Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°427/2022
N° RG 21/02549 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGYQ
AM/CD
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/00087)
Mme GRAFFEO
[Z] [K]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2019, la SA HLM des Chalets a donné à bail à Mme [Z] [K] à compter du 22 juillet 2019, dans le cadre de la loi DALO, un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 271,08 euros outre 60,40 euros de provision pour charges.
La locataire a donné congé le 11 mai 2020 et l'état des lieux de sortie a été effectué le 10 juillet 2020.
Se plaignant de l'insalubrité du logement, Mme [Z] [K] a fait assigner la SA HLM des Chalets devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par acte d'huissier du 22 décembre 2020 aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel et moral à hauteur de 3502,80 euros et de 1500 euros, outre la restitution du dépôt de garantie (271 euros).
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit recevables mais non fondées les demandes de Mme [Z] [K],
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- débouté la SA HLM Des Chalets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [K] au paiement des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
. les demandes de Mme [K] étant supérieures à 5000 euros, elles n'encourent pas l'irrecevabilité édictée par l'article 750-1 du code de procédure civile à défaut de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros,
. sur le fond, Mme [K] ne prouve ni la responsabilité de la bailleresse concernant la présence de nuisibles dans le logement loué ni son insalubrité.
Par déclaration en date du 8 juin 2021, Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a a dit recevables mais non fondées ses demandes, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K], dans ses dernières écritures en date du 12 août 2021, demande à la cour de':
- réformer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [Z] [K] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que la SA HLM des Chalets n'a pas respecté son obligation de mettre à disposition un logement décent et salubre,
- juger que le logement était insalubre du fait de la présence répétitives de blattes,
- juger que Mme [Z] [K] a subi un préjudice constitué par la perte de ses biens meubles et ses frais de relogement,
- juger que Mme [Z] [K] a subi un préjudice moral,
- condamner la SA HLM des Chalets à restituer à Mme [Z] [K] son dépôt de garantie pour la somme de 271 €,
- condamner la SA HLM des Chalets à indemniser Mme [Z] [K] au titre de son préjudice matériel et lui verser la somme de 4.437,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SA HLM des Chalets à indemniser Mme [Z] [K] au titre de son préjudice moral et lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation,
- condamner la SA HLM des Chalets à verser à Mme [Z] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SA HLM des Chalets aux dépens.
À titre liminaire, Mme [K] fait valoir en substance, sur les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, que :
. cette affaire a fait l'objet de nombreux échanges de courriers pour tenter de parvenir à une résolution amiable du différend, de sorte que l'esprit du texte de l'article 750-1 a largement été respecté : un courrier faisant mention des possibilités de résolution amiable du litige avant de saisir la juridiction de première instance aurait encore reçu une fin de non-recevoir et elle aurait été en toute hypothèse contrainte d'assigner,
. comme retenu par le premier juge, si l'article 750-1 du code de procédure civile est applicable en l'espèce, ses demandes sont cependant supérieures à 5.000 € et recevables.
Sur l'obligation du bailleur de fournir un logement décent, c'est-à-dire un logement d'une surface minimum qui ne constitue pas un risque pour la sécurité ou la santé du locataire dans lequel il n'y a pas d'animaux nuisibles, qui respecte un critère de performances énergétiques minimales et qui comporte certains équipements, l'appelante met en avant que :
. concernant l'état des lieux d'entrée et de sortie, si des blattes étaient présentes à ce moment-là, elles ont été éliminées au moins pour un temps dans le cadre du ménage, et cela ne veut pas dire que les blattes ne pouvaient pas revenir infester le bien si les précautions nécessaires n'étaient pas prises par le bailleur,
. elle a bien été obligée de pallier la carence du bailleur devant la présence répétitive de blattes,
. elle conteste avoir récupéré des objets ou éléments dans les bennes à ordures, soulignant le lien de subordination du gardien qui atteste envers son employeur, la SA HLM des Chalets : elle n'a pas de problème d'hygiène et entretient parfaitement les lieux dans lesquels elle vit, de sorte que la présence de blattes [Adresse 4] était bien imputable à l'absence de mesures préventives prises par son bailleur qui n'a jamais mis en place de prévention régulière et efficace,
. et elle a bien quitté son logement en raison de l'insalubrité et du préjudice également psychologique : ayant fait l'objet d'un plan de surendettement incluant sa dette de loyer, elle se serait bien passée de devoir assumer des frais de relogement dans le parc privé,
. il y a en outre un préjudice matériel dans la mesure où elle a en effet dû se séparer de nombre de ses biens meubles craignant que ceux-ci soient infestés par les blattes et viennent à nouveau infester son nouveau logement.
Son préjudice matériel peut être chiffré à la somme de 4.437,89 € (électroménager, canapé, nuitées d'hôtel, frais d'agence pour son relogement en urgence avenue Camille Pujol dans le parc privé, frais de désinsectisation à deux reprises).
Et son dépôt de garantie de 271 € ne lui a toujours pas été restitué et il aura fallu plusieurs mois pour percevoir la régularisation de la CAF.
Mme [K] invoque également une importante fatigue et une pression psychologique du fait de l'ensemble de ces difficultés, qui l'ont contrainte à recourir à un soutien et accompagnement psychologique d'urgence et elle évalue la réparation de son préjudice moral à la somme de 1.500 €.
Suivant dernières conclusions du 8 juillet 2021 portant appel incident, la SA HLM des Chalets prie la cour de :
- rejeter les demandes formées par Mme [Z] [K],
- réformer la décision en ce que la demande de Mme [Z] [K] a été déclarée recevable,
- En conséquence, déclarer irrecevable celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision et débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens.
La SA HLM des Chalets expose tout d'abord au soutien de son appel incident que l'échange de courriers officiels ne saurait pallier l'irrecevabilité : la lettre recommandée est intitulée Tentative de résolution amiable du litige mais ne fait nullement référence aux disposition de l'article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile et ne saurait être assimilée à un préalable non prévu par les textes faute d' y faire référence.
Et la demande initiale concernait le remboursement de la somme de 3.502,80 €, inférieure au montant inférieur au plafond prévu, sans la demande de dommages et intérêts.
Sur la prétendue insalubrité du logement, il appartient à la locataire de démontrer que le logement serait insalubre et que la bailleresse n'aurait pas respecté son obligation de mise à disposition, et elle ne le fait pas.
Au contraire, l'appartement avait été mis précédement à la disposition de Mme [V] qui n'a pas émis la moindre réclamation durant son occupation de
du 2 mai 2012 au 28 juin 2019 ni mentionné des blattes, et l'état des lieux d'entrée établi avec Mme [U] qui a succédé à l'appelante à compter du 30 juillet 2020, ne fait état d'aucune présence d'insectes.
Et dès qu'elle a été informée, la SA HLM des Chalets a fait le nécessaire dans un délai tout à fait raisonnable et correct, le même que celui dans lequel les services de la Mairie pouvaient intervenir : il n'y avait pas d'urgence absolue qui nécessite une intervention dans la journée ou un déménagement.
La présence de blattes ne rend pas un logement inhabitable et, en tout état de cause, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que tel aurait été le cas : si les blattes sont considérées comme des animaux nuisibles, elles ne sont pas à l'origine de problèmes particuliers de santé. Les principales causes de la présence de ces animaux sont les ordures et le manque d'hygiène dans les habitations : Mme [K] a été interpellée sur son habitude de ramener à l'intérieur de son logement des objets divers, facteur d'implantation et de prolifération de nuisibles.
L'intimée rappelle qu'il s'agit un immeuble mis spécialement à disposition dans le cadre de relocations DALO et avec un changement de résidents rapide et note qu'il n'est versé l'attestation d'aucun autre locataire qui aurait pu avoir des désordres.
À titre subsidiaire, sur le préjudice, la 1ère facture de désinsectisation de l'entreprise que Mme [K] a choisie sans attendre l'intervention de l'entreprise mandatée par le bailleur dès le lendemain du signalement, devra rester à sa charge compte tenu du non-respect de la procédure en la matière.
Concernant la 2ème recherche de blattes intervenue au mois de mai, la réglementation habituelle en la matière laisse 40% du coût de l'intervention de la société mandatée par le bailleur à la charge de la locataire.
Se séparer du mobilier en raison du contact de ce dernier avec les blattes est un choix personnel de l'intéressée pour lequel aucun justificatif n'est apporté de ce qu'il était infecté ou détruit et seuls des devis sont produit.
De même, Mme [K] a toujours refusé ce logement et son choix de déménager n'est pas consécutif à la présence de blattes mais à l'inadaptation du logement qui lui a été consenti en urgence dans le cadre de la loi DALO : l'intimée n'est pas responsable de cette situation et ne saurait se voir imposer les frais d'agence et les frais d'hôtel résultant de ces choix.
Sur les demandes découlant du contrat, Mme [K] a donné congé du logement le 11 mai 2020, avant d'annuler son préavis : l'état des lieux effectué le 10 juillet 2020 avec un huissier de justice a démontré l'absence d'insectes nuisibles.
Il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie de 271 euros puisqu'il a d'ores et déjà été porté au crédit de l'intéressée. Et suite à son règlement intervenu le 15 septembre 2020, la locataire était à jour des loyers : elle se reconnaissait bien redevable des sommes dues après son départ et ne formulait alors aucune demande à l'encontre de son bailleur.
Le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué dès lors qu'elle a reconstitué une dette (652,91 € dus au10 septembre 2020) immédiatement après l'effacement du solde débiteur (560,01 €) le 25 juin 2020 par la commission de surendettement saisie le 5 mai 2020 : déclarer que le règlement de la somme de 92,10 € avait pour effet de débloquer sa demande d'allocations logement auprès des services de la CAF pour son nouveau logement est donc pure invention et la SA HLM des Chalets est en droit de solliciter le remboursement de cette somme de 92.90 € à titre reconventionnel.
Enfin, aucun justificatif d'un préjudice moral n'est apporté : Mme [K] semblait souffrir de problèmes de santé avant même son entrée dans les lieux et le lien de causalité peut donc être remis en cause, ses problèmes ne sont nullement liés à son occupation des lieux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article 750-1 alinea 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Au cas particulier, l'action engagée par Mme [K] tend à l'indemnisation de ses préjudices à la fois matériel et moral à hauteur initialement de (3502,80 + 1500 =) 5002,80 euros ainsi qu'à la restitution du dépôt de garantie de 271 euros, de sorte qu'elle réclamait paiement de 5273,80 euros, soit une somme supérieure à 5000 euros.
Dès lors, le premier juge a à juste titre retenu que la demande n'encourt pas l'irrecevabilité édictée par l'article 750-1 du code de procédure civile à défaut de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déclarée recevable.
Sur la demande d'indemnisation
L'article 6 alinea 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Au cas particulier, Mme [K] se plaint, au titre de du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent, de la présence de blattes.
Et la SA HLM des Chalets lui oppose un défaut de preuve de l'insalubrité du logement : considérant que la présence de blattes ne rend pas un logement inhabitable, elle discute l'attestation de Mme [B], non conforme aux exigences du code de procédure civile, et fait valoir que les locataires précédente et postérieure n'ont pas émis de réclamation en la matière, et que Mme [K] avait pour sa part l'habitude de ramener à l'intérieur de son logement des objets facteurs d'implantation et de prolifération de nuisibles.
Au soutien de sa demande, l'appelante produit en effet le témoignage de Mme [B], intervenue à plusieurs reprises en qualité d'aide à la personne dans le domicile litigieux, en faveur de la présence de blattes. Et le contenu de ce document, s'il ne revêt pas la forme d'une attestation régulière, est corroboré par la supérieure de Mme [B] qui confirme que, lors de cette intervention du 4 au 16 mai 2020, tant la locataire que la salariée ont fait remonter la présence de blattes dans le domicile et l'immeuble. La présence de ces insectes à deux périodes, août 2019 et avril à juillet 2020, est également attestée par la soeur de l'appelante, laquelle ajoute qu'une résidente lui a fait part d'infestations régulières et de désinsectisations imparfaites faute de pouvoir traiter tous les logements.
Mme [K] rapporte donc la preuve des faits dénoncés, et il est indifférent qu'à d'autres moments, notamment les trois jours où ont été établis les états des lieux de sortie de la précédente locataire et de l'appelante ainsi que l'état des lieux entrée de la locataire suivante, il n'ait pas été relevé la présence de blattes.
Pour renvoyer sur la locataire la responsabilité de l'introduction de ces insectes, la SA HLM des Chalets se fait tout d'abord une attestation à elle-même selon laquelle les autres locataires du logement litigieux ne se sont plaintes de rien.
Elle fait également témoigner l'un de ses employés, selon lequel Mme [K] ramenait chez elle des objets trouvés dans la rue, ce qui, même avéré, ne suffirait pas à établir un lien de causalité avec l'infestation dénoncée.
En sens contraire, Mme [K] produit de nombreux témoignages émanant de proches et aussi de professionnels intervenus chez elle, sur plusieurs années et deux autres logements, dont il ressort son souci général de l'entretien et de l'hygiène de son habitat et particulièrement l'absence de blattes chez elle. Et l'état des lieux de sortie confirme que le logement litigieux était lui aussi dans un état de propreté satisfaisant.
Il s'en évince que rien ne permet d'imputer aux habitudes de vie de l'appelante l'origine des infestations démontrées. Alors que la SA HLM des Chalets produit de son côté la facture d'une désinsectisation le 12 septembre 2019 des parties communes et de 25 logements de la résidence, soit une intervention concernant d'autres appartements que celui occupé par Mme [K].
Il apparaît donc que l'appelante a subi la présence de blattes à deux périodes au cours du bail consenti par la SA HLM des Chalets sans que sa responsabilité soit en jeu. La bailleresse, qui était tenue de lui délivrer un logement décent et a failli à son obligation, devra donc l'indemniser des préjudices subis.
S'agissant de son préjudice matériel, Mme [K] réclame 4437,89 € au titre de l'électroménager et du canapé infestés, des nuitées d'hôtel et des frais d'agence pour son relogement en urgence dans le parc privé et des frais de désinsectisation à deux reprises.
Elle justifie du paiement de deux désinsectisations les 28 août 2019 et 11 mai 2020 à hauteur de (70+85=) 160 euros et la SA HLM des Chalets dont la responsabilité en tant que bailleresse a été retenue, est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir attendu qu'elle finance une intervention 15 jours plus tard (12 septembre 2019) ou en commande une une semaine plus tard (18 mai 2020) : elle devra indemniser sa locataire à hauteur des frais engagés faute de logement décent.
S'agissant des frais de meubles et appareils électroménagers, la bailleresse ne peut évacuer la réclamation de la locataire au motif que jeter ou remplacer ces objets relève de son choix personnel dans la mesure où en lui reprochant d'avoir apporté des objets infestés dans le logement loué, elle admet que les blattes peuvent investir des lieux par ce biais : la précaution alléguée par Mme [K] ne peut être considérée a priori comme superfétatoire.
L'appelante déclare avoir dû jeter différents biens dont elle établit l'achat entre 2013 et 2020 pour un coût de 2659,09 euros et son amie atteste l'avoir vue se séparer à contre-coeur de ses biens suite à la découverte de blattes sans toutefois préciser lesquels.
Il est aussi justifié de l'acquisition en octobre 2020 d'un frigo et d'une cuisinière, mais ces appareils ne figurant pas dans la liste déclarative de biens jetés, le lien de causalité entre cette dépense et l'infestation par les blattes n'est pas démontré.
Pour ce qui est des objets listés comme jetés, le préjudice résultant de cette démarche préventive réside dans la valeur de ces biens, amoindrie par leur ancienneté puisqu'il s'agit pour la plupart d'objets électriques ou technologiques : une somme de 1600 euros constituera donc une juste réparation.
Enfin, Mme [K] réclame paiement de sa nuitée d'hôtel du 16 mai 2020 et de ses frais d'agence pour se reloger dans le parc privé. La SA HLM des Chalets objecte à juste titre que sa locataire souhaitait quitter le logement pour différentes raisons, celle-ci ayant effectivement demandé l'attribution d'un logement social dans un quartier plus familier pour elle.
Toutefois, ce n'est pas ce souhait de mutation qui l'a conduite à donner son préavis le 11 mai 2020, soit le même jour que sa lettre recommandée adressée au bailleur au sujet des blattes et le contrat signé avec une entreprise de désinsectisation : il sera donc retenu que la nuitée d'hôtel et les frais d'agence exposés pour ne pas attendre plus longtemps la mutation espérée constituent un préjudice découlant directement des manquements de la bailleresse, justifiant une indemnisation à hauteur de (61,65+436,15=) 497,80 euros.
S'agissant enfin du préjudice moral allégué, l'appelante justifie de ce qu'elle a bénéficié d'un accompagnement psychologique en lien avec de relogement suite à la présence de blattes, cet événement l'ayant fragilisée. Et même si elle a pu avoir d'autres difficultés de santé, il apparaît que celle-ci a été causée par la non-délivrance d'un logement décent. Dès lors, des dommages et intérêts sont justifiés à hauteur de 800 euros.
La SA HLM des Chalets devra donc verser à Mme [K] les sommes de (160+1600+497,80=) 2257,80 euros au titre de son préjudice matériel et de 800 euros au titre de son préjudice moral, la décision étant infirmée en ce sens.
Sur le dépôt de garantie
Mme [K] soutient que le dépôt de garantie ne lui a toujours pas été restitué.
En réalité, le décompte locatif clôturé au 15 septembre 2020 montre que cette somme de 271 euros a été porté à son crédit dès le 31 juillet 2020, de même que l'effacement de dette décidé par la commission de surendettement a été acté.
La demande de restitution est donc infondée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
La SA HLM des Chalets qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de Mme [Z] [K] et au rejet de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA HLM des Chalets à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2257,80 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 800 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SA HLM des Chalets à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA HLM des Chalets aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGER A. MAFFRE