Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETXE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F19/00205
ARRÊT DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SCERIA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître APPFEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 mars 2019 rendu dans un litige opposant M. [I] [S] à son ancien employeur, la société par actions simplifiée Société de Commercialisation d'Etudes et de Réalisations pour les Industries Alimentaires (la société Sceria), le conseil de prud'hommes du Mans a notamment:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société Sceria ;
- condamné la société Sceria au paiement des sommes de :
* 14 105 euros à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur,
* 2 821 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 31 031 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 364 euros de congés payés y afférents,
* 12 740 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à janvier 2019, outre la somme de 1274 euros de congés payés afférents,
* 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Sceria de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire de juillet 2018 à janvier 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Sceria a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2019.
Par correspondance du 2 mai 2019, M. [S] a sollicité auprès de la société Sceria le montant de l'ensemble des condamnations ainsi que la remise des différents documents en raison de l'astreinte prononcée.
En l'absence de réponse de la société Sceria, M. [S] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 mai 2019 d'une demande en liquidation d'astreinte arrêtée provisoirement au 27 juin 2019 à la somme de 2580 euros outre la fixation d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Le 29 mai 2019, la société Sceria a saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 21 mars 2019.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2019, la société Sceria a été déboutée de sa demande de suspension d'exécution provisoire en ce qu'elle a :
- condamné la société Sceria à verser à M. [S] diverses sommes dans la limite d'un plafond de 16 380 euros ;
- ordonné à la société Sceria de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire de juillet 2018 à janvier 2019 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
En revanche l'ordonnance a suspendu la mesure d'exécution provisoire facultative pour le surplus, débouté la société Sceria de sa demande de constitution par M. [S] d'une ou plusieurs garanties bancaires et enfin, rejeté la demande en paiement pour procédure abusive présentée par M. [S].
Le 2 août 2019, la société Sceria a adressé à M. [S] une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle étaient joints l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire de juillet 2018 à juin 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 21 mars 2029 ;
- condamné la société Sceria au paiement des sommes de :
* 5520 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] de sa demande de remise du bulletin de salaire de juin 2018 ;
- ordonné la remise d'un certificat de travail conforme à la décision du 21 mars 2019 et d'une attestation Pôle emploi sans annotation sous astreinte définitive de 70 euros par jour de retard et par document dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
- débouté la société Sceria de sa demande au visa de l'article 515 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Sceria aux dépens.
La société Sceria a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat le 3 février 2020.
Par arrêt du 24 juin 2021, la présente cour statuant sur l'appel formé à l'encontre la décision du conseil de prud'hommes du Mans du 21 mars 2019 a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ce, avec effet au jour du jugement soit le 21 mars 2019, en ce qu'il a condamné la société Sceria à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 14 105 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3640 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
- condamné la société Sceria à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 22 473,96 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
*16 380 euros à titre de rappel de salaire, outre 1638 euros à titre de congés payés afférents,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
- ordonné à la société Sceria de remettre à M. [S] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa signification, sans assortir la remise de ces documents d'une astreinte ;
- débouté la société Sceria de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
- condamné la société Sceria aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 avril 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sceria, dans ses dernières conclusions 'récapitulatives et en réponse n°4", régulièrement communiquées, transmises au greffe le 13 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes du Mans du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- réduire considérablement les condamnations prononcées, dont celle au titre de la liquidation de l'astreinte au regard des exécutions intervenues ;
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Sceria fait valoir en substance que le jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 21 mars 2019 ayant été infirmé par la cour en ce qu'il a fixé une astreinte en se réservant la possibilité de la liquider, le jugement du même conseil rendu le 19 décembre 2021 ayant liquidé l'astreinte précédemment prononcée par lui est donc devenue dépourvue de tout fondement.
Subsidiairement, elle conteste la date à laquelle l'astreinte commençait à courir telle que retenue par le conseil de prud'hommes et estime qu'elle doit être fixée au 8 avril 2019 et non au 2 avril.
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Par conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5520 euros, en tant que de besoin par substitution de motifs dire et juger que cette somme est allouée à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Sceria n'avait pas satisfait à son obligation de communication de documents sous astreinte ;
Incidemment :
- dire et juger que l'appel de la société Sceria est manifestement abusif ;
- condamner la société Sceria au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- condamner la société Sceria au paiement d'une somme de 1224,46 euros au titre des frais d'exécution de l'arrêt du 24 juin 2021, en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Sceria au paiement d'une somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sceria aux entiers dépens de la procédure.
M. [S] fait en valoir en substance que seule la contrainte était nécessaire à l'encontre de la société Sceria du fait de son inertie volontaire et dommageable jusqu'au jugement querellé. Il souligne qu'un tel comportement révèle une véritable intention de nuire à son encontre ainsi qu'un refus manifeste d'exécuter les décisions de justice et ne saurait en tout état de cause être imputable à une quelconque force majeure. Il indique qu'il n'a eu le règlement des sommes dues que le 3 février 2022 et les documents de fin de contrat le 12 janvier 2022 et qu'à aucun moment, l'exécution de la décision du 21 mars 2019 n'a été spontanée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'astreinte est donc une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit.
Il s'ensuit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution ( 2ème Civ., 28 sept 2000 bull n°134 ; 2ème Civ., 6 janvier 2005 bull n°1 ).
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Sceria de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire de juillet 2018 à janvier 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
Il ressort de l'arrêt rendu par la cour le 24 juin 2021 que ce jugement a été infirmé en sa disposition ayant assorti la remise de documents sociaux rectifiés d'une astreinte et celle par laquelle le conseil s'était réservé le pouvoir de la liquider. La cour a ainsi précisé expressément dans la motivation de son arrêt : 'le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte en se réservant la possibilité de la liquider'.
En conséquence, la réformation de la décision assortie d'une astreinte a entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement du jugement rendu le 19 décembre 2019 soumis à l'examen de la cour.
Par ailleurs, M. [S] n'est pas davantage fondé à solliciter la confirmation du jugement par substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En effet, ainsi qu'en dispose cet article, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et la cour ne saurait faire droit à une nouvelle demande sollicitée au surplus au titre du non-respect d'une obligation de communication de documents sous astreinte, obligation mise à néant par l'arrêt de la présente cour du 24 juin 2021.
Ce jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande en liquidation de l'astreinte provisoire sera rejetée.
Enfin, la solution apportée au présent litige ne permet pas de caractériser l'appel abusif de la société Sceria ni en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S] à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également infirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; néanmoins, M. [S], partie qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS Société de Commercialisation d'Etudes et de Réalisations pour les Industries Alimentaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODINM-C. DELAUBIER
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