Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1106
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/02186 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5GT
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[B] [J]
C/
[V] [N] épouse DIVORCEE [J], S.A. CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[U] [H], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (31)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [V] [N] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (81)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société Crédit Lyonnais, a consenti à Monsieur [B] [R] [J] et à Madame [V] [C] [F] [N], son épouse, plusieurs prêts détaillés comme suit :
' Suivant offre sous seing privé du 4 mars 2011 et acceptée par les emprunteurs, le 17 mars 2011, un prêt immobilier d'un montant de 379.000,00 € remboursable sur une durée de 264 mois au taux d'intérêt de 3,30 % dans les conditions prévues audit acte.
Ce prêt avait pour objet le financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Adresse 11].
Le Crédit Logement s'est porté caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt.
Les emprunteurs ont rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt dans le courant de l'année 2017 en raison, d'une part, de la séparation du couple et, d'autre part, d'un changement dans la situation professionnelle de Monsieur [B] [J].
Monsieur [J] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 7 août 2017 la suspension dans le remboursement du prêt pour une durée de deux ans jusqu'au mois d'août 2019.
Madame [N], pour sa part, n'a rien sollicité et a cessé le remboursement du prêt.
Elle a encouru la déchéance du terme qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 20 février 2018
Le Crédit Logement a réglé au titre de ce prêt au Crédit Lyonnais selon quittance subrogative du 16 mai 2018 la somme de 106.153,72 €.
' Suivant offre sous seing privé du 22 juillet 2011 et acceptée par les emprunteurs le 4 août 2011 un prêt immobilier d'un montant de 65.440 € remboursable sur une durée de 180 mois au taux d'intérêt de 4,30 % dans les conditions prévues audit acte.
Ce prêt avait pour objet le financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé [Adresse 4].
Le Crédit Logement s'est porté caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt.
Monsieur [J] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 7 août 2017 la suspension du remboursement du prêt pour une durée de deux ans.
Madame [N], pour sa part, n'a rien sollicité et a cessé le remboursement du prêt.
Elle a encouru la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 7 septembre 2018.
Le Crédit Logement a ainsi réglé au titre de ce prêt, au Crédit Lyonnais :
- selon quittance subrogative du 16 avril 2018, la somme de 4.588,45 €
- selon quittance subrogative du 15 avril 2019, la somme de 43.726,85 €.
' Suivant offre sous seing privé du 25 juillet 2011 et acceptée par les emprunteurs le 9 août 2011, un prêt immobilier d'un montant de 192.710,00 € remboursable sur une durée de 246 mois au taux d'intérêt de 3,45 % dans les conditions prévues audit acte.
Ce prêt avait pour objet le financement de travaux dans une maison à usage locatif située [Adresse 6].
Le Crédit Logement s'est porté caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt.
Monsieur [J] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 7 août 2017 la suspension dans le remboursement du prêt pour une durée de deux ans.
Madame [N], pour sa part, n'a rien sollicité et a cessé le remboursement du prêt.
Elle a encouru la déchéance du terme par lettre du 7 septembre 2018.
Le Crédit Logement a ainsi réglé au titre de ce prêt, au Crédit Lyonnais :
- selon quittance subrogative du 16 avril 2018 la somme de 13.872,53 €
- selon quittance subrogative du 15 avril 2019 la somme de 156.774,17 €
- selon quittance subrogative du 5 juin 2019 la somme de 3.974,94 €
Après avoir été autorisée par ordonnance en date du 19 décembre 2019 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Madame [N] dans les droits immobiliers des époux, la société Crédit Logement l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bayonne suivant exploit du 24 janvier 2020 pour obtenir paiement de sa créance se présentant comme suit :
* Au titre du prêt immobilier de 379.000,00 € la somme de 56.609,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 11/11/2019,
* Au titre du prêt immobilier de 65.440,00 € la somme de 46.443,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 11/11/2019
* Au titre du prêt immobilier de 192.710,00 € la somme de 174.831,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 11/11/2019,
et la condamnation de l'emprunteur à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Après avoir été autorisée par ordonnance en date du 8 juin 2020 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Monsieur [J] dans les droits immobiliers des époux, la société Crédit Logement l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne suivant exploit du 22 juin 2020 pour obtenir paiement de sa créance se présentant comme suit :
*Au titre du prêt de 379.000,00 € référencé M 1012203320, la somme de 55.720,36 €, outre intérêts depuis le 03/02/2020,
* Au titre du prêt de 65.440 € référencé M 11063603001, la somme 45.998,81 €, outre intérêts depuis le 03/02/2020
*Au titre du prêt de 192.710 € référencé M 11041340101 la somme de 158.535,98 € , outre intérêts depuis le 03/02/2020,
et la condamnation de l'emprunteur à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Les deux instances ont été jointes.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné solidairement Madame [V] [N] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à payer à la SA Crédit Logement :
PRET de 379.000,00 € référencé M 10122033201'''' 55.720,36 €
avec intérêts depuis le 03/02/2020,
PRET de 65.440 € référencé M 11063603001 '''''.. 45.998,81 €
avec intérêts depuis le 03/02/2020
PRET de 192.710 € référencé M 11041340101 '''''158.535,98 €
avec intérêts depuis le 03/02/2020
Outre une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, [B] [J] a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à Madame [N] par acte d'huissier remis à personne le 26 août 2021.
La société Crédit Logement a signifié ses conclusions à Madame [N] par acte d'huissier signifié le 11 janvier 2022, à domicile, à une personne présente qui a accepté de recevoir l'acte.
Madame [N] divorcée [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 12 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par [B] [J] qui demande de :
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 26 avril 2021
Vu l'article 1343-5 du Code Civil
Dire et juger recevable et bien fondé l'Appel formé par Monsieur [B] [J],
En conséquent,
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 26 avril 2021, en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [J] à payer les sommes dues au Crédit Logement avec exécution provisoire,
Donner acte à Monsieur [B] [J] qu'il ne conteste pas le montant de la créance réclamé par le Crédit Logement,
Statuant à nouveau,
Accorder à Monsieur [B] [J] le bénéfice de l'article 1343-5 du Code Civil pour régler les sommes dues au Crédit Logement.
*
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par la société Crédit Logement, signifiée le 11 janvier 2022 à Madame [N] par acte d'huissier remis à domicile qui demande de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction (et 1104, 1105 et 1231-1 dans leur nouvelle rédaction)
Vu l'article 2305 du Code Civil,
Révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Débouter Monsieur [B] [J] de son appel, ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence l'en débouter
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à entrer en voie de condamnation à hauteur de la somme de 147.301,04 € outre intérêts courus au taux légal majoré depuis le 13 décembre 2022 au titre du prêt de 192.710 € à l'origine référencé M 11041340101
Y ajoutant condamner Monsieur [B] [J] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.
MOTIVATION :
Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la procédure :
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, en accord avec les parties suite à la demande de la société Crédit Logement, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 12 janvier 2023, sans renvoi, l'appelant ayant exprimé qu'il ne souhaitait pas répliquer au conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par la société Crédit Logement, laquelle reprenant les moyens développés dans ses précédentes écritures s'est bornée à actualiser, à la baisse, le montant de sa créance.
Par ailleurs, [V] [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. De sorte qu' application de l'article 473 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Au Fond sur la condamnation à paiement :
[B] [J] ne conteste pas la créance de la société Crédit Logement, telle qu'elle résulte des décomptes versés aux débats par l'organisme de cautionnement, bien qu'il demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il ressort des pièces 42 à 45 de la société Crédit Logement que la maison située [Adresse 6], dépendant de l'indivision ayant existé entre les époux [J]-[N] a été vendue en cours de procédure par acte de Maître [D], notaire au sein de la SELARL Rancoule à [Localité 10], en date du 28 Octobre 2022, au prix de 114 000,00 €.
Le lot n° 1 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] a été vendu par acte du même notaire en date 16 Novembre 2022 au prix de 32 000,00 €.
Suite à ces ventes, la société Crédit Logement a reçu du notaire, les 14 novembre et 09 Décembre 2022, la somme totale de 146 000,00 €.
Cette somme a permis de solder le prêt de 379 000,00 € du 17 mars 2011 et le prêt de 65 440,00 € du 4 août 2011, le solde de 25 665,75 € étant affecté au prêt de 192710,00 € du 9 août 2011.
Il reste dû à la société Crédit Logement, au titre de ce dernier prêt et selon décompte non contesté arrêté au 13 Décembre 2022, la somme de 147 310,04 €.
En conséquence, le Jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation prononcée mais réformé quant à son montant ramené à la somme de 147 301,04 euros, conformément à la demande de la SA Crédit Logement portée au dispositif de ses conclusions récapitulatives, outre intérêts courus au taux légal majoré depuis le 13 décembre 2022, au titre du prêt de 192.710 € à l'origine référencé M 11041340101.
Sur la demande de délais de paiement de [B] [J] :
[B] [J] sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, auxquels s'oppose la société Crédit Logement.
En application de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, [B] [J] justifie d'un salaire net qui était de l'ordre de 3800,00 euros en juillet 2021. Ses charges fixes ne sont pas précisées ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier sa capacité financière. Il a déjà bénéficié de délais de paiement entre août 2017 et août 2019 et ne démontre pas être en mesure d' apurer sa dette dans les 24 mois de l'article 1343-5 du code civil, s'il devait bénéficier d'un nouveau délai.
[B] [J] est en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné [V] [N] et [B] [J] aux entiers dépens de première instance. [B] [J] qui succombe à hauteur d'appel est en outre condamné aux dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [V] [N] et [B] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme globale de 1200,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter en condamnant [B] [J], seul, à payer à la société Crédit Logement une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [B] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 147.301,04 euros, avec intérêts au taux légal majoré depuis le 13 décembre 2022, au titre du prêt de 192.710,00 € à l'origine référencé M 11041340101,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [B] [J] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [B] [J] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente