Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 31 MAI 2022
(n°57 /2022 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15799 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSXT
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale prononcée le 25 mai 2020 par la Cour internationale de médiation et d'arbitrage
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LES SERRES DU [Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0334 et assistée de Me TSOUKANOVA substituant Me MANIERE, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. GJ DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Yulia YAMOVA, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P173 et assistée de Me Laurent VIDAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François MELIN, conseiller, et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GJ Développement est une société de conseil en gestion, dirigée par M. [H] [J].
Elle a conclu le 10 avril 2017 avec la société Les serres du Mont Saint Michel un contrat de prestation de services, afin de l'assister dans la recherche d'investisseurs dans le cadre d'un projet de création d'une entité de production et de commercialisation de tomates.
Un protocole d'accord a été a été signé le 29 mai 2017 avec la société Labelliance Invest en vue de lever des fonds.
La société Les serres du Mont Saint Michel soutient que ce protocole a été signé sans que la société GJ Développement « ne soit à l'origine de la signature ». Elle indique qu'elle a donc refusé de payer les honoraires de succès demandés par cette société, même si elle a payé un acompte ainsi que les frais et débours.
La société GJ Développement a alors saisi la cour internationale de médiation et d'arbitrage (ci-après, la CIMEDA), conformément à la clause compromissoire prévue par l'article 5.3 de la convention de coopération.
Par une sentence du 25 mai 2020, la CIMEDA a :
1) Décidé:
-De rejeter la récusation du tribunal arbitral formulée par la société Les Serres du [Localité 3],
-De recevoir la demande formée par GJ Développement à l'encontre de la société Les Serres du [Localité 3], anciennement dénommée la société Les maraîchers du Mont Saint Michel,
-De la juger fondée en son principe, mais de la retenir seulement pour partie,
-De fixer à la somme de 140.000 € HT les honoraires que la société Les Serres du [Localité 3] devra payer à la société GJ Développement abondés des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du 22 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
-De juger au contraire mal fondée la prétention injustifiée de GJ Développement à obtenir paiement de 65.000 €,
-D'écarter les demandes de 172.500 € de préjudice de réparation et 10.000 € pour préjudice moral,
-De condamner la défenderesse à supporter les frais d'arbitrage d'un montant de 11.045 € majorés des frais d'avocat à hauteur de 9.000 €,
-De condamner la défenderesse aux dépens.
2) Ordonné:
- Que la présente sentence soit remise au service de l'exequatur compétent afin de la rendre exécutoire et charge le secrétariat de cette formalité,
- Que la présente sentence soit communiquée exequaturée à la partie l'ayant demandée et simple pour l'autre, et charge le secrétariat général de cette formalité.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur de cette décision, par une ordonnance du 24 juillet 2020, qui a :
- reçu la demande formée par GJ Développement à l'encontre de la société Les Serres du [Localité 3] ;
- jugé la demande fondée en son principe ;
- fixé à la somme de 140.000 € HT les honoraires que la société Les Serres du [Localité 3] devra payer à la société GJ Développement abondés des intérêts moratoires calculés au taux légal à date du 22 mai 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la défenderesse à supporter les frais d'arbitrage d'un montant de 11.045, 00 € majorés des frais d'avocat à hauteur de 9.000 € ;
- condamné la défenderesse aux dépens.
La société Les serres du Mont Saint Michel a formé un recours en annulation contre la sentence le 3 novembre 2020.
Par des conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Les serres du Mont Saint Michel a demandé à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que ses pièces ont été communiquées en même temps que les conclusions d'appel le 3 février 2021 et, au surplus en temps utile,
En conséquence,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des pièces communiquées par la société Les Serres du [Localité 3],
A titre principal,
- juger que :
o Le tribunal arbitral n'a pas été régulièrement constitué,
o Le tribunal arbitral a statué sans qu'une mission ait pu lui être confiée par l'ensemble des parties, la société Les Serres du [Localité 3] ayant été délibérément tenue écartée de la procédure d'arbitrage,
o Le principe de la contradiction n'a pas été respecté,
o La sentence est contraire à l'ordre public français et est constitutive de fraude.
En conséquence,
- prononcer la nullité de la sentence arbitrale du 25 mai 2020,
-prononcer la nullité des actes postérieurs subséquents, notamment la saisie- attribution des comptes bancaires de la société Les maraîchers du [Localité 3],
En tout état de cause,
- débouter la société GJ Développement de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société GJ Développement au paiement de 107 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GJ Développement aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 28 août 2021, la société GJ Développement a demandé à la cour de :
- à titre liminaire, écarter les pièces communiquées par la société Les Serres du [Localité 3] des débats,
-débouterla société Les Serres du [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-constater que les moyens d'annulation invoqués sont infondés,
En conséquence :
-confirmer la validité de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2020 par la CIMEDA,
lui conférer l'exequatur,
-condamner la société Les Serres du [Localité 3] a' payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Les Serres du [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2022.
Par des conclusions notifiées le 9 février 2022, la société GJ Développement demande à la cour de :
-révoquer l'ordonnance de clôture rendue avant le dépôt des présentes conclusions,
à titre liminaire, écarter les pièces communiquées par la société Les Serres du [Localité 3] des débats,
-débouter la société Les Serres du [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-constater que les moyens d'annulation invoqués sont infondés,
En conséquence :
-confirmer la validité de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2020 par la CIMEDA,
-lui conférer l'exequatur,
-condamner la société Les Serres du [Localité 3] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Les Serres du [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Les serres du Mont Saint Michel demande à la cour de :
-rejeter la demande de révocation de la clôture,
-rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées par l'intimé après l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions notifiées le 9 février 2022
Moyens des parties
Par des conclusions notifiées le 9 février 2022, la société GJ Développement demande notamment la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des pièces produites par la société Les serres du [Localité 3] le 17 janvier 2022, aux motifs que son conseil n'a pas eu le temps de recueillir ses observations et d'y répliquer avant que la clôture ne soit prononcée.
La société Les serres du [Localité 3] sollicite le rejet de cette demande de révocation ainsi que des conclusions et pièces communiquées postérieurement à la clôture.
Règles applicables
L'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu' 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803, alinéa 1er, ajoute que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
Réponse de la cour
La société GJ Développement a notifié des conclusions le 28 août 2021.
La société Les serres du [Localité 3] y a répondu par conclusions notifiées le 17 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2022.
Ainsi, la société Les serres du Mont Saint Michel a notifié ses dernières conclusions le 17 janvier 2022 soit huit jours avant que ne soit prononcée l'ordonnance de clôture le 25 janvier 2022, jour indiqué dans le calendrier de fixation transmis aux parties dès le 29 janvier 2021.
La société GJ Développement a donc disposé d'un délai de huit jours pour répondre à ces conclusions du 17 janvier 2022 ou pour demander le report de la date de clôture, ce qu'elle n'a pas fait.
Or, elle s'est bornée à conclure en réponse le 9 février 2022, soit quinze jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
En application des textes précités, et dans la mesure où la société GJ Développement n'établit pas l'existence d'une cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée et ses conclusions notifiées le 9 février 2022 sont jugées irrecevables. Seules ses conclusions notifiées le 28 août 2021 sont donc recevables.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société Les serres du [Localité 3]
Moyens des parties
A titre liminaire, la société GJ Développement indique que le recours a été formé le 3 novembre 2020, de sorte que la société Les serres du [Localité 3] avait jusqu'au 3 février 2021 pour remettre ses conclusions et ses pièces au greffe, que les conclusions ont été notifiées le 3 février 2021 en utilisant le RPVA avec un lien We-transfer pour télécharger les pièces qui n'était valable que sept jours et que ce lien était défectueux. Or, les conclusions et pièces doivent être notifiées dans la forme des notifications entre avocats, c'est-à-dire par signification par acte d'huissier de justice, par notification directe ou par la voie électronique. En outre, pour que la voie électronique hors RPVA puisse être utilisée, il faut que l'autre partie y consente, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En conséquence, la société GJ Développement demande que les pièces communiquées par la société Les serres du [Localité 3] soient écartées des débats car elle n'a pas pu les consulter.
La société Les serres du [Localité 3] répond que la demande d'irrecevabilité de ses pièces n'est pas fondée car ses pièces ont été transmises en même temps que les conclusions notifiées le 3 février 2021, et ce par un lien We-transfer, comme elle l'a indiqué dans le message RPVA associé aux conclusions. Ce lien a été actif sept jours. Et dès qu'elle a su que la société GJ Développement n'en avait pas pris connaissance par ce lien, elle lui a adressé les mêmes pièces en temps utiles, le 8 avril 2021 par plusieurs mails officiels dont elle a accusé réception.
Règles applicables
L'article 906, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie'.
L'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (Cass. Com., 15 décembre 2015 n° 13-25566).
Réponse de la cour
La société GJ Développement admet que le conseil de la société Les serres du [Localité 3] lui a envoyé à nouveau les pièces litigieuses, une fois constaté que le lien We-transfer était défectueux (conclusions § 53) et ne soutient pas ne pas avoir pu alors les consulter.
Elle indique certes que ces pièces doivent être jugées en tout état de cause irrecevables car elles ont été communiquées postérieurement au 3 février 2021, qui constituait la date d'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le recours ayant été formé le 3 novembre 2020.
Toutefois, la société GJ Développement a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, de sorte que la demande tendant à ce que ces pièces soient jugées irrecevables est rejetée.
Sur le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction (art. 1492, 4°)
Moyens des parties
La société Les serres du [Localité 3] soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par les arbitres, aux motifs que la procédure devait débuter par une phase de médiation puis se poursuivre, le cas échéant, par une phase d'arbitrage. Or, la CIMEDA et la société GJ Développement ne lui ont pas notifié la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage, malgré plusieurs demandes de sa part à ce sujet. Elle ajoute que la CIMEDA a nommé des « juges-médiateurs » sans son avis et qu'ils ont instruit le dossier sur la base du rapport de la médiatrice qui ne lui avait pourtant pas été communiqué ainsi que des éléments fournis par la société GJ Développement qui ne lui avaient pas été communiqués non plus, le tout sans solliciter ses arguments. Elle fait valoir que la sentence viole l'article 14 du règlement de la CIMEDA, qui prévoit l'exigence d'un débat contradictoire ainsi que l'article 1492, 4°, du code de procédure civile.
La société GJ Développement répond que le principe de la contradiction a bien été respecté : la CIMEDA a en effet prolongé la phase de médiation par la phase d'arbitrage, dans le respect de son règlement, qui n'était pas ignoré de la recourante qui prévoit que la phase de médiation est prolongée par la phase d'arbitrage avec laquelle elle forme un tout dans le cadre d'un 'médiarbitrage'. En outre, ce centre a demandé à plusieurs reprises à la société Les serres du [Localité 3] de désigner un juge-médiateur. Par ailleurs, cette société a bien été invitée à participer à la procédure d'arbitrage : en réalité, elle a été sciemment inactive pour se réserver un moyen pour son recours ultérieur. En conséquence, elle est malvenue à se plaindre de la rédaction de la sentence, qui ne fait que prendre acte de son inaction volontaire et de ses stratagèmes de même qu'elle ne fait que reprendre, en les discutant, les arguments développés lors de la séance de médiation.
Règles applicables
L'article 1492, 4°, du code de procédure civile dispose que le recours en annulation n'est ouvert que si le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
Le principe de la contradiction permet d'assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès. Il interdit qu'une décision soit rendue sans que chaque partie ait été en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter. Il interdit également que des écritures ou des documents soient portés à la connaissance du tribunal arbitral sans être également communiqués à l'autre partie, et que des moyens de fait ou de droit soient soulevés d'office sans que les parties aient été appelées à les commenter.
Réponse de la cour
Le contrat liant les parties stipule, par son article 5-3, que 'Devant la Cour Internationale de Médiation et d'Arbitrage de l'Association Mondiale de Médiarbitrage et, conformément à sa procédure de Médiarbitrage, dans une première phase de Médiation, les parties devront tenter de résoudre à l'amiable tous conflits découlant du contrat ou en relation avec celui-ci ainsi que les rapports ou les effets juridiques qui lui sont liés directement ou indirectement ou ayant trait à un acte illicite opposant les parties. Dans une seconde phase, consécutive à la phase précédente et quelle que soit l'issue de la première phase de médiation, l'arbitrage tranchera définitivement le litige. La Cour Internationale de Médiation et d'Arbitrage applique son Règlement International de Médiarbitrage auquel les parties se réfèrent, à l'exclusion de tous autres tribunaux ».
Il est constant que la société GJ Développement a saisi la CIMEDA d'une demande de médiation, que la CIMEDA a adressé à la société Les Serres du [Localité 3] la liste des 'juges-médiateurs' le 31 juillet 2019 et que le conseil de cette dernière a indiqué à la CIMEDA, le 20 septembre 2019, que la médiation pouvait être mise en place dans les meilleurs délais suite au choix des médiateurs mais que ni le règlement de la CIMEDA ni le code de procédure civile ne font obligation de désigner l'arbitre avant l'échec éventuel de la médiation, de sorte que la société Les Serres du [Localité 3] a indiqué ne pas souhaiter à ce stade désigner d'arbitre.
Il est également constant que la CIMEDA lui a répondu, le 23 septembre 2019, que les parties sont liées par la clause compromissoire, que celle-ci ne vise pas que la médiation, que 'la médiation est une phase obligatoire mais non unique du médiarbitrage' ; et que la société Les Serres du [Localité 3] lui a répondu le 4 octobre 2019 avoir proposé la désignation de trois personnes en tant que médiateur dans la liste fournie par la CIMEDA mais émettre des protestations sur la phase d'arbitrage, notamment en raison d'un manque d'indépendance et d'impartialité des juges-médiateurs proposés et d'un conflit d'intérêts avec la société GJ Développement, dont le représentant légal, M. [H] [J], est vice-président de la CIMEDA.
Il résulte par ailleurs des termes de la sentence qu'en l'absence d'accord suite à la médiation, le conseil de la société GJ Développement a informé le président de la CIMEDA qu'après concertation avec M. [H] [J], il a été décidé de poursuivre la procédure et que la CIMEDA statuera avec les pouvoirs d'amiable compositeur (sentence p. 3), que les parties se sont accordées un délai de quinze jours pour continuer la procédure avec la CIMEDA ou annuler la clause compromissoire, que le conseil de la société GJ Développement a fait état, le 9 février 2020, de la décision de son client de poursuivre la procédure devant la CIMEDA et que le conseil de délibérés composé de trois arbitres a été constitué par le président de la CIMEDA (sentence p. 4). La sentence précise également que 'après avoir pris connaissance des arguments écrits et pièces présentées par les parties et du compte rendu du Juge-médiateur' et 'vu que les parties n'ont pas jugé nécessaire de remettre à la cour d'autres mémoires en demande ou en défense supplémentaire, le conseil des délibérés s'est déclaré suffisamment informé et prononça la clôture des débats' (sentence p. 4).
En outre, la sentence présente les moyens de la société GJ développement (sentence p. 7 à 11) puis 'la thèse des défendeurs' (p. 12), étant précisé qu'à propos de cette dernière, la sentence se borne à résumer le courrier, précité, du 4 octobre 2019.
Enfin, les arbitres ont développé les motifs de la sentence (sentence p. 13 à 16), qui ne se réfèrent pas à d'éventuels mémoires ou conclusions des parties.
Ainsi que le soutient la société Les serres du [Localité 3], il ne résulte d'aucun élément produit aux débats qu'elle a été informée, suite à l'achèvement de la médiation, de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, peu important que le règlement de la CIMEDA prévoie une procédure originale dénommée 'médiarbitrage' avec des 'juges-médiateurs'.
Il ne résulte d'aucun élément que cette société s'est vue communiquer le mémoire ou les conclusions de la société GJ Développement, ni le compte-rendu du juge-médiateur, auquel la sentence (p. 4) se réfère.
De sucroît, si la sentence (p. 4) indique que les arbitres ont 'pris connaissance des arguments écrits et pièces présentées par les parties', la sentence ne fournit aucune précision quant aux arguments écrits et pièces de la société Les serres du [Localité 3], se bornant à utiliser cette expression générique, sans indiquer la date des écrits et ni se référer aux pièces pertinentes. Bien plus, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Les serres du [Localité 3] aurait été invitée à produire un mémoire ou des conclusions au cours de la phase d'arbitrage. Les seuls éléments fournis par cette société auxquels se réfèrent la sentence sont ceux tirés du courrier, précité, du 4 octobre 2019, alors pourtant qu'aux termes mêmes de la sentence (p. 4), le conseil de délibérés n'a été constitué que le 4 mars 2020.
Ainsi, le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction, de sorte que la sentence doit être annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'annulation.
Sur la demande de nullité des actes postérieurs
La société Les serres du [Localité 3] demande à la cour de prononcer la nullité des actes postérieurs subséquents, notamment de la saisie-attribution des comptes bancaires de la société Les maraîchers du [Localité 3].
Toutefois, cette demande, qui repose sur l'idée que la société GJ Développement ne dispose d'aucune créance, n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure, dès lors que l'article 1493 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la juridition annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties'.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'examen des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réservé.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande, formée par la société GJ Développement, de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette la demande, formée par la société GJ Développement, de rejet des pièces communiquées par la société Les serres du [Localité 3] ;
Juge irrecevables les conclusions notifiées le 9 février 2022 par la société GJ Développement ;
Annule la sentence arbitrale prononcée le 25 mai 2020 par la Cour internationale de médiation et d'arbitrage ;
Rouvre les débats et invite les parties à conclure sur le fond ;
Dit que la clôture sera ordonnée le 20 septembre 2022 ;
Convoque les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 20 octobre 2022 à 14 heures, salle Lamoignon E1-T-18 ;
Réserve les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE