Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2022, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 08 avril 2000 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sandie CALME, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules GIAFFERI du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [L] enregistrée sous le numéro 22/03421 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/03416, déclarant le recours de M. [C] [L] recevable, rejetant le recours de M. [C] [L], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 décembre 2022 à 11h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2022, à 11h33 reçue au greffe à 16h00, par M. [C] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [C] [L] avec la mesure de rétention, qu'il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis au titre de la compatibilité d'un état de santé avec la mesure de rétention.
Ainsi que ce droit lui a été notifié, M. [C] [L] est informé du fait que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il a d'ailleurs consulté et qui lui a permis d'obtenir un traitement contre l'asthme.
Il lui est indiqué que par l'intermédiaire de ce service il peut demander la saisine du médecin de l'OFII aux fins d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
Aux fins d'obtention de cet avis, il s'avère que le juge judiciaire peut aussi inviter l'autorité administrative à solliciter cet avis. Toutefois, en l'espèce, si M. [C] [L] déclare être asthmatique et avoir été opéré de la cuisse, il ne produit à la procédure aucun document médical probant, notamment une ordonnance de prescription d'un traitement contre l'asthme.
Dès lors, eu égard à ce manque de preuve matérielle de l'effectivité des troubles dont il se plaint, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à solliciter l'avis du médecin de l'OFII, cette démarche pouvant être effectuée directement par M. [C] [L].
En tout état de cause, à ce stade de la procédure et en l'absence d'avis contraire du médecin de l'OFII l'état de santé de M. [C] [L] est présumé compatible avec la mesure de rétention et le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du bien fondé de la prolongation de la rétention, il y a lieu de préciser qu'à l'audience l'intéressé a déclaré qu'il disposait chez un ami de l'original de son passeport en cours de validité et qu'il lui a été indiqué qu'il devait le remettre aux services du centre de rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ainsi qu'il le souhaite.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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