Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE
en rectification d’erreur matérielle
38Z
Minute n° 24/25
N° RG 23/02628 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5W
6 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
Me Arnaud BAYLE
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE BANK RCS Bobigny 572.043.800
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BUNK BV
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, par Maître Arnaud-gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 5/6 SAINT MICHEL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le juge des référés s’est saisi d’office de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 dans l’affaire opposant Monsieur [Z] [D] à la S.A. ORANGE BANK, la société BUNK BV, la S.A. BOURSORAMA BANQUE, et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 5/6 SAINT MICHEL, l’ordonnance comportant en son dispositif la condamnation de la société BUNK BV alors que la demande de Monsieur [D] était jugée irrecevable.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette rectification.
Seul Monsieur [D] s’y est opposé au motif que le retrait d’une partie entière du dispositif ne relève pas de la procédure de rectification d’une erreur matérielle mais de la compétence de la Cour d’appel.
Il ajoute que l’erreur relève en réalité de l’irrecevabilité prononcée de la demande formée à l’encontre de la société BUNK BV, celle-ci ayant bien un lien avec le litige et son siège social en France.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’examen de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 que le juge des référés, après avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] en ce qu’elle est dirigée contre la société de droit néerlandais BUNK BV, tant dans ses motifs que son dispositif, a condamné cette société à la communication des éléments demandés, ce qui constitue une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
En revanche, les critiques de Monsieur [D] sur l’irrecevabilité prononcée relèvent du recours formé devant la Cour d’appel.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions édictées par l’article 462 du Code de procédure civile ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé de ce tribunal en date du 11 décembre 2023 rendue entre Monsieur [Z] [D] et la S.A. ORANGE BANK, la société BUNK BV, la S.A. BOURSORAMA BANQUE, et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 5/6 SAINT MICHEL.
Dit qu’au dispositif est supprimée la mention relative à l’ordre de communication par la société BUNQ BV à Monsieur [Z] [D], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 €uros par jour de retard pendant deux mois, des éléments suivants :
* le nom du bénéficiaire du compte ouvert auprès de son établissement dont le RIB est le suivant BICBUNKFRP2 IBAN FR7627633121290101922548134
* le dossier de constitution d’ouverture de ce compte auprès de cet établissement, avec la présence ou non d’une signature électronique et un process de vérification, le cas échéant
* les documents sollicités et fournis lors de l’ouverture du compte
* les relevés de compte correspondant au compte ouvert au nom de Monsieur [Z] [D] et/ou de l’escroc entre la période du mois de mai 2022 jusqu’au mois de novembre 2022, et jusqu’à ce jour
* l’identification des comptes destinataire des virements effectués aux débits opérés sur ce compte
* l’identité des titulaires de ces comptes destinataires des virements
* les vérifications opérées par l’établissement bancaire lors des opérations de virement
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et sera notifiée comme celle-ci l'avait été.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment