Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/00003
APPELANTE
SELARL [K] [X] prise en la personne de Me [K] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SAUREL EXPANSION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Saurel Expansion a pour activité la mécanique générale.
M. [G] occupait des fonctions de responsable contrôle qualité, au titre d'un contrat de travail non écrit entré en vigueur le 27 juillet 1990.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie région parisienne.
Le 31 juillet 2019, la majorité du capital de la société Saurel Expansion a été cédée à deux autres sociétés, les sociétés Evelnis et FFB. M [L], le dirigeant de la société Evelnis, est devenu le gérant de la société Saurel Expansion.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 07 janvier 2020 aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte, les indemnités de rupture et plusieurs rappels.
Par jugement du 07 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
Requalifié la prise d'acte intervenue le 7 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] les sommes suivantes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 26 768,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 948,62 euros au titre du préavis,
- la somme de 594,86 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision ;
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire, ;
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal aux dépens;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Saurel Expansion a formé appel par acte du 11 juin 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, le mandataire de la société Saurel Expansion demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a :
Requalifié la prise d'acte intervenue le 7 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] les sommes suivantes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 26 768,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 948, 62 euros au titre du préavis,
- la somme de 594, 86 euros au titre des congés payes y afférents,
Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision ;
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société Saurel Expansion prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
En conséquence :
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses fins et demandes;
Condamner M. [G] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
La liquidation de la société Saurel Expansion a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 octobre 2021. La société [K] a été nommée en qualité de liquidateur de la société Saurel Expansion.
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2021 et signifiées le 1er décembre 2021 à la société [K], en sa qualité de liquidateur de la société Saurel Expansion, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
Dire et juger la société Saurel Expansion, prise en la personne de son mandataire liquidateur, mal fondée en son appel,
Dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel incident,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, qui a requalifié la prise d'acte intervenu le 7 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Saurel Expansion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] les sommes suivantes, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 26 768,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 948,62 euros au titre du préavis
- 594,86 euros au titre des congés payés y afférent,
A ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision,
A condamné la société Saurel Expansion, prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ordonné l'exécution provisoire et condamné la société SAUREL aux entiers dépens,
Juger que ces sommes seront fixées au passif de la société Saurel Expansion représentée par la SELARL [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes relatives au non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat quant à l'état de santé du salarié et au solde du compte épargne temps,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Saurel Expansion, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à M. [G], les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et résultat quant à l'état de santé du salarié : 10 000 euros
- Solde compte épargne temps 43 heures : 601,14 euros,
Juger que ces sommes seront fixées au passif de la société Saurel Expansion représentée par la SELARL [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L'association Unedic Délégation AGS CGEA de la région Ile de France Est a été mise en cause par M. [G] par acte signifié le 2 décembre 2021. Elle ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel principal
A compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Saurel Expansion a été dessaisie de sa capacité à ester en justice. L'action devait ensuite être exercée par le liquidateur de la société, qui a été mis en cause mais qui ne s'est pas constitué.
L'appel n'est pas régulièrement soutenu.
M. [G] a formé un appel incident et a mis en cause l'AGS, qui n'a pas comparu pour formuler des observations sur sa garantie.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur la prise d'acte
En l'absence d'appel soutenu concernant la qualification de la prise d'acte et ses conséquences, les montants alloués par le conseil de prud'hommes doivent être retenus. En revanche, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue les créances de M. [G] seront fixées au passif de la liquidation de la société et le liquidateur devra lui remettre les documents de rupture.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
M. [G] fait valoir que les conditions de travail se sont dégradées après le changement de gérance :
- versement des salaires et remise des bulletins de paie tardifs,
- déménagement des locaux de l'entreprise avec menace de licenciement pour ceux qui refuseraient de s'y rendre,
- suppression à venir de son poste de travail.
M. [G] expose que son médecin l'a placé sous traitement anxiolytique, a constaté un important eczéma et l'a arrêté, ce dont il justifie.
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [G] n'avait pas fourni de fondement à sa demande, ni d'explication.
Le 5 novembre 2019, M. [G] a adressé un mail au gérant de l'entreprise pour signaler des retards de remise de fiches de paie et de tickets restaurants ainsi que des irrégularités de sommes qui ont été régularisées tardivement. L'intimé produit la réponse du gérant, qui a indiqué prendre des mesures pour y remédier et organiser une réunion avec l'ensemble du personnel pour aborder les différents points.
M. [G] produit les courriers du gérant relatifs au déménagement des locaux de l'entreprise. Ils font état d'une réunion collective et de la proposition d'examen des situations individuelles. Le salarié a été personnellement reçu et produit le compte rendu de l'entretien avec le gérant.
L'employeur a ainsi pris des mesures concernant les difficultés des salariés.
Si M. [G] a été en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le lendemain, ce qui ne permettait pas au gérant de prendre d'autres mesures.
La société Saurel Expansion n'a pas manqué à son obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le solde du compte épargne temps
M. [G] demande le paiement correspondant au solde de son compte épargne temps, expliquant qu'il restait 43 heures à la fin du mois de décembre 2020.
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'avait pas fourni de fondement à sa demande, ni d'explication.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2019 indique un solde de 39 heures sur le compte épargne temps.
Les documents de fin de contrat ne mentionnent pas le versement à M. [G] de la somme correspondante. Au taux horaire de 15,163 euros, la créance de 591,35 euros doit ainsi être inscrite au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société [K], en sa qualité de liquidateur de la société Saurel Expansion supportera les dépens de l'instance.
Sur l'AGS
L'association Unedic Délégation AGS CGEA de la région Ile de France Est ayant été attraite à l'instance, la présente décision lui est opposable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE que l'appel formé par la société Saurel Expansion n'est pas valablement soutenu et que la cour n'est plus saisie de son appel,
Statuant sur les chefs dévolus,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE les créances suivantes de M. [G] au passif de la liquidation de la société Saurel Expansion :
- la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 26 768,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 948,62 euros au titre du préavis,
- la somme de 594,86 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 591,35 euros au titre du solde du compte épargne temps,
ORDONNE à la société [K], en sa qualité de liquidateur de la société Saurel Expansion, de remettre à M. [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
CONDAMNE la société [K], en sa qualité de liquidateur de la société Saurel Expansion, aux dépens,
DIT la présente décision opposable à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de la région Ile de France Est.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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