Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18319 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/07956
APPELANTE
Société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS ci-après la 'Société DARTY'
agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
INTIMÉS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
Substituée à l'audience par Me Clara HERDEIRO, avocat au barreau de Paris, toque : C1296
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Substituée à l'audience par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
S.A., Inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n° 444 786 511
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assisté de Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. immatriculée au R.C.S. de NANTERRE au numéro B 391 277 878
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 9 mars 2010, une explosion est survenue dans l'appartement occupé par Mme [G], locataire depuis le 1er décembre 2008, au cinquième étage de l'immeuble situé [Adresse 5]. Cette explosion a été suivie d'un incendie, qui a détruit les trois appartements du cinquième étage de l'immeuble, provoquant notamment le décès de la fille de Mme [G], cette dernière ayant été gravement blessée.
Selon le rapport du laboratoire central de police judiciaire de [Localité 10] en date du 17 août 2010, l'appartement sinistré (de Mme [G]) a été le siège d'une explosion d'atmosphère, qui a été suivie d'un violent incendie et cette explosion était consécutive à un déversement important de gaz dans l'appartement, dont l'origine se trouvait dans une installation intérieure non réglementaire.
La société Swisslife, assureur multirisques habitation de Mme [G], a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de mesure technique à l'encontre de la société GRDF, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], de son assureur, de l'entreprise A.M.S RM 93 (en charge de l'entretien de la chaudière murale fixe) et Monsieur [Y] [E] (propriétaire de l'appartement loué à Mme [G]). Il a été fait droit à cette demande et les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société N.P.C (qui avait refait l'installation de gaz de l'appartement avant sa location) et à son assureur la Maaf, et en dernier lieu à la Société Établissement Darty et fils.
Désigné par l'ordonnance du 9 avril 2010, M. [F] a déposé son rapport le 16 janvier 2014. Il explique, s'agissant des causes de l'explosion qu'elle est imputable à l'activation accidentelle au contact d'une source d'énergie (telle que la manoeuvre d'un interrupteur) du gaz naturel qui s'était répandu dans la cuisine du logement mais que la dispersion des composants puis la soustraction des éléments prélevés pour analyse ultérieure (dont 3 segments de canalisation cuivre destinés à la desserte en gaz entre le piquage du compteur et la tige de la cuisine et la gainière), ne lui ont pas permis d'établir quel avait été le fait générateur de l'enchaînement dévastateur. Il ajoute qu'il a fait les constatations suivantes :
le conduit flexible et les raccordements mis en 'uvre tant sur la tige cuisine que sur la nourrice de la gazinière ne répondaient pas aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 comme d'ailleurs la ventilation de la cuisine, qui en partie basse était neutralisée par un carton ce qui autorisait, en cas de fuite l'accumulation dangereuse de gaz combustible.
Il conclut que ces deux éléments factuels ont eu un rôle déterminant dans la production du dommage et que d'autres éléments tel que la présence d'une bouteille de white-spirit ont pu favoriser la propagation de l'incendie.
Des victimes ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny en référé expertise dont M. [A], voisin qui venant au secours de M. [G] avait été blessé lors de l'explosion. Le docteur [H] désigné par une ordonnance du 25 mars 2015 rendue au contradictoire de Mme [G], de son assureur, de la société GRDF et de la société Établissements Darty et fils, a déposé son rapport le 30 janvier 2016.
C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 1er et 12 juillet 2016, M. [A] a fait assigner Mme [G], son assureur la société Swisslife et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de ses préjudices en application de l'article 1384 alinéa 2 (ancien) du code civil. Les sociétés GRDF et Établissements Darty et fils ont été assignées en intervention forcée à la requête de la société Swisslife assurances. Ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- dit irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [U] [G],
- retenu la responsabilité de Mme [G] et de la société Darty et Fils, chacun pour moitié dans la production du dommage subi par M. [A] et a condamné Mme [G] solidairement avec son assureur, la société Swisslife dans leurs rapports selon les conditions contractuelles les liant, à payer à :
la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :
- 45 470,81 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 524,40 € au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
M. [A] :
au titre du préjudice patrimonial :
frais médicaux et para médicaux restés à sa charge : 3 506,89 euros
frais divers : 1 000 euros
tierce personne temporaire : rejet
pertes de gains professionnels actuels : 59 848,60 euros
dépenses de santé futures : 7 189 euros
pertes de gains professionnels futurs : 100 000 euros
Incidence professionnelle 100 000 euros
au titre du préjudice extra-patrimonial :
déficit fonctionnel temporaire : 6 741,99 euros
souffrances endurées : 25 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 41 400 euros
préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
préjudice sexuel : rejet
préjudice d'établissement : 20 000 euros
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans anatocisme,
- condamné la société Etablissements Darty et fils à rembourser après paiement effectif et justification de celui-ci, la moitié de ces sommes à Mme [G] ou à son assureur la Swisslife à l'exclusion des sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui restent à la charge définitive de Mme [G] et de son assureur,
- condamné Mme [G] in solidum avec son assureur la société Swisslife à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement celle de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis ;
- condamné la société Etablissements Darty et fils à payer à Mme [G] et à la société Swisslife la somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] in solidum avec la société Swisslife d'une part et la société Etablissements Darty et fils, d'autre part, chacun pour moitié, aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que les frais de recouvrement qu'auraient à engager M. [A] seront supportés par les codébiteurs des condamnations.
Respectivement les 27 septembre 2019 et 15 octobre 2019, la société Établissements Darty et fils et la société Swisslife assurances ont interjeté appel. Les deux procédures ont été jointes, le 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 4 novembre 2020, la société Établissements Darty et fils demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, et 1386-1 et suivants du code civil, des articles 1353 (anciennement 1315) et 1242 (anciennement 1384) du code civil, d'écarter sa responsabilité faute de preuve d'une faute du défaut de sécurité du produit et/ou d'un lien causal entre le produit et le dommage et en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité au côté de celle de Mme [G] et est entré en voie de condamnation à son encontre tant au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [A] qu'au titre des dépens, frais de recouvrement et frais irrépétibles. Et statuant à nouveau, sous divers constater et dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de débouter la société Swisslife Assurances de biens, Mme [G] et/ou toute autre partie, de leurs demandes à son encontre et Mme [G] de son appel incident, sollicitant sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, la société Établissements Darty et fils soutient la réduction à de plus justes proportions des prétentions formalisées par M. [A] et la fixation comme suit de l'indemnisation de son préjudice corporel :
- frais médicaux et assimilés restés à charge 2 956,20 euros
- frais divers néant
- perte de gains professionnels actuels 19 115,60 euros
- dépenses de santé futures 7 189 euros
- perte de gains professionnels futurs néant
- incidence professionnelle 35 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 862,60 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 40 320 euros
- préjudice esthétique permanent 8 000 euros
- préjudice d'agrément néant
- préjudice sexuel néant
- préjudice d'établissement 5 000 euros
Soit au total 140 443,40 euros, et de dire que les intérêts seraient dus à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1153-1 ancien du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil.
En tout état de cause, la société Établissements Darty et fils demande à la cour de condamner la société Swisslife assurances de biens ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2020, la société Swisslife assurances soutient le rejet des appels de la société Établissements Darty et fils et de M. [A] et demande à la cour de la recevoir dans son appel incident et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de son assuré et en conséquence, au visa des articles 1384 alinéa 2 ancien du code civil devenu 1242 alinéa 2, de l'article 1315 alinéa 1er ancien du code civil devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, sous divers dire et juger reprenant ses moyens de débouter M. [A] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], qui agit par subrogation dans les droits et action de son assuré, de l'intégralité de leurs prétentions et de prononcer sa mise hors de cause.
A défaut, elle demande à la cour de statuer sur ses demandes de garantie et de déclarer que la responsabilité de la société GRDF et la société Établissements Darty et fils est engagée à l'occasion de l'explosion survenue et en conséquence, de les condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être maintenues à son encontre au profit de M. [A] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], la responsabilité de la société Etablissements Darty & Fils étant engagée notamment au visa des dispositions du code de la consommation, et plus spécialement des articles L. 111-2 dans sa rédaction ancienne, L. 211-1 et suivants et, pour la société GRDF, en application de l'article 1384 alinéas 1er et 5 du code civil devenu 1242 alinéa 1er et 5 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Elle soutient également l'infirmation du jugement quant à l'évaluation des préjudices subis par M. [A], le rejet de son appel incident et la fixation comme suit de ses différents postes de préjudice corporel :
dépenses de santé actuelles 45 470,81 euros
frais médicaux restés à charge 2 956,20 euros
frais de transport vers [Localité 10] pour les soins 193,85 euros
tierce-personne temporaire rejet
frais de garde-meubles et vêtements rejet
perte de gains professionnels actuels 63 373,00 euros dont à déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, 3 524,40 euros
dépenses de santé futures 7 189,00 euros
perte de gains professionnels futurs rejet
déficit fonctionnel temporaire après rectification de l'erreur matérielle 6 770,05 euros
souffrances endurées 25 000 euros
préjudice esthétique temporaire 10 000 euros
déficit fonctionnel permanent 18 % 41 400 euros
préjudice esthétique permanent 3,5/7 15 000 euros
préjudice d'agrément rejet
préjudice sexuel rejet
préjudice d'établissement rejet,
les intérêts étant dus à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1153-1 ancien du code civil devenu 1231-7 du code civil et le montant des condamnations qu'elle a versées à M. [A] lui étant restitué.
Enfin, elle demande à la cour de juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat opposables à l'assuré et aux tiers et en tout état de cause de débouter M. [A], la société Établissements Darty et fils, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 11] et la société GRDF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, M. [A], la société Établissements Darty et fils et la société Fils et GRDF, ou l'un ou l'un à défaut de l'autre ou des autres, étant condamné à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2020, la société GRDF soutient,
- au constat d'une absence de preuve d'une faute ou d'une négligence, de déclarer non fondée l'action en garantie de la société Swisslife assurances et de confirmer le jugement sur ce point et de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [A] ;
- l'irrecevabilité la demande reconventionnelle dirigée à son encontre par Mme [G] et de confirmer le jugement sur ce point et très subsidiairement, de l'en débouter.
Elle sollicite également qu'il soit pris acte que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis ne sont pas dirigées à son encontre, que le jugement entrepris soit confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de la société Swisslife assurances à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2020, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 2 ancien du code civil devenu 1242 alinéa 2, de l'article 1315 alinéa 1er ancien du code civil devenu 1353 du code civil, des articles L. 111-2 dans sa rédaction ancienne et L. 211-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil devenus 1242 alinéas 1et 5, de rappeler que son assureur, la société Swisslife assurances ne conteste pas devoir sa garantie et à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner in solidum, en raison de leurs fautes respectives, les sociétés Établissements Darty et fils et GRDF à indemniser M. [A].
Elle demande à la cour de dire que si sa responsabilité était retenue, à titre subsidiaire, qu'elle sera garantie à la fois par la société Établissements Darty et fils et la société GRDF et à titre infiniment subsidiaire, de confirmer la décision déférée qui a condamné la société Établissements Darty et fils à la garantir pour moitié de la charge de la réparation des dommages.
Dans tous les cas, elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de la société Établissements Darty et fils et de la société GRDF, ou à l'égard de l'un à défaut des autres ou des uns à défaut des autres, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2020, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L 211-4 du code de la consommation, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident dont il a été victime engage la responsabilité contractuelle de Mme [G] et de la compagnie Swisslife
Assurances de biens et de constater qu'il s'en rapporte quant au partage de cette responsabilité avec la société Établissements Darty et fils et la société GRDF appelées en garantie.
Subsidiairement, il demande à la cour de juger que cette responsabilité incombe solidairement à ces deux sociétés, s'en rapportant à justice quant au partage de cette responsabilité entre elles et de condamner à titre principal et solidairement Mme [G] et son assureur, la société Swisslife assurances ou subsidiairement et solidairement, les sociétés Établissements Darty et fils et GRDF à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles, frais médicaux et para médicaux restés à sa charge :
3 506,89 euros
- frais divers 3 565,06 euros
- tierce personne temporaire 1 320 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 59 848,60 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures 7 189 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 311 860 euros
- incidence professionnelle 150 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel 6 741,99 euros
- souffrances endurées 40 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 15 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent 41 400 euros
- préjudice esthétique permanent 15 000 euros
- préjudice d'agrément 30 000 euros
- préjudice sexuel 30 000 euros
- préjudice d'établissement 30 000 euros,
outre les intérêts à compter de la délivrance de l'assignation du 1er juillet 2016 valant mise en demeure, la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance et les dépens de première instance et d'appel, les frais de recouvrement qu'il devra éventuellement engager, étant en application de l'article 10 du décret n°2001-2012 du 8 mars 2001, intégralement supportés par le ou les débiteurs solidaires des condamnations et ce, y compris les droits que l'huissier peut percevoir sur la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis demande à la cour au visa de L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de rejeter les appels principaux, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à ses demandes et elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu 1242 alinéa 1) eu égard à des blessures causées par une explosion et non un incendie les invitant à déposer leur note en délibéré avant le 1er mai pour la Swisslife et Mme [G] et au plus tard le 15 mai 2022, pour les autres parties.
Aux termes de sa note en délibéré en date du 29 avril 2022, la société Établissements Darty et fils relève la qualité de gardienne de la gazinière de Mme [G], équipement à l'origine des dommages subis par M. [A] puis reprend l'argumentation développée dans ses écritures au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil.
Dans sa dernière note en délibéré en date du 4 mai 2022, la société Swisslife assurances avance que les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer si le gaz provenait d'une fuite dans les parties communes, avant ou après compteur et avance que dans l'hypothèse d'une fuite imputable à l'alimentation de la cuisinière, elle dispose d'un recours intégral à l'encontre du responsable fautif, soit de la société Établissements Darty et fils.
Aux termes de sa note en délibéré en date du 28 avril 2022, Mme [G] reprend l'argumentation développée dans ses conclusions sur le rôle et la responsabilité des professionnels que sont la société Établissements Darty et fils et GRDF et met en exergue le recours intégral dont elle dispose à leur encontre, eu égard aux fautes qui leur sont imputables.
GRDF, dans sa note en délibéré du 13 mai 2022, retient que l'explosion a été causée par la défectuosité de l'installation privative de Mme [G] dont la garde ne lui incombe pas, et en déduit que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.
M. [A] soutient dans sa note du 14 mai 2022, les constatations matérielles par les techniciens du laboratoire de la police scientifique et par l'expert judiciaire qui tendent au constat d'un fait générateur imputable à Mme [G].
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [G] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 (devenu 1242 alinéa 2) du code civil et l'a condamnée à réparer le préjudice corporel du demandeur, M. [A] in solidum avec son assureur la société Swisslife assurances, qui n'a jamais contesté devoir sa garantie.
Saisi d'appels en garantie de cet assureur, le tribunal y a partiellement fait droit, retenant la responsabilité de la société Établissements Darty et fils et écartant celle de GRDF. Mme [G] sollicitait la garantie de ces sociétés et l'organisation d'une expertise médicale pour évaluer son propre préjudice corporel, cette dernière demande a été déclarée irrecevable.
M. [A] ne sollicitait, comme il le fait devant la cour, la condamnation de ces sociétés qu'à titre subsidiaire et aucune demande n'était dirigée à leur encontre par la caisse primaire d'assurance maladie.
*
Il convient d'examiner l'appel de la société Swisslife assurances qui à titre principal, prétend voir écarter la responsabilité de son assurée, en raison de l'indétermination des causes de l'incendie dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer les causes de l'explosion et qu'il ne peut pas être établi que le raccordement non conforme et l'obstruction partielle de la ventilation seraient effectivement en relation directe de causalité avec l'explosion et l'incendie.
Aucune des parties ne critique les conclusions concordantes de l'expert judiciaire et celles du laboratoire d'analyse scientifique qui retiennent un sinistre causé par une explosion d'atmosphère, l'expert judiciaire expliquant que la déflagration est consécutive au contact du gaz naturel qui s'était répandu dans la cuisine du logement avec une source d'énergie (telle que celle consécutive à la manoeuvre d'un interrupteur).
Il ressort des déclarations de M. [A] (sa pièce 3) jamais contredites, que le 9 mars 2010, il est rentré à son domicile, il a senti une très forte odeur de gaz et alors qu'il refermait sa porte palière pour quitter l'immeuble au plus vite, il a entendu sa voisine du 5ème (Mme [G] ) appeler au secours, qu'il est monté la voir, lui a dit de prendre son bébé et de descendre avec lui sans rien toucher, et qu'à ce moment, s'est produit une explosion (...) J'ai été projeté en arrière puis s'en est suivie une deuxième explosion avec une boule de feu qui est arrivée sur moi. J'avais ma casquette, je me suis protégé les yeux avec (...) j'ai pu courir pour sortir (...) Et je me suis réfugié dans une pharmacie.
Mme [G] a, devant l'expert (page 52 de son rapport), fait des déclarations similaires, expliquant qu'elle avait été invitée par M. [A] à descendre, que quasi simultanément, alors qu'elle aurait par réflexe agit sur le disjoncteur, il y a eu une boule de feu.
Ces déclarations sont concordantes sur la localisation de l'explosion dans l'appartement de Mme [G] et rejoignent les constatations de l'expert judiciaire et du laboratoire d'analyse de la Préfecture de police sur la localisation de l'explosion dans l'appartement de Mme [G], dont la cloison qui séparait le couloir de la cage d'escalier et celle de la cuisine ont été soufflées.
Il en ressort également que les graves brûlures dont M. [A] a été victime ne sont pas consécutives à l'incendie qui a suivi l'explosion mais à cette explosion qui a généré une boule de feu.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil qui par exception écartent la responsabilité de plein droit de l'alinéa précédent en cas de communication d'incendie, ne constitue pas un fondement adéquat aux réclamations de M. [A].
En application de l'alinéa 1er de l'article 1384 ancien du code civil, devenu 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde.
Le sinistre a été provoqué par une explosion de gaz suite au déversement de celui-ci dans la cuisine de l'appartement de Mme [G].
Dans son rapport établi à la demande du procureur de la République, le laboratoire d'analyse de la Préfecture de police écarte l'hypothèse d'une fuite de gaz dans la cage d'escalier, réparée par l'agent de GRDF. Il explique qu'il était impossible qu'une telle fuite puisse provoquer la formation d'un nuage explosif au sein de l'appartement en l'absence de communication naturelle entre la cage d'escalier et l'appartement si ce n'est la porte palière ; que pour qu'un un nuage explosif se forme suite à la diffusion du gaz dans la cage d'escalier, il aurait fallu que la teneur en gaz dans celle-ci soit très largement supérieure à la limite d'explosivité et que dès lors, il aurait été normal que l'explosion se produise dans la cage d'escalier soit avant celle qui s'est produite dans l'appartement soit suite à la première explosion et les dégâts observés montrent qu'il n'en a rien été.
L'expert judiciaire écarte également l'hypothèse d'un déversement de gaz en provenance de la colonne montante de gaz dont la fuite, qualifiée de très légère, avait été réparée, le 8 mars.
Aucune des parties ne vient utilement contester ces conclusions concordantes des techniciens.
Si l'expert judiciaire regrette la déperdition des éléments prélevés, il apparaît que ceux-ci provenaient pour l'essentiel des installations privatives du logement de Mme [G] (notamment les segments entre le piquage après compteur et la tige de cuisine et des composants de la chaudière murale à gaz). Il insiste par ailleurs sur la non-conformité de la liaison entre la tige de la cuisine et la gazinière assurée aux deux bouts, par un tuyau souple emboîté sur un raccord 'sapin' , dispositif prohibé depuis le 1er juillet 1996 en installation neuve et qui plus devait être assujetti aux deux extrémités par un dispositif de serrage adapté. Il décrit un scénario, qui seul, peut expliquer l'accumulation de gaz jusqu'au point d'explosivité dans une pièce certes était mal ventilée mais qui l'était tout de même, scénario qui est également privilégié par le laboratoire de la Préfecture de police.
S'y ajoutent la concomitance entre la perception par les voisins de Mme [G] (entendus par l'expert) de l'odeur de gaz, le 9 mars vers 12h30 et la remise en service par Mme [G] de sa gazinière pour préparer le déjeuner, qui avait pour ce faire rouvert le robinet d'alimentation qu'elle avait par précaution fermé lorsqu'elle avait quitté son appartement dans la matinée.
Il s'ensuit que le gaz n'a pu se déverser qu'à partir de l'alimentation en gaz de la gazinière ou de la liaison entre ces deux éléments dont l'étanchéité n'était plus assurée et dès lors, Mme [G] en sa qualité de gardienne de ces installations est présumée responsable du dommage subi par M. [A].
Elle ne peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère présentant le double caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, qu'elle ou son assureur ne soutiennent pas.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Mme [G] et condamné celle-ci, in solidum avec son assureur, la société Swisslife assurances à réparer l'entier préjudice de M. [A]. En revanche et ainsi que l'assureur l'avance, il ne peut être tenu que dans les limites de son contrat. Les plafonds de garantie et franchise dont il justifie (sa pièce 1) sont opposables à Mme [G] et à M. [A] et la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle retient une opposabilité des limites du contrat qu'à l'encontre de l'assurée.
*
A titre subsidiaire, la société Swisslife assurances retient la garantie des deux entreprises, les Établissements Darty et fils et GRDF, qu'elle a assignés en intervention forcée.
Elle recherche la garantie de la société Établissements Darty et fils au visa des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la conformité du bien vendu qui s'étend aux défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Elle invoque également les dispositions de l'article L 111-2 du même code, selon lequel tout professionnel prestataire de services est tenu d'une obligation d'information et, ajoute qu'en cas de litige, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
S'agissant de GRDF, elle fait principalement valoir que lors de son intervention sur la fuite dans les parties communes, celle-ci devait vérifier la disparition d'une atmosphère explosive qui doit se faire jusqu'à l'implantation des compteurs (y compris s'ils sont dans les logements) et lui fait grief de ne pas avoir vérifié le logement de Mme [G], ce qui l'aurait conduit à retirer la plaque de carton obstruant la ventilation.
Mme [G] reprend ces moyens pour soutenir que les éléments au dossier permettent d'incriminer les professionnels intervenus soit pour installer la gazinière soit pour mettre fin à la fuite de gaz survenue la veille de l'accident.
La société Établissements Darty et fils critique le jugement entrepris, qui pour la déclarer responsable des dommages subis par M. [A], retient qu'elle a vendu et installé la cuisinière à gaz dont le raccordement n'était pas conforme et qu'elle ne démontrait pas une intervention sur celui-ci après la livraison. Elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée sur la base d'un rapport d'expertise qui ne l'incrimine nullement et qui tout au contraire évoque une dispersion du gaz après l'intervention d'un technicien de GRDF dans l'immeuble, la veille dans l'après midi ainsi que l'éventualité qui ne peut être écartée, d'un changement du raccordement après l'achat.
GRDF conteste que sa responsabilité soit engagée, rappelant que si un doute subsiste sur le fait générateur, c'est à raison de la soustraction de fragments de l'installation intérieure placés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que l'intervention de son technicien avait pour objet de remédier à une fuite de faible débit et que l'expert ayant écrit que l'hypothèse d'une fuite de gaz dans la cage d'escalier peut être écartée, l'assureur, a imaginé soutenir, pour les besoins de son appel en garantie qu'un contrôle, le 8 mars aurait permis de déceler les non-conformités reprochées à son assurée, ce qui n'est pas pertinent, son préposé s'étant strictement conformé aux prescriptions de la consigne « intervenir en urgence ».
Il est acquis aux débats que Mme [G] a fait l'acquisition de la cuisinière dont le raccordement ou l'alimentation en gaz aurait été défaillants, le 12 décembre 2008 quelques jours après son entrée dans les lieux et l'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il écrit que l'acquisition portait sur une gazinière (référence CPG564GW) ainsi qu'un tuyau de gaz de 1,5 mètres (ref GN10A1,5) selon facture n°0243779172 (Pj n°39 p 220).
Il en ressort donc une vente portant sur un matériel, dont aucune défaillance interne ou défaut n'a été mise à jour lors des opérations d'expertise et d'un tuyau de raccordement dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un matériel qui répond aux exigences de la réglementation. Dès lors, sauf à prouver que le matériel livré et installé n'aurait pas été celui acquis, aucun défaut de la chose vendue n'est caractérisé.
Dans le cadre des opérations d'expertise, la société Établissements Darty et fils a fourni le bon de livraison contresigné par Mme [G], qui atteste, sans réserve de la livraison et de l'installation, ce qui exclut que sur les seules dénégations de Mme [G] et en l'absence de tout autre élément, telle qu'une réserve ou une réclamation ultérieure, qu'il puisse être tenu comme établi la mise en place de matériel, et en particulier d'un tuyau de raccordement, autre que celui commandé et payé.
Enfin, il n'est pas allégué et encore moins démontré, que les ventilations hautes et basses de la cuisine, conformes à la réglementation ainsi que le note l'expert, auraient été à la date de la livraison partiellement obstruées et la notice d'utilisation de la cuisinière (page 76 du rapport d'expertise) est particulièrement explicite quant à la nécessité d'en maintenir l'efficacité.
Les appels en garantie de Mme [G] et de la société Swisslife assurances ne peuvent pas prospérer à l'encontre de la société Établissements Darty et fils, la décision déférée devant être infirmée de ce chef.
S'agissant de GRDF, le déversement de gaz à partir des installations situées dans les parties communes est, ainsi qu'il est dit ci-dessus, exclu et à supposer pour les besoins du raisonnement que le préposé aurait dû vérifier le réseau de distribution jusqu'au compteur individuel, alors qu'il avait par ailleurs, réparé la fuite et constaté la disparition totale du risque - en l'espèce, de l'atmosphère explosive - il ne lui appartenait pas de contrôler l'installation privative de Mme [G] et notamment l'état du circuit d'alimentation après compteur, celui de la cuisinière et des ventilations. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Aux termes du rapport d'expertise du docteur [H] du 30 janvier 2016, M. [A] né le [Date naissance 3] 1975 a subi consécutivement à l'accident du 9 mars 2010, un déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident à sa consolidation, le 30 juin 2010, un déficit fonctionnel permanent 18%. L'expert retient des dépenses de santé, à titre viager, des souffrances endurées 4,5/7, un préjudice esthétique temporaire 4/7, un préjudice esthétique définitif 3,5/7 ainsi qu'une extrême difficulté à la relation sexuelle et un préjudice d'agrément. Il précise que M. [A] a dit ne pas avoir besoin d'aide humaine. Il décrit, dans l'exercice de la profession de garde du corps exercée par la victime, les difficultés liées aux cicatrices des brûlures de la face et de la main ainsi qu'aux limitations fonctionnelles de ses deux mains et il retient la pénibilité accrue de l'exercice de cette activité et il note la perte de l'espoir de réaliser un projet de vie familiale ultérieure. Il retient une consolidation acquise au 30 novembre 2013.
La liquidation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas remise en cause par M. [A] ou la société Swisslife assurances. Ceux-ci s'opposent sur la iquidation des postes de préjudice corporel, à l'exception de la perte de gains professionnels actuels (retenue par le tribunal après déduction des indemnités journalières de 3 524,40 euros à hauteur de 59 848,60 euros), du déficit fonctionnel permanent (fixé par le tribunal à 41 400 euros), des dépenses de santé futures (retenues par le tribunal pour 7 189 euros). Les dispositions du jugement s'y rapportant seront confirmées.
Victime et assureur s'accordent sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent pour lequel M. [A] ramène sa demande à la somme acceptée par l'assureur, de 15 000 euros. La décision sera infirmée pour prendre en compte ce montant.
M. [A] sollicite la confirmation de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 741,99 euros soit pour un montant moindre que celui offert. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
S'agissant des dépenses de santé actuelles restées à charge, M. [A] soutient la confirmation de leur indemnisation à hauteur de 3 506,89 euros, correspondant aux traitements frais de santé, d'hôpital et de déplacement restés à charge. L'assureur entend uniquement minorer (de 85 à 69 euros par mois) le coût du traitement local par des produits destinés à calmer le rougissement douloureux des brûlures.
Le fait que M. [A] soit dans l'incapacité de produire l'intégralité des factures d'achat des produits de parapharmacie est inopérant, la nécessité de leur recours a été reconnue par l'expert qui par ailleurs a évalué les quantités nécessaires. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Au titre des frais divers, indemnisés par le tribunal à hauteur de 1 000 euros, M. [A] réclame une somme de 3 565,06 euros et l'assureur offre celle de 193,85 euros correspondant aux seuls frais de transport exposés et réclamés par la victime.
En sus de ce chef de préjudice, M. [A] réclame l'indemnisation des frais de garde de meubles et de déménagement qu'il a exposés ainsi que l'acquisition de vêtements notamment amples et souples, afin de ne pas irriter ses brûlures et faciliter les soins.
Ces achats sont justifiés (pièces [A] 80 à 82) à hauteur de 1 627,41 euros et l'assureur ne peut solliciter qu'ils soient écartés au motif qu'ils ont nécessairement été indemnisés par l'assureur de la victime, titulaire d'un contrat multirisque habitation dès lors qu'il ne s'agit pas de remplacer les vêtements dégradés par l'incendie qui a suivi l'explosion mais de permettre à la victime de disposer d'habits atténuant ses souffrances.
Les frais de location d'une camionnette et d'un box afin d'entreposer le mobilier de l'appartement de M. [A], l'immeuble ayant été rendu inhabitable, sont également justifiés (pièce [A] 69 à 79) à hauteur de 1 640,80 euros. La société Swisslife assurances ne peut s'opposer à leur prise en compte en arguant d'une éventuelle indemnisation par
l'assureur de la victime, dont il est justifié (pièce [A] 92/1 et 2) qu'elle n'a pas été mobilisée par M. [A] qui n'a perçu de son assureur au titre du sinistre du 9 mars 2010 qu'une somme de 1 500 euros, à titre commercial.
La somme de 3 565,06 euros sera retenue et la décision infirmée en ce qu'elle a limité l'indemnisation de ce chef de dommage.
M. [A] réclame une indemnisation au titre de l'aide par tierce personne temporaire. Il critique les conclusions de l'expert qui ne retiennent pas ce chef de préjudice, y compris durant la période de déficit fonctionnel temporaire et réclame une somme 1 320 euros correspondant à une aide de deux heures par jour durant la période de cinquante jours de déficit fonctionnel de 75%. L'assureur objecte que l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice.
Alors que l'expert devait se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et /ou après la consolidation, l'expert n'a pas examiné ce chef de demande se contentant de noter dans ses conclusions que M. [A] déclarait ne pas avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne, sans l'interroger sur ses besoins passés. Or ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'examen de sortie d'hospitalisation qui évoque notamment des difficultés pour boutonner ses vêtements et le port de vêtements compressifs, M. [A] avait besoin d'une aide humaine durant la période de 50 jours qui s'est écoulée entre son retour à domicile (le 9 avril 2010) et sa reprise d'activité professionnelle (26 juin 2010), l'expert ayant d'ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire de 75%.
Sa réclamation sur la base de 2 heures par jour (au taux horaire de 12 euros, augmenté de 10% pour les congés payés) est raisonnable et sera retenue, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Victime et assureur soutiennent l'infirmation du jugement sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, indemnisés à hauteur chacun de 100 000 euros.
L'expert retient que tant l'aspect esthétique de la victime gênée par le port de gants et la rougeur persistante du visage que les limitations fonctionnelles de ses deux mains indispensables à l'exercice de son métier de garde du corps rendent évidement son activité professionnelle plus difficile. Il précise : le patient avoue avoir perdu beaucoup de contrat, il est évident qu'une dévalorisation sur le marché du travail est intervenue, qu'une pénibilité accrue dans son activité est attestée par la difficulté de s'exposer au soleil lui interdisant
toutes missions en bateau qui représentaient une part non négligeable de son activité selon ces dires ainsi que toutes missions devant se faire au soleil. La dévalorisation du marché du travail est attestée par l'aspect esthétique limitant son embauche par les employeurs selon les attestations communiquées.
La société Swisslife assurances se contente d'affirmer que la diminution de revenus ne peut être imputée de façon certaine aux conséquences de l'accident. M. [A] prétend à une baisse de ses revenus d'environ 10 000 euros par an, diminution établie par la production des avis d'imposition avant et après l'accident.
La lecture des avis d'imposition fait apparaître que les revenus personnels de M. [A] s'élevaient en 2009, à la somme de 30 255 euros (et non aux 45 000 euros allégués) et après consolidation fixée au 30 novembre 2013, à une somme équivalente (32 098 euros en 2014 et 30 871 euros en 2015). Dès lors, aucune perte de revenus en lien avec l'accident du 9 mars 2010 n'est caractérisée et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a retenu une indemnisation à ce titre, M. [A] devant être débouté de ce chef de demande.
En revanche, il est certain que l'exercice de son métier par M. [A] est affecté par son intolérance au soleil et aux conditions climatiques extrêmes ainsi par les soins auxquels il doit se soumettre pour éviter l'apparition au visage de vives rougeurs à la fois inesthétiques et handicapantes. Il justifie par une attestation datant de 2015, que l'un de ses clients réguliers ne fait plus appel à ses services compte tenu du port de gants compressifs, de l'interdiction de s'exposer au soleil et de l'impossibilité de le mettre en relation directe avec les clients du fait des séquelles visibles sur son visage. Cette difficulté est également évoquée par un chef de projet (attestation du 22 juillet 2015) d'une société contactée par M. [A] et l'a amené à décliner, en 2017, une offre d'emploi (attestation Les Argonautes).
Il justifie également, par le témoignage de collègue, de la pénibilité accrue de son exercice professionnel. Le tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnisation allouée pour réparer ce chef de préjudice et sera confirmé sur ce point.
L'expert a qualifié de moyennes à assez importantes (4,5/7), les souffrances endurées par M. [A] et consécutives à l'explosion, à ses conséquences et notamment aux brûlures, à l'hospitalisation dans un service spécialisé durant trente jours, à la rééducation en vision de grands brûlés, à une intervention chirurgicale et aux douleurs de brûlures et à un prurit, préjudice justement indemnisé par la somme de 25 000 euros allouée par le tribunal.
Il en est de même du préjudice esthétique temporaire, (qualifié de moyen 4/7) indemnisé à hauteur de 15 000 euros et consécutif à l'aspect de brûlé générant une grande gêne au regard.
Le tribunal a indemnisé, par l'allocation d'une somme de 10 000 euros le préjudice d'agrément de M. [A], selon l'expert, empêché en tout ou partie à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs. La société Swisslife assurances conclut à la confirmation du jugement de ce chef et la victime sollicite une indemnisation plus conséquente.
L'expert retient des gênes fonctionnelles à l'appui au sol lors des sports de combat de type Ju-jitsu, une difficulté à fermer le poing gauche lors de la pratique de la boxe ainsi qu'une raideur des doigts et un refus de s'exposer à la plage ou en bords de piscine. Même si la pratique des sports (de combat et tir) participe à l'hygiène de vie nécessaire à la vie professionnelle de M. [A], il n'est pas contesté que celui-ci pratiquait également ces sports à titre de loisirs comme en attestent ses inscriptions dans des clubs de sports (ses pièces 86-1et 2). La décision déférée sera confirmée sur le principe et le montant de l'indemnisation de ce dommage, M. [A] n'apportant au débat aucun élément justifiant des autres éléments dont il fait état pour en réclamer l'augmentation.
Enfin, le tribunal a écarté le préjudice sexuel et retenu un préjudice d'établissement. La société Swisslife assurances soutient la confirmation du jugement et M. [A] sollicite pour chaque chef de préjudice une somme de 30 000 euros.
Selon l'expert, il n'y a pas d'atteinte directe des organes génitaux externes ni d'impossibilité d'acte sexuel. Il écrit que cependant le patient décrit une extrême difficulté à la relation sexuelle liée à l'émotion inhérente à ce type d'activité entraînant un rougissement douloureux de son visage durant une à deux heures le rendant anxieux de ce phénomène, gêné et finissant par couper court à ce type de relation. Nous rappelons que M. [A] vit depuis son divorce seul et sans compagne avant de retenir, au titre du préjudice d'établissement que M. [A] est encore un jeune homme divorcé avec une fille née en 2003. Il est évident que compte tenu des séquelles esthétiques et de ses gênes sexuelles vis à vis de la vasodilatation de son visage une perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale ultérieure doit être notée.
Étant rappelé que le préjudice sexuel s'étend également aux désagréments à l'occasion des rapports sexuels ainsi que la perte ou de la diminution de la libido, tous éléments mis en exergue par la victime et retenus par l'expert ainsi qu'il ressort de ses conclusions rappelées ci-dessus et justifient de l'allocation d'une somme de 10 000 euros etl'infirmation de la décision déférée qui rejette ce chef de demande.
En revanche, M. [A] ne fait aucune démonstration que son préjudice d'établissement n'aurait pas été évalué à sa juste mesure, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Les condamnations prononcées au profit de M. [A] en première instance porteront intérêts, selon les principes énoncés à l'article 1231-7 alinéa du code civil soit ainsi que l'a retenu le tribunal à compter de sa décision s'agissant des condamnations confirmées et à compter de l'arrêt d'appel pour celles retenues ou modifiées par la cour, dès lors que les dommages réparés ont été évalués par le juge à la date de sa décision. La cour n'a pas à se prononcer sur un anatocisme qui n'est pas sollicité.
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées à l'exception de celle mise à la charge de la société Établissements Darty et fils.
En revanche, les frais de recouvrement ne seront pas dès à présent mis à la charge des codébiteurs. Une telle condamnation est inutile puisque cette charge résulte de l'article L 118-1 du code des procédures d'exécution et ne prend pas en compte la réserve émise par le texte de leur nécessité au moment où ils ont été exposés. Par ailleurs aucune motivation ne soutient la demande de transfert de la charge du droit proportionnel dû par le créancier à l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La société Swisslife assurances sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel par les autres parties et ce dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 septembre 2019, en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité partielle de la société Darty et Fils dans la production du dommage subi par M. [A] et l'a condamnée à rembourser après paiement effectif et justification de celui-ci, la moitié des condamnations prononcées au profit de M. [A] ainsi qu'à payer à Mme [G] et à la société Swisslife la somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens de première instance,
Infirme également le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 septembre 2019 en ce qu'il a dit limité l'opposabilité des conditions de la police d'assurance liant Mme [G] et la société Swisslife assurances aux seuls cocontractants et sur l'indemnisation ou le rejet des chefs de préjudice de M. [A] suivants : frais divers, tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels futurs, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel, et en ce qu'il a dit que les frais de recouvrement qu'auraient à engager M. [A] seront supportés par les codébiteurs des condamnations ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant :
Dit que la responsabilité de Mme [G] est engagée dans la production du dommage subi par M. [A] et la condamne in solidum avec son assureur, la société Swisslife dans la limite, s'agissant de cet assureur, des plafonds et franchise de la police souscrite à payer à M. [A] :
frais divers : 3 565,06 euros
tierce personne temporaire : 1 320 euros
préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
préjudice sexuel : 10 000 euros
et dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Déboute M. [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire ;
Condamne la société Swisslife à payer à Mme [G] et à la société Établissements Darty et fils la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [A] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à chacun sur ce même fondement ;
Condamne la société Swisslife assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE