à M. [Y] conformément aux créances visées par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail, soit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, et selon les plafonds légaux, et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DIT que les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement) ne relèvent pas de la garantie de l'AGS,
REJETTE la demande d'indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019,
ORDONNE à Maître [K], mandataire ad hoc de la société Multiservices, de remettre à M. [Y] des bulletins de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Rouen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Multiservices aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,