Texte intégral
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBUZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Avril 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saîda AZZAHTI, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. BOSQUET SEEB
PA DES BETHUNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme DUBUC, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 15 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 13 avril 2022, par laquelle la société Bosquet a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 5 avril 2022,
vu les conclusions d'incident du 6 octobre 2022 par lesquelles M. [P] demande à la cour de constater l'inexécution du jugement entrepris, d'ordonne la radiation de l'affaire et condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
vu les conclusions en défense de la SAS Bosquet SEEB du 14 novembre 2022 par lesquelles il est demandé de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. [...]'
L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose que ' A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
La société Bosquet ayant conclu le 11 juillet 2022, M. [P] disposait d'un délai allant jusqu'au 11 octobre 2022 pour former appel incident. Ses conclusions d'incident ayant été déposées le 6 octobre 2022, sa demande de radiation est recevable.
En l'espèce, le jugement entrepris condamne notamment la société au paiement d'un rappel de commissions pour un montant de 53 654,34 euros, alors que la moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à 6 049,20 euros et à la remise de documents de fin de contrat actualisés. Il est donc exécutoire à titre provisoire de droit.
M. [P] justifie n'avoir recouvré qu'un faible pourcentage des sommes dues en vertu de la condamnation en première instance, malgré plusieurs relances et l'intervention d'un huissier qui a procédé à une saisie attribution. Sur la condamnation au paiement de 334 454,58 euros, la société a versé la somme de 34 330,41 euros.
La Société n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Même si le résultat net d'exploitation accuse une baisse entre 2021 et les six premiers mois de l'année 2022, il reste bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas établi que la Société est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire n°22/01238 ;
Condamnons la société Bosquet SEEB aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société Bosquet SEEB à régler à M. [V] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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