Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/01205, en date du 03 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société FIAT CREDIT FRANCE (FC FRANCE)
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 février 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 11 janvier 2011, signifié le 1er mars 2011 respectivement à personne et à domicile, le tribunal d'instance de Briey a condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [W] [Y] épouse [N] à payer à la société FIAT CREDIT FRANCE (ci-après FC FRANCE), avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 22 339,48 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux contractuel de 7,95% l'an sur la somme de 21 839,48 euros à compter du 21 septembre 2009, et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du jugement, en vertu d'un contrat de prêt affecté consenti le 27 juillet 2007, ainsi qu'à payer in solidum une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier du 8 mars 2011, FC FRANCE a fait signifier aux époux [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu du jugement du 11 janvier 2011.
Suivant convention en date du 13 novembre 2012, FC FRANCE a cédé à la société EOS CREDIREC un portefeuille de créances.
Par actes d'huissier en date du 28 août 2017, la société EOS CREDIREC a fait procéder à la signification à M. [D] [N] et Mme [W] [Y] de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par courriers d'huissier notifiés les 23 mai 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2018, 3 avril 2020 et 21 octobre 2020, la société EOS CREDIREC a mis les époux [N] en demeure de payer les sommes dues en vertu du jugement du 11 janvier 2011.
Suivant procès-verbal en date du 12 août 2022 dénoncé le 16 août 2022 par acte de commissaire de justice remis à M. [D] [N] en son étude, la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert en son nom dans les livres de BOURSORAMA Banque, pour avoir paiement de la somme de 39 619,91 euros en principal, intérêts et frais.
-o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022, M. [D] [N] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution opérée le 12 août 2022 pour cause de prescription de la créance, et de voir condamner la société EOS FRANCE à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
M. [D] [N] a fait valoir que la signification par dépôt à l'étude de la convention de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 août 2017 était irrégulière, en ce que le créancier connaissait son adresse et son lieu de travail, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu à la date de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 août 2022. Il a produit la signification de l'assignation à l'huissier instrumentaire par acte du 8 septembre 2022.
La société EOS FRANCE a conclu à l'irrecevabilité des contestations de M. [D] [N], à défaut pour ce dernier de justifier de la dénonciation de l'assignation à l'huissier instrumentaire, et subsidiairement, au débouté des demandes.
La société EOS FRANCE s'est prévalue de la régularité de la signification de la cession de créance du 28 août 2017 avec commandement de payer, et du commandement de payer signifié aux époux [N] le 8 mars 2011.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré recevable l'action de M. [D] [N],
- débouté M. [D] [N] de toutes ses demandes,
- débouté la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [N] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge de l'exécution a retenu que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente par acte d'huissier remis à domicile le 28 août 2017 était régulière, en ce que l'huissier avait fait état des vérifications relatives à l'adresse de M. [D] [N], conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, et que cette adresse correspondait à celle de la dénonciation de la saisie-attribution contestée, remise à personne. Il a jugé que le délai de prescription avait été interrompu par la signification du commandement de payer du 28 août 2017, de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit à la date de dénonciation de la saisie-attribution.
-o0o-
Le 30 juin 2023, M. [D] [N] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [N], appelant, demande à la cour :
- de ' déclarer l'appel interjeté par M. [D] [N] ' (sic),
- d'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- de juger que la société EOS FRANCE est dépourvue de la qualité de créancier et que la créance invoquée par la société EOS FRANCE est éteinte par l'effet de la prescription de dix ans résultant des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2244 et suivants du code civil,
En conséquence,
- de juger le procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2022 nul et de nul effet,
Subsidiairement, et avant dire droit,
- de condamner la société EOS FRANCE à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le ou les contrats justifiant de la créance cédée par FIAT CREDIT France invoquée et de dire et juger qu'à défaut de communiquer les contrats l'engageant, la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande,
- de condamner la société EOS FRANCE à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
- de condamner la société EOS FRANCE à lui régler une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- de l'autoriser à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros et une vingt-quatrième du solde restant du,
En tout état de cause,
- de condamner la société EOS FRANCE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [N] fait valoir en substance :
- que la société EOS FRANCE ne détient aucune créance à son encontre ; que le jugement du 11 janvier 2011 a été rendu au bénéfice de la société FIAT CREDIT FRANCE ; qu'il n'a jamais été informé de la cession de créances au profit de la société EOS FRANCE résultant d'une convention passée le 13 novembre 2012 et n'en a pas pris acte ; que ladite cession, préalable nécessaire à l'engagement d'une voie d'exécution, ne lui est pas opposable en vertu de l'article 1324 du code civil ; que l'acte de saisie fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement notifiée à ce dernier précisant la substance de la convention ; que le contrat de cession de créances produit ne mentionne ni le nom de FIAT CREDIT FRANCE ni celui de M. [D] [N] ;
- que la créance dont se prévaut la société EOS FRANCE était éteinte par l'effet de la prescription au jour de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 août 2022 ; que le délai pour agir en vertu du jugement du 11 janvier 2011 est écoulé depuis le 11 janvier 2021 ; qu'aucun acte de poursuite n'a interrompu le délai de prescription ; que le commandement de payer du 28 août 2017 n'est ni une mesure conservatoire, ni un acte d'exécution forcée, visés à l'article 2244 du code civil ; que le commandement aux fins de saisie vente a cessé de produire effet dans la mesure où aucun acte d'exécution n'est intervenu dans le délai de deux ans, selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que le commandement est nul au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; qu'il n'a jamais été destinataire d'une signification et qu'aucun avis de passage ou lettre simple ne lui ont été adressés ; que le créancier connaissait son adresse et son lieu de travail, et que l'huissier connaissait le nom de son conseil, alors que l'acte a été déclaré remis en l'étude sans effectuer de diligences ;
- que subsidiairement, il n'a jamais été en possession des contrats de prêt et n'a jamais signé le moindre contrat de prêt ; que la société intimée a manifestement tenté de contourner des règles élémentaires pour obtenir l'attribution de fonds illégalement, justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, sa situation justifie que les plus larges délais de paiement lui soient accordés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EOS FRANCE, intimée, demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer M. [D] [N] irrecevable en son appel,
- de dessaisir par conséquent la cour,
A titre susbidiaire et en tout état de cause,
- de débouter M. [D] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 3 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [D] [N] aux entiers dépens,
- de condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait valoir en substance :
- que l'appel interjeté par M. [D] [N] est irrecevable comme ayant été formé le 30 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours courant à compter de la notification du jugement intervenue le 11 mai 2023, en vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que subsidiairement, sa qualité à agir ressort de la copie de l'acte de cession et de son extrait d'annexe où figurent le nom du débiteur et les références de la créance cédée par renvoi au numéro de l'obligation souscrite initialement ; que la créance détenue par FC FRANCE à l'encontre de M. [D] [N] en vertu du jugement du 11 janvier 2011 a été cédée à EOS CREDIREC, tel que confirmé par l'attestation de FC FRANCE, devenue FCA CAPITAL FRANCE, puis FCA BANK FRANCE après absorption dans le cadre d'une fusion transfrontalière par la société FCA BANK SPA ; que la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale pour devenir EOS FRANCE ;
- que la cession de créance de FC FRANCE à EOS CREDIREC est opposable à M. [D] [N] en vertu de l'acte de signification du 28 août 2017 comportant commandement de payer aux fins de saisie-vente, rappelant le montant de la créance en principal et sa référence, ainsi que le titre exécutoire constatant judiciairement la créance, conformément à l'article 1690 du code civil ; que la signification est intervenue selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile en l'étude de l'huissier et que la lettre prévue à l'article 658 dudit code a été adressée à M. [D] [N] ; que l'huissier s'est rendu au domicile de M. [D] [N] qui était absent (domicile confirmé par un voisin et par le nom figurant sur la boîte aux lettres), rendant impossible la signification à personne, puis a décrit les diligences effectuées tant au regard de son lieu de travail, demeuré inconnu, que de l'absence de personne présente au domicile ;
- que le titre exécutoire n'est pas prescrit ; qu'il a été revêtu de la formule exécutoire le 14 janvier 2011 et que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises avant le 14 janvier 2021, à savoir le 8 mars 2011 (à l'adresse du titre exécutoire signifié à personne), puis le 28 août 2017 (à l'adresse de dénonciation de la saisie attribution litigieuse signifiée à personne) ; que le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer ; que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que les mentions apposées ne peuvent être contestées par de simples dénégations ; que le commandement de payer aux fins de saisie vente, même non suivi d'exécution, conserve son effet interruptif de prescription ; que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à la procédure de saisie-attribution ;
- qu'elle n'a commis aucune faute en agissant sur le fondement d'un titre exécutoire devenu définitif constatant une créance certaine, liquide et exigible, à défaut de tout paiement par M. [D] [N] et du caractère vain des tentatives amiables engagées par voie d'huissier entre 2017 et 2020 ;
- que M. [D] [N] est mal fondé à solliciter la communication du contrat de prêt ; qu'il ne peut pas remettre en cause le fondement même de la créance devant la cour d'appel saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution dans le cadre d'une voie d'exécution forcée contestée, puisque cette créance est déjà titrée et qu'il ne peut plus contester devant la présente cour d'appel le bien fondé de la créance au fond ; que M. [D] [N] était représenté par un avocat dans la procédure qui a abouti au titre exécutoire ;
- que M. [D] [N] ne peut solliciter de délais de paiement puisque le total saisissable (624,48 euros) est d'ores et déjà passé dans le patrimoine de la société EOS FRANCE par l'effet attributif immédiat de la saisie, et qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir des délais de paiement sur le solde des sommes restant dues après imputation des sommes saisies attribuées au créancier saisissant.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Au préalable, il y a lieu de relever que l'article 905-2 du code de procédure civile délimitant l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre lorsque l'affaire est fixée à bref délai ne prévoit pas qu'il dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, de sorte que les parties sont recevables à les invoquer devant la cour d'appel.
Sur le fond, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
L'article R. 121-15 dudit code précise en effet que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision du juge de l'exécution du 3 mai 2023 a été notifiée par le greffe à M. [D] [N] par lettre recommandée en date du 11 mai 2023 avec avis de réception retourné signé le 17 mai 2023.
Aussi, il en résulte que le délai d'appel de quinze jours était expiré au jour de la déclaration d'appel transmise le 30 juin 2023.
Dans ces conditions, l'appel formé par M. [D] [N] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mai 2023 doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [N] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [D] [N] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 3 mai 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.