Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 11 octobre 2022
N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSM
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 08 décembre 2020 [RG N° 19/00393]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
E.U.R.L. GGM C/ [E] [N], [T] [N] NÉE [M]
PARTIES EN CAUSE :
E.U.R.L. GGM
prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT E
ET :
Monsieur [E] [N]
né le 26 Novembre 1950 à Algérie
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [M] épouse [N]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 11] (1967)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 octobre 2022 a été mise en délibéré au 13 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 5 février 2019 par les époux [N] à l'EURL GGM pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 32 443,68 euros et des dommages et intérêts complémentaires, en réparation des désordres et préjudices occasionnés lors de l'installation d'une part de deux portes de garage selon devis du 11 juin 2014 et d'autre part des huisseries extérieures de leur domicile sis [Adresse 7], aux Fins (25500), selon devis des 14 avril et 25 août 2016,outre demande en résolution du contrat d'entreprise ajoutée par la suite en cours de procédure, toutes demandes auxquelles l'entrepreneur opposait une fin de non-recevoir tirée d'un protocole transactionnel, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 8 décembre 2020 :
- a débouté l'EURL GGM de sa fin de non recevoir et déclaré les époux [N] recevables ;
- les a autorisés à faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux de reprise ;
- a condamné l'EURL GGM à leur payer la somme de 32 443,68 euros au titre des travaux de reprise ;
- les a déboutés de leur demande en résolution du contrat ;
- a condamné l'EURL GGM à leur payer 200 euros de dommages et intérêts au titre des crépis dégradés ;
- a condamné les époux [N] à payer à l'EURL GGM la somme de 2 400 euros au titre des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
- les a condamnés à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ;
- a condamné l'EURL GGM à leur payer 1 500 euros pour leurs frais de défense irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens ;
- débouté l'EURL de sa demande pour frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résultait des circonstances de l'élaboration du projet de protocole transactionnel préparé par l'expert amiable que les parties ne l'avaient pas signé et n'étaient finalement pas parvenues à s'accorder ; que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réceptionné tacitement les travaux, ayant au contraire demandé des reprises et refusé de solder le prix, tandis que leur réintégration dans les lieux n'était due qu'au fait qu'ils y avaient leur résidence principale ; que de nombreux désordres affectent les portes de garage comme les huisseries malgré les travaux de reprise ; qu'en livrant ainsi un ouvrage non conforme, l'EURL GGM avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'en application de l'article 1144 du code civil, le créancier peut faire exécuter les travaux de reprise par une autre entreprise ; que l'entrepreneur, tout en dénonçant des prétentions financières démesurées, avait reconnu que le coût réclamé sur la base d'un devis SARL Menuiserie Mougin correspondait à l'intégralité des travaux de reprise ; que les époux [N] n'établissaient pas de préjudice économique résultant de pertes thermiques ; qu'au regard des photographies et constats d'huissiers produits le préjudice résultant des désordres mineurs affectant le crépi devait être évalué à 200 euros ; que les époux [N] ne démontraient ni avoir bénéficié d'une remise de 2 000 euros sur la facture du 23 août 2016, ni pouvoir conserver cette somme au titre de l'exception de non-exécution puisqu'ils avaient obtenu une condamnation à réparer les désordres ; que par ailleurs ils restaient redevables de la facture de 400 euros relative à la fenêtre supplémentaire des combles dès lors que la transaction qui prévoyait son annulation n'a finalement pas été consentie ; que les époux [N] avaient fautivement et préjudiciablement dénigré l'entreprise en circulant dans une automobile où était affiché le message suivant : 'Vous voulez des problèmes, prenez GGM Loray'.
L'EURL GGM a interjeté appel de cette décision le 26 janvier. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement. Par conclusions transmises le 19 octobre 2021, l'appelante, au visa des articles 1134, 1382, 1792-6 et 2044 du code civil, et des articles 32 et 122 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- déclarer la demande de résolution du contrat irrecevable ;
- débouter les époux [N] de toutes demandes ;
subsidiairement,
- ordonner la réalisation des travaux de reprise par l'EURL GGM conformément aux termes du protocole transactionnel ;
plus subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais des époux [N] ;
en tout état de cause,
- débouter les époux [N] de toute demande ;
- les condamner à lui payer 2 400 euros au titre du solde de la facture non réglée ;
- les condamner à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- les condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que si l'article 2044 du code civil exige que la transaction soit écrite, cette exigence de preuve n'empêche pas la preuve par commencement de preuve écrite, ni la validité d'une transaction verbale ([Localité 12] 5 février 1845) ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été préparé par l'expert amiable missionné par les époux [N] et signé par la société GGM le 22 août 2018, mais non pas les époux [N] qui toutefois ne peuvent nier 'leur accord respectif concernant la validité de cette transaction, dont ils portaient eux-mêmes l'initiative' ; qu'en conséquence l'action introduite par les époux [N] est irrecevable ;
que les travaux nécessitent seulement les reprises mineures retenues par l'expert qu'ils avaient missionné, conformément au protocole transactionnel ; que les demandes plus amples (38 448,25 euros) présentées par les époux [N] sont injustifiées ; que le premier juge ne pouvait allouer des dommages et intérêts (32 600 euros), plus élevés que le montant des devis (22 000 euros) alors qu'étaient nécessaires seulement des reprises et non le renouvellement de toutes les huisseries, non préconisé par l'expert ; qu'elle-même a entièrement accompli ses prestations et procédé à des reprises, de sorte qu'elle n'encourt pas la résolution du contrat ; que les époux [N] ne peuvent invoquer la clause résolutoire alors qu'ils ont tacitement réceptionné les travaux, en reprenant possession des lieux dès leur achèvement ; que les reprises du crépi ne portent que sur trois éclats et ne nécessitent pas de refaire tout un pan de mur ; qu'elle-même n'est redevable d'aucune indemnisation à ce titre ; qu'au regard de la démesure des demandes, une expertise judiciaire est nécessaire ; que le préjudice de perte de chaleur n'est pas démontré ; que les époux [N] restent débiteurs de 2 000 euros au titre du solde de la facture d'huisseries et de 400 euros au titre d'une fenêtre de toit supplémentaire, sans pouvoir y opposer que la fenêtre, blanche, n'avait pas la couleur souhaitée, alors qu'un accord verbal avait été trouvé pour ne pas en tenir compte ; et que le premier juge a sous-estimé le préjudice de dénigrement.
Les époux [N], par conclusions transmises le 20 juillet 2021 portant appel incident, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné l'EURL GGM à leur payer la somme de 32 443,68 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné l'EURL GGM à leur payer 200 euros de dommages et intérêts au titre des crépis dégradés ;
- les a condamnés à payer à l'EURL GGM la somme de 2 400 euros au titre des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
- les a condamnés à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ;
- condamner l'EURL GGM à leur payer 38 443,68 euros au titre des travaux de reprise ;
- la condamner à leur payer la somme de 4 252 euros au titre des travaux de reprise des crépis ;
- la condamner à leur payer 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- juger qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers l'EURL GGM ;
- juger que le préjudice de dénigrement n'est pas établi et subsidiairement fixer sa réparation à un euro ;
- débouter l'EURL GGM de toute demande ;
- et la condamner à leur payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les intimés soutiennent que 'le 9 août 2018, un protocole transactionnel a été rédigé entre l'EURL GGM et les époux [N]', prévoyant des travaux de reprise que l'EURL a refusé d'exécuter suivant courrier du 29 septembre suivant ; que l'EURL GGM n'a jamais signé ce protocole, l'exemplaire qu'elle produit étant un faux ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés, la reprise de possession des lieux ne pouvant valoir réception tacite puisqu'il s'agissait de leur résidence principale ; que l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat en livrant des travaux affectés de nombreux désordres ; qu'il ne produit aucune pièce établissant la bonne réalisation de son ouvrage, comme l'y obligeait l'article 1353 du code civil suivant lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les travaux de reprise doivent être effectués par une autre entreprise plus compétente, la SARL Menuiserie Mougin, dont les devis actualisés s'élèvent à 35 588,25 euros TTC et 2 860 euros TTC ; que la reprise du crépi endommagé nécessite de refaire toute la façade pour éviter une différence de teinte entre la partie ancienne et la partie reprise, pour un montant de 4 252 euros ; que le préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 5000 euros ; que le solde de 2 000 euros réclamé au titre de la facture du 23 août 2016 n'est pas dû dès lors que l'entrepreneur en avait fait remise à titre commercial ; que le préjudice de dénigrement n'est pas établi ; que la demande d'expertise est tardive et malvenue de la part de l'entrepreneur qui est responsable de l'échec de l'expertise amiable et qui souhaite contester le devis d'une entreprise concurrente.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2022 et mise en délibéré au 13 décembre 2022.
Motifs de la décision
Sur l'irrecevabilité tirée d'une transaction
Adoptant les motifs par lequel le premier juge n'a pas retenu l'existence d'une transaction, et y ajoutant que la production par l'EURL GGM d'un exemplaire revêtu de sa seule signature, apposée à une date incertaine, n'établit pas la réalité de l'accord transactionnel des parties, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL GGM et déclaré les époux [N] recevables.
Sur la responsabilité de l'entrepreneur
La cour adopte également les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réceptionné tacitement les travaux, que de nombreux désordres affectaient les portes de garage comme les huisseries malgré les travaux de reprise déjà réalisés, et qu'en livrant ainsi un ouvrage non conforme, l'EURL GGM avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera l'EURLGGM responsable des préjudices causés aux époux [N] par les désordres listés au projet de protocole transactionnel établi en date du 9 août 2018, qui, bien que non signé par les parties, correspond aux désordres identifiés par elles en présence de l'expert amiable [Y] [L] :
- Réglage de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
- Reprise des habillages intérieurs en périphérie de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
- Impossibilité d'installer des grilles hygrométriques dans les dormants des menuiseries en PVC,
- Eclats sur le PVC intérieur des menuiseries extérieures en PVC,
- Espaces importants dans les angles des pare-close,
- Réglage des crémones de verrouillage des volets battants et révision générale de ceux-ci,
- Absence d'embout de battue centrale de la porte-fenêtre du salon et réglage de celle-ci,
- Brûlure sur ouvrant fenêtre chambre n°2,
- Eclats sur crépis,
- Portes de garage,
- Habillages bois existants à reprendre en périphérie des encadrements bois des fenêtres.
Le débouté de la demande des époux [N] tendant à la résolution du contrat, critiqué non par ceux-ci qui n'en relèvent pas appel incident, mais seulement par l'appel principal de l'EURL GGM, qui toutefois ne le soutient pas, sera confirmé.
Sur la demande d'expertise
L'évaluation du montant des travaux de reprise ne peut être décidée au regard des seuls devis produits par les maîtres d'ouvrage, dont la contestation par l'entrepreneur nécessite l'avis d'un expert en bâtiment. Aucun rapport d'expertise amiable n'est versé aux débats, mais seulement le projet de protocole amiable établi par l'expert [L], qui prévoit la reprise des désordres par l'EURL GGM mais n'en évalue par le coût. En conséquence, l'expertise demandée par celle-ci apparaît indispensable à l'évaluation des préjudices. Cette mesure sera donc ordonnée, aux frais avancés de la partie qui la demande, avant dire droit sur l'appel à une autre entreprise pour reprendre les désordres, sur le montant de la reprise des désordres, sur le préjudice économique, sur la réparation des crépis, sur le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, sur le solde des factures, le préjudice de dénigrement, les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la médiation
La cour observe que les parties s'étaient engagées vers un accord, qu'elles n'ont pu toutefois trouver, n'ayant finalement pas signé le projet de protocole qu'avait préparé l'expert amiable [L]. La cour observe également que l'échec de cet accord provient des relations particulièrement tendues entre les parties, ainsi que le montre notamment un courrier du 28 septembre 2018 par lequel l'entrepreneur informe les maîtres d'ouvrage qu'il ne réalisera pas les travaux de reprise au motif que ceux-ci se rendaient sur d'autres chantiers pour critiquer l'EURL GGM devant ses clients, ou encore avaient affiché sur la vitre de leur véhicule une pancarte mentionnant 'Si vous voulez des problèmes, prenez GGM Loray'.
Ces relations dégradées apparaissent en toute hypothèse justifier que les parties soient invitées à profiter du temps de l'expertise pour rétablir des relations constructives et mutuellement respectueuses afin de régler leur différend avec le concours d'un médiateur. Il leur sera ainsi fait injonction de rencontrer un médiateur qui les informera sur le processus de la médiation et qui sera désigné par provision pour mener la médiation si les parties acceptent de s'y engager.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL GGM, déclaré M. [E] [N] et son épouse Mme [T] [M] recevables et débouté ceux-ci de leur demande en résolution du contrat ;
Y ajoutant,
Déclare l'EURL GGM responsable des préjudices causés aux époux [N] par les désordres suivants :
- Réglage de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
- Reprise des habillages intérieurs en périphérie de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
- Impossibilité d'installer des grilles hygrométriques dans les dormants des menuiseries en PVC,
- Eclats sur le PVC intérieure des menuiseries extérieures en PVC,
- Espaces importants dans les angles des pare-close,
- Réglage des crémones de verrouillage des volets battants et révision générale de ceux-ci,
- Absence d'embout de battue centrale de la porte-fenêtre du salon et réglage de celle-ci,
- Brûlure sur ouvrant fenêtre chambre n°2,
- Eclats sur crépis,
- Portes de garage,
- Habillages bois existants à reprendre en périphérie des encadrements bois des fenêtres.
Avant dire droit sur l'appel à une autre entreprise pour reprendre les désordres, le montant de la reprise des désordres, le préjudice économique, la réparation des crépis, le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, le solde des factures, le préjudice de dénigrement, les frais irrépétibles et les dépens,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Besançon, qui aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
-'se rendre sur les lieux [Adresse 7]) et visiter l'immeuble concerné ;
-'prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties, et notamment s'il l'estime nécessaire se faire remettre le ou les documents établis par la société GGM ;
-'recueillir les explications des parties ;
-'décrire les différents désordres dont la société GGM a été déclarée responsable par le présent arrêt ;
-'en rechercher les causes et dire s'ils proviennent soit d'une erreur de conception, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage, ou de toute autre cause ;
-'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
-'déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres ;
- dire quels sont les avantages et inconvénients comparés de travaux de reprises effectués par la société GGM ou par une autre entreprise ;
-'décrire également et chiffrer tous les préjudices annexes causés aux aménagements extérieurs, ainsi que les éventuels troubles de jouissance passés et à venir ;
-'adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de deux mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
-'répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
Fixe à 2 500 euros le montant de ladite provision à consigner par la société GGM dans le délai de un mois à compter de la présente décision à la régie de la cour ;
Dit qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue sur simple requête';
Vu l'article'22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, suivant lequel «'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.» ;
Vu l'opportunité de fournir aux parties les explications nécessaires à une décision éclairée, et, pour accélérer l'issue du litige, de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure, ainsi que, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, de désigner celui-ci par provision afin qu'il commence, dès le paiement de la consignation, ses opérations de médiation ;
Vu les articles'3 de la'loi n°'2019-222 du 23 mars 2019'de programmation'2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°'95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile';
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désigne à cet effet :
M. [J] [U], médiateur
[Adresse 6]
[Courriel 10] [XXXXXXXX03]
Donne mission au médiateur :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation';
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure';
Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement';
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation';
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation'; que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur';
Fixe à la somme de 1 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque par chacune des parties, pour moitié à la charge des époux [N] et pour moitié à la charge de l'EURL GGM, entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur';
Dit que le médiateur devra informer la juridiction saisie de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée';
Dit que dans le cas d'une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l'accord des parties, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, soumettre à la présente juridiction une demande tendant à la fixation d'un complément de consignation';
Dit que le complément de consignation ainsi fixé sera versé directement dans les mains du médiateur';
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article'22, alinéa'3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n°'91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°'2016-1876 du 27 décembre 2016 ' art. 18 ;
Dit que le médiateur informera la juridiction saisie de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit que le médiateur informera sans délai la juridiction saisie de l'issue de la médiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur.
Renvoie l'affaire à la mise en état et désigne pour y procéder M. [S] [Z] ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre