Texte intégral
Minute n°22/00066
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16 Février 2023
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N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEH
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00102
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Madame [M] [O] NÉE [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargé de la mise en état,
Assistée de Mme BAJEUX, Greffier,
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, Mme [M] [E] épouse [O] a interjeté appel le 27 avril 2022 du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 12 décembre 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 11 janvier 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et Mme [M] [E] épouse [O] n'a fait valoir aucune observation.
M. [Y] [P], intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité la confirmation du jugement et une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [M] [E] épouse [O] qui devra verser la somme de 300 euros à l'intimé et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [M] [E] épouse [O] à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [O] à verser à M. [Y] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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