Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 829
Rôle N° RG 21/17333 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOC
[V] [F]
C/
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DES AMENDES DES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CONTE
Me DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03500.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DES AMENDES DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2020, le comptable public de la Trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. [V] [F] pour paiement d'une somme de 13 242,50 € correspondant à des forfaits post-stationnement majorés.
Par exploit en date du 22 décembre 2020, M. [F] a fait assigner le comptable public de la Trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 25 novembre 2021 dont appel du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré l'action en contestation de M. [F] recevable mais a débouté ce dernier de l'ensemble de ses contestations et l'a condamné aux dépens après avoir débouté le comptable public de ses demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le texte sur le fondement duquel M. [F] sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques a été abrogé et il n'appartient pas en tout état de cause au juge de l'exécution d'annuler une décision administrative,
- M. [F] tente vainement de contester l'habilitation du signataire de l'acte de poursuites en indiquant que la mention « documents amendes » ne vaut pas pour les actes de poursuites et il résulte de l'acte de saisie administrative que celui-ci ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours possible, de sorte qu'il appartenait à M. [F] de contester l'exigibilité des forfaits post-stationnement devant la juridiction compétente,
- sur le fait que l'acte de poursuite est adressé à « [R] [V] [Y] Sté », la carte grise du véhicule a été établie au nom de [F] [V] et [Y] [G] et en tout état cause, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un grief.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2022 par M. [V] [F], appelant, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques de la contestation de M. [F] du 24 août 2020, l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré le 25 juin 2020, ordonner la restitution des sommes prélevées consécutivement à cet avis et condamner le comptable public au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [F] fait valoir :
- que c'est de manière surprenante et tout à fait brutale que le comptable public a émis, avant même l'expiration de l'état d'urgence sanitaire, l'avis de saisie à tiers détenteur contesté,
- que l'acte précisant que l'acte a été signé « par délégation » par M. [D] [I], sans indication de sa fonction et de son grade, celui-ci n'était pas habilité à signer cet acte de poursuites,
- que l'acte de poursuite ne comporte pas la mention des voies et délais de recours se rapportant à l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi, étant rappelé que le Conseil constitutionnel a considéré que l'exigence d'un paiement préalable à la contestation des forfaits post-stationnement est contraire à la constitution et que le Conseil d'État a relevé le défaut de base légale desdits forfaits établis par la commune de [Localité 4],
- que les mentions sur l'acte de poursuite relatives à l'identité du débiteur ne correspondent pas à l'identité de M. [F].
Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2022 par le COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DES AMENDES DES BOUCHES DU RHONE, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses contestations et le condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le comptable public de la Trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône fait valoir :
- que M. [F] a été informé par courrier du 18 février 2020 que le recouvrement était suspendu jusqu'au 18 mars 2020 et que passé cette date, il reprendrait,
- que la délégation de signature a été publiée le 2 janvier 2020 et M. [F] joue sur les mots en soutenant que cette délégation porte sur les « documents amendes » et non sur les actes de poursuite,
- que la saisie à tiers détenteur est un acte d'exécution qui doit indiquer les délais et voies de recours pour le contester et non indiquer les délais et voie de recours pour contester l'exigibilité des sommes recouvrées, or dans le cadre de la présente instance, M. [F] peut contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais pas l'exigibilité des forfaits post-stationnement,
- que la saisie a été dénoncée aux deux titulaires de la carte grise.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] ne peut tout d'abord soutenir que l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 25 juin 2020 l'a été de manière surprenante et brutale, alors qu'il était informé depuis un courriel du 18 février 2020 du chef des services comptables de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône que le recouvrement était suspendu jusqu'au 18 mars 2020, certes du fait du confinement lié à la crise sanitaire, mais qui ne s'est poursuivi pour la première période que jusqu'au 11 mai 2020, et qu'aucune prolongation ne pourrait être accordée, étant rappelé que le deuxième confinement n'a commencé que le 30 octobre 2020.
M. [F] ne peut soutenir ensuite que le signataire de l'avis de saisie à tiers détenteur ne bénéficiait pas d'une habilitation de signature alors qu'il résulte des termes de l'acte de délégation de gestion établi le 24 mai 2016 par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 4] amendes que la délégation est donnée au délégataire, M. [D] [I], pour signer les documents amendes issus de l'application recouvrement des amendes AMD, ce à quoi correspond bien l'acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'amendes forfaitaires post-stationnement.
Et s'il résulte d'un rapport d'information de la commission des finances du Sénat du 10 juillet 2019 que le logiciel AMD ne serait plus adapté au périmètre et aux enjeux actuels du recouvrement, il n'est pas démontré que le recours à ce logiciel au moment des poursuites était prohibé.
M. [F] reproche ensuite à l'acte de poursuite de ne pas comporter la mention des voies et délais de recours portant sur l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi.
Mais l'article L 281 du livre des procédures fiscales dispose d'une part que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte et que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l'exécution et d'autre part, que les contestations relatives notamment à l'exigibilité de la somme réclamée sont portées devant le juge de l'impôt pour les créances fiscales ou devant le juge de droit commun selon la nature de la créance, de sorte que l'acte de poursuite n'avait pas à contenir mention des voies et recours relatifs à l'exigibilité de la créance.
M. [F] argue enfin de ce que l'identité du redevable est affectée de mentions erronées sur l'acte de poursuite.
Mais l'acte de poursuite relatif aux amendes post-stationnement a été régulièrement émis à l'encontre des titulaires de la carte grise, [F] [V] et [Y] [G], et le fait que le prénom de Mme [Y] apparaît de façon incomplète, dans la mesure où les deux noms et prénoms réunis excèdent le nombre maximum de caractères autorisé par le logiciel, constitue un simple vice de forme ; or alors que conformément à l'article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité d'un acte affecté d'un vice de forme est subordonné à la preuve d'un grief, M. [F] ne justifie d'aucun grief et ce d'autant que son action en contestation des poursuites dans le cadre du recours préalable puis dans le cadre de l'instance judiciaire, démontre qu'il a été à même d'identifier les destinataires de l'acte.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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