Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 JANVIER 2026
(n° 72 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03702 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 avril 2025
Date de saisine : 16 mai 2025
Décision attaquée : n° 24/00726 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 03 mars 2025
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représenté par Me Angélique Cove, avocat au barreau de Strasbourg, toque : 210
INTIMÉE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 avril 2025, Mme [D] a interjeté appel le 30 avril 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny prononcé le 03 mars 2025 .
Suivant avis du 20 juin 2025 Mme [D] a été invitée à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le délai d'un mois.
Suivant avis du 25 juillet 2025 Mme [D] a été invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration dans le délai d'un mois.
Par observations du 08 août 2025 Mme [D] fait valoir qu'elle s'est heurtéee à une impossibilité technique totalement indépendante de sa volonté, l'huissier de justice n'ayant jamais reçu le mandat qu'elle lui a adressé le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 06 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile:
' A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimé défaillant dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, et n'est d'ailleurs à ce jour toujours pas signifiée.
C'est en vain que Mme [D] démontre avoir adressé un mandat à son huissier de justice le 26 juin 2025, ce dernier justifiant de son coté avoir adressé un mail à l'un de ses confrères territorialement compétent le 30 juin 2026, ce qui ne suffit pas à caractériser une impossibilité technique insurmontable et ne permet en tout état de cause pas d'échapper à la sanction visée à l'article 902 du code de procédure civile.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Mme [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel .
CONSTATE le dessaisissement de la cour
CONDAMNE Mme [D] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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