Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05542 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCLT
Société [6]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00318
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [U] [R], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 12 janvier 2018 ; Heure : 20 h 10 ;
Lieu de l'accident : Landi Distribution [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, Mme [R] effectuait la remballe du rayon poissonnerie. Elle nous déclare être tombée sur les genoux, en particulier le genou gauche (fragilisé depuis une intervention chirurgicale datant d'une dizaine d'années) ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : douleurs (contusions) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 20 heures 15 ;
Accident connu le 15 janvier 2018 à 9 h décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2018 par le docteur [N], médecin au centre hospitalier des [8], à [Localité 7], fait état d'une 'contusion du genou gauche'avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2018.
Par lettre datée du 22 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société, la commission de recours amiable, lors de sa séance du 19 juillet 2018, a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 août 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- constaté que les demandes subsidiaires présentées par les parties relevaient d'un autre dossier, enregistré sous le n° 18/000424 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier daté du 1er octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 avril 2022, la société, dispensée de comparaître avec l'accord de la caisse, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de Mme [R] du 12 janvier 2018 inopposable à son égard ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que la décision de prise en charge de l'accident est opposable à la société ;
- débouter celle-ci de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société reproche à la caisse d'avoir pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans avoir mené d'instruction alors qu'elle avait émis des réserves motivées.
La caisse réplique que la société n'a émis aucune réserve motivée quant au caractère professionnel de l'accident déclaré.
Sur ce :
Par application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves motivées concernant le caractère professionnel de l'accident.
Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la déclaration complétée par la société ne mentionne aucune réserve dans la case intitulée 'éventuelles réserves motivées' et la société ne soutient pas en avoir fait par lettre séparée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mention portée par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail 'selon les dires de l'intérimaire, Mme [R] effectuait la remballe du rayon poissonnerie. Elle nous déclare être tombée sur les genoux, en particulier le genou gauche (fragilisé depuis une intervention chirurgicale datant d'une dizaine d'années)' ne constituait pas des réserves motivées. Le simple fait de signaler un genou fragilisé ne suffit pas à caractériser des réserves motivées, la société ne remettant pas par là en cause le fait que la salariée soit tombée sur les genoux en effectuant la remballe au rayon poissonnerie ; la déclaration d'accident mentionne du reste l'existence de contusions à ce niveau.
En possession de cette déclaration et de celle établie le 13 janvier 2018 par l'entreprise utilisatrice et transmise par l'employeur (aux dires non contestés de la caisse), indiquant que Mme [R] avait glissé sur le sol humide en enlevant la glace, accident rapporté immédiatement par la victime et aucunement remis en cause par cette entreprise, la caisse était parfaitement fondée à prendre d'emblée en charge l'accident, sans par conséquent procéder à une instruction.
Les premiers juges seront ainsi approuvés en ce qu'ils ont considéré que la décision de prise en charge de l'accident était opposable à la société.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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