Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 21/03505 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TN
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
S.A.R.L. SARL SGB SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F20/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Françoise FELISSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 22 février 2024, puis prorogée au 21 mars 2024, dans l'affaire entre :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : R261Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Emmanuel ASMAR de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
***************
S.A.R.L. SARL SGB SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Françoise FELISSI de la SELEURL SELARL FELISSI F AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 et Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL SGB Services exerçant sous l'enseigne commerciale Proxy Aide ou Proxy Services, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les [Localité 4], est spécialisée dans les services à la personne et plus spécifiquement l'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées. Elle emploie plus de 15 salariés, dont 4 administratifs et 11 itinérants, ceux-ci occupant des postes d'auxiliaires de vie, d'aides ménagères ou d'accompagnateurs véhiculés, et applique la convention collective des entreprises de services à la personne du 20'septembre 2012.
Mme [M] [Z], née le 10'septembre 1968,'a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17'janvier 2018'à effet au 1er'février 2018,'en qualité d'accompagnatrice, moyennant une rémunération mensuelle initiale de 1'600 euros après la période d'essai pendant laquelle elle était rémunérée 1'550 euros.
La société a été cédée le 30 novembre 2018 et le nouveau gérant a développé une stratégie commerciale différente tendant à un investissement dans le leasing de véhicule afin de développer le service d'accompagnement véhiculé.
Par avenant du 1er mai 2019, Mme [Z] a été affectée au poste d'assistante qualité de vie moyennant une rémunération mensuelle brute de 2'100 euros.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 13'décembre 2019,'Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 19'décembre 2019, dans les termes suivants':
«'Par courrier du 3'décembre 2019, je vous ai convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé au 13'décembre 2019'pour entendre vos explications quant aux griefs que je vous reproche.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée d'un conseiller extérieur inscrit sur une liste déposée à la Direccte.
Les explications que vous avez fournies, ne m'ont pas conduit à modifier mon appréciation des faits reprochés, de sorte que j'ai pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants.
Suivant contrat de travail en date du 1er'février 2018, vous avez été embauchée à durée indéterminée en qualité d'accompagnatrice avant d'être mutée au poste d'assistante qualité de vie, suivant avenant en date du 1er'mai 2019.
L'équipe a rapidement constaté vos difficultés relationnelles se traduisant par vos emportements.
En dépit de rappels à l'ordre verbaux, vous n'avez pas cru devoir modifier votre attitude.
Au contraire, celle-ci a empiré au point d'en devenir inacceptable, et ce à plusieurs titres.
La direction a organisé une réunion de l'équipe d'intervenants le 7'octobre 2019'pour les informer des résultats de l'entreprise et des problématiques de rentabilité et de la nécessité de modifier certaines pratiques, notamment en favorisant les activités rentables au détriment de l'accompagnement véhiculé de 15 minutes et en cessant les comportements agressifs notamment envers les équipes administratives pour retrouver un climat serein favorable au développement de l'entreprise.
Nous avons annoncé qu'à défaut d'une attitude plus responsable de la part de chacun, nous serions conduits à prendre des mesures drastiques pour retrouver un climat serein. Immédiatement après vous avez émis le souhait de rencontrer la direction pour lui faire part de votre souhait de quitter la société en étant licenciée. Alors même qu'il vous a été confirmé qu'aucun licenciement n'était pour l'heure envisagé, vous avez exprimé votre volonté d'un licenciement économique rapide, assorti d'une «'prime de licenciement de 5'000'euros'» et vous garantissant 90% de votre salaire brut mensuel par Pôle emploi.
Nous vous avons clairement répondu que d'une part nous n'envisagions pas de rompre votre contrat de travail pour un motif économique ni de vous verser une prime de licenciement, mais qu'en plus cette demande de licenciement était inenvisageable dans le contexte actuel de l'entreprise. Pour autant, vous n'avez eu de cesse de harceler la direction de messages en ce sens.
Ce comportement est très perturbant puisqu'il exprime clairement votre volonté de quitter l'entreprise, démontrant ainsi un manque total de motivation et d'implication.
Notre refus a, semble-t-il, créé une réelle frustration puisque depuis lors, votre agressivité n'a cessé de croître envers la direction mais aussi envers vos collègues de travail. En effet, certains d'entre eux vous ont notamment entendue hurler à l'autre bout du téléphone sur M. [L] [S], en l'insultant et en le menaçant de « l'envoyer aux prud'hommes ».
Il est totalement inacceptable de proférer des insultes et/ou des menaces à l'encontre de son employeur.
Votre attitude au quotidien crée un climat de malaise et de tension à chacune de vos visites au sein de l'agence à [Localité 3], de par votre propension à vous mettre en colère, à crier, à chercher le conflit et à proférer des grossièretés.
Votre attitude met les salariés très mal à l'aise ; ils se sont plaints de vos comportements, indiquant qu'ils étaient très angoissés de venir travailler rien qu'à l'idée de vous croiser ou d'avoir quelque chose à vous demander ou juste à vous dire, vivant dans la crainte de vos colères inexpliquées et de vous entendre vociférer.
Plusieurs d'entre eux ont témoigné dans ce sens par écrit.
Cette attitude perturbe le bon déroulement des services, et porte réellement atteinte à la bonne réputation de notre société, puisque la clientèle est également spectatrice de votre comportement.
Votre attitude n'est absolument pas compatible avec le milieu professionnel, puisque vos colères, insultes, cris, sont des actes d'insubordination et rendent l'ambiance de travail tendue, ce qui n'est pas acceptable ni pour la direction ni pour les collègues de travail.
De plus, nous avons reçu une plainte de l'une de nos clientes, le 18 novembre dernier qui nous précise que vous dénigrez l'entreprise et ses salariés tout en l'informant que vous « montiez une société concurrente » et en lui proposant vos services.
Il s'agit d'une violation caractérisée de vos obligations contractuelles puisque non seulement vous faites preuve d'une grande déloyauté en dénigrant votre employeur auprès de sa clientèle, ce qui en outre nuit fortement à sa réputation, mais en plus vous agissez en véritable concurrente déloyale en tentant de détourner notre clientèle.
Cette attitude démontre votre manque total de respect vis-à-vis de votre employeur, de vos collègues, des clients et de l'entreprise.
Il s'avère que la violation de vos obligations contractuelles, de votre comportement grossier et irrespectueux vis-à-vis de vos collègues de travail, et notamment de votre supérieur hiérarchique, ne sont pas compatibles avec l'univers de l'entreprise.
Votre attitude nuit au bon fonctionnement de nos services et au bien-être de ses salariés, cause une réelle insatisfaction à notre clientèle, créant ainsi une très mauvaise image de notre agence.
Cette situation ne peut plus durer et conduit donc à vous licencier pour faute grave, exclusive de toute indemnité et de préavis.
Vous cesserez ainsi de faire partie de l'entreprise immédiatement.
Je vous enverrai par courrier séparé votre reçu pour solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat.
(...)
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13'janvier 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- jugé que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SGB Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [Z] avait présenté les demandes suivantes :
- 2'383,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 238,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 1'153,21 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 115,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 1'092,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4'766,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale et anatocisme,
- remise des documents sociaux de fin de contrat avec une astreinte de 50 euros par document et par jour.
La société SGB Services avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03505.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 décembre 2023.
Prétentions de Mme [Z], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour d'appel de':
-'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tendant à voir :
- juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 19'décembre 2019'est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SGB Services à lui régler les sommes suivantes :
. 2 383,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 238,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 153,21 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
. 115,32 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 092,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4 766,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale, et prononcer l'anatocisme,
- condamner la société SGB Services à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SGB Services aux entiers dépens,
- l'a condamnée aux éventuels dépens d'instance, et plus généralement, de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens développés dans les présentes conclusions,
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 19'décembre 2019'est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SGB Services à lui régler les sommes suivantes :
. 2 383,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 238,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 775,37 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
. 77,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 092,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4 766,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale, et prononcer l'anatocisme,
- condamner la société SGB Services à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SGB Services aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société SGB Services, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SGB Services demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est relevé que la société SGB Services mentionne dans ses conclusions que Mme [Z] a d'abord interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, par déclaration du 22 octobre 2021, que le conseiller de la mise en état a émis un avis d'irrecevabilité pour incompétence territoriale le 29 novembre 2021, que par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, Mme [Z] s'est désistée de son instance devant la cour d'appel de Paris avec réserves, que la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 28 mars 2022 constatant le désistement de l'appelante et l'extinction de l'instance en appel et que le 30 novembre 2021, Mme [Z] a relevé appel dudit jugement devant la cour d'appel de Versailles.
La société SGB Services soutient que cet appel est irrecevable pour tardiveté et explique qu'elle a en conséquence sollicité la caducité de l'appel par voie de conclusions adressées à la chambre commune de la mise en état de la cour d'appel de Versailles.
Elle écrit, page 5 de ses conclusions, «'La cour, si elle décidait que l'appel du 30 novembre 2021 à l'encontre d'un jugement notifié le 27 septembre 2021 n'était pas caduc, confirmera le jugement dont appel dans son intégralité, pour les raisons ci-après développées.'» sans présenter aucun moyen à ce titre, ni faire de demande précise devant la cour.
Dans ces conditions, il sera retenu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point dont la cour n'est pas valablement saisie.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant du contexte du licenciement, la société SGB Services expose qu'elle a dû faire face à la réticence des salariés face au changement de stratégie commerciale et à une ambiance détestable entre collègues et services, qu'elle a organisé une réunion le 7 octobre 2019 avec le personnel administratif et les accompagnateurs véhiculés, parmi lesquels Mme [Z], qu'au cours de cette réunion, l'entreprise a déploré un bilan des neuf premiers mois de l'année décevant et inquiétant et a fait part de son insatisfaction, qu'il a été demandé aux accompagnateurs véhiculés de faire attention à leur véhicule, que même s'il est exact que le gérant a indiqué que si les comportements de chacun ne changeaient pas il faudrait supprimer des postes, aucun licenciement pour motif économique n'a été envisagé, que Mme [Z], qui s'est manifestement sentie visée par la demande de changement de comportement et par le rappel des incivilités permanentes, s'est emportée immédiatement et a demandé à être licenciée pour motif économique, alors même que le gérant, M. [S], lui expliquait qu'il n'était absolument pas question de licencier quiconque, qu'elle a exigé un licenciement avec l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros et qu'à compter de cette réunion, elle n'a cessé de réclamer la rupture de son contrat, ce à quoi la société a consenti via une rupture conventionnelle allant jusqu'à la signature d'une convention précisant que la salariée percevrait une indemnité de rupture de 1'100 euros, que par ailleurs, M. [S] a évoqué le désir de racheter une société de services à la personne dans le sud de la France, que Mme [Z] s'est montrée intéressée par un départ dans le sud de la France et a demandé à y être embauchée, souhaitant insérer « cette embauche » dans la convention de rupture conventionnelle, ce que le gérant de la société a refusé car d'une part la société dans le sud n'était qu'un projet, que s'il y avait embauche, cela n'était pas d'actualité et n'avait aucun lien avec la rupture conventionnelle, que Mme [Z] refusa alors la rupture conventionnelle et exigea le versement d'une indemnité de 5 000 euros, ce que l'entreprise a refusé, la salariée se montrant ensuite de plus en plus agressive et insultante envers ses collègues et son employeur.
De son côté, Mme [Z] expose que le 7 octobre 2019, lors d'une réunion interne à l'entreprise, le gérant de SGB Services depuis le 4 janvier 2019, M. [L] [S], a annoncé un « bilan janvier-septembre 2019 décevant et inquiétant », qu'au regard de cette situation économique délicate, elle a échangé avec son employeur notamment début novembre 2019 sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail les liant et de son embauche au sein d'une nouvelle structure que le dirigeant de SGB Services projetait d'acquérir dans le sud de la France, que cependant, ce dernier a refusé de ratifier cet accord par écrit, elle-même refusant alors la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 5 novembre 2019.
Mme [Z] soutient que le motif allégué dans la lettre de licenciement, à savoir la faute grave, n'est pas le réel motif de la rupture, qu'en réalité, la société SGB Services a entendu se séparer d'elle pour des raisons économiques.
Compte tenu des explications des parties, il convient d'examiner en premier lieu les griefs invoqués à l'appui du licenciement puis de vérifier que ceux-ci sont le véritable motif de la rupture et non que le licenciement est fondé sur un motif économique comme soutenu par la salariée.
S'agissant des griefs invoqués à l'appui du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Mme [Z] s'est vu reprocher deux griefs.
Premier grief': un comportement agressif et insultant à l'égard de ses collègues de travail
A l'appui de ce premier grief, la société SGB Services produit d'abord l'attestation du directeur adjoint de l'agence, M. [A] [X], datée du 29 novembre 2019, rédigée en ces termes': « le 18 novembre [M] [Z] a appelé au bureau. J'ai décroché et me suis présenté comme il se doit, en disant « bonjour [M] ». Sans la moindre formule de politesse, elle a exigé de parler à notre directeur général, [L] [S]. Lui expliquant qu'il n'était pas présent je l'invite à le contacter directement sur son téléphone mobile, comme nous le faisons tous en pareil cas. Contrariée dans son élan, elle s'est immédiatement mise en colère, vociférant au sujet de notre dirigeant « il ne me répond pas, il est vraiment débile, il n'a encore rien compris''» en criant et en employant un ton autoritaire sans que je sache sur quel sujet portaient ses revendications.
Je lui ai demandé pourquoi elle s'en prenait à moi alors que ses reproches concernaient un autre que moi et comme à son habitude elle m'a raccroché au nez.
Je suis son supérieur hiérarchique mais les débordements personnels de Mme [Z] n'ont plus aucune prise envers qui que ce soit.
Ces attitudes agressives, dans une pièce unique pour tous les bureaux, créent une atmosphère oppressante qui impacte le bien-être au travail du reste de l'équipe au point que les collaborateurs vivent dans la crainte de devoir lui parler.» (pièce 10 de l'employeur).
La société SGB Services produit également l'attestation de Mme [N] [W], responsable des plannings, datée du 2 décembre 2019, en ces termes : « le 27 novembre 2019, je suis au bureau (une pièce unique pour tous) en présence de [L] [S], directeur général, et [K] [E], responsable administrative. '..
Le téléphone sonne et notre dirigeant répond en voyant qu'il s'agit d'[M] [Z].
En l'entendant, [M] [Z] l'a agressé verbalement au sujet d'un SMS auquel il n'avait pas répondu. Elle criait tellement fort après lui que je pouvais entendre, ses menaces, ses insultes, « qu'il la faisait chier »'» (pièce 11 de l'employeur).
Au regard de ces deux témoignages, non utilement critiqués par la salariée, l'employeur avance à juste titre que ces débordements de langage ne sont pas ceux attendus dans le monde du travail et notamment à l'égard de son directeur et qu'ils constituent des actes d'insubordination.
Mme [Z] conteste le grief qu'elle juge vague et avance qu'au contraire de ces témoignages, elle est dotée d'une personnalité calme, affable et professionnelle. Elle verse aux débats les témoignages de deux anciens collègues en ce sens.
Mme [U], aide à domicile, a attesté le 2 octobre 2021, ainsi': «'Je soussignée, Mme [U], atteste que Mme [Z] est une personne agréable, souriante et serviable. Ayant côtoyé Mme [Z] sous l'ancienne et la nouvelle direction, je n'ai pas eu de problèmes de comportement de sa part. Aucun retour négatif des personnes qu'elle accompagnait ne m'a été rapporté.'» (pièce 56 de la salariée).
M. [I], salarié de l'entreprise jusqu'au mois de juillet 2021, a quant à lui attesté le 20 octobre 2021 en ces termes': «'Je soussigné, [D] [I], salarié jusqu'au mois de juillet 2021, atteste que Mme [Z] [M] était très appréciée de mes clients pour son professionnalisme, sa gentillesse et sa patience et j'ai pu constater qu'elle était une bonne collègue. J'ai d'ailleurs refusé de témoigner par écrit en sa défaveur lorsque M. [S] a demandé aux membres de l'équipe de le faire. A ce propos, il m'a été rapporté que les deux personnes ayant accepté de témoigner l'ont fait afin de pouvoir négocier leurs conditions de départ de la société'» (pièce 57 de la salarié).
Au vu des éléments en présence, il sera retenu qu'est établie une attitude agressive de Mme [Z] avant et après la réunion du 7 octobre 2019 qui s'inscrit cependant essentiellement dans le cadre de la négociation d'une rupture conventionnelle entre les parties mais qui excède ce qui peut être admis en pareille circonstance.
Deuxième grief': le dénigrement de la société et une tentative de détournement de la clientèle
A l'appui de ce grief, la société SGB Services produit un courrier du 18 novembre 2019 rédigé par Mme [V] à l'intention du responsable «'Proxy-Aide'» de [Localité 3], en ces termes':
« Quelques soucis de santé m'ont fait tarder à réagir quant à l'accompagnement d'[M] à mon retour de [Localité 6] à [Localité 5] effectué le 6 novembre dernier.'
[M] m'a tout d'abord étonnée par son mécontentement de ne pas avoir été avertie par le «'bureau'» du retard de mon avion, dont elle aurait dû avoir meilleure connaissance sur place semble-t-il''!!!
Les embouteillages et la circulation ont prolongé la durée du trajet et favorisé des conversations plus orientées vers sa situation et ses projets d'avenir...'!
D'où je l'ai trouvée un peu médisante envers son «'employeur'» et, en conséquence, j'ai découvert sa décision de créer sa propre société en projetant nettement de m'y inclure'!!
J'ai été un peu choquée d'avoir connu par elle, des détails sur l'altercation survenue, en ma présence, entre [G] (le verso de la lettre n'est pas produit ne permettant pas de prendre connaissance de la suite des propos de cette cliente)'» (pièce 8 de l'employeur).
En face, Mme [Z], qui se limite à opposer que Mme [V] serait une amie de M.'[O] sans l'établir et qu'elle habiterait juste au-dessus de l'agence, ne critique pas utilement cette déclaration et ne produit aucune pièce contraire.
Le grief est ainsi établi.
Au regard de leur nature, à savoir une communication agressive dans le cadre des relations de travail, même de façon ponctuelle, et le dénigrement de l'entreprise auprès d'un client, même si ce fait est isolé, les fautes commises par Mme [Z] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Mme [Z] soutient que son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique. Elle s'appuie sur la teneur de la réunion du 7 octobre 2019 au cours de laquelle a été annoncé, selon elle, un bilan décevant et inquiétant et la suppression de 2 ou 3 postes. Elle s'appuie également sur des échanges de messages avec M. [S] dans le cadre des pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle.
Or, comme l'indique la société SGB Services, il résulte de la lecture du compte rendu de la réunion du 7 octobre 2019 qu'y était abordée la question de la rentabilité des activités de la société par rapport aux investissements réalisés en début d'année et aux augmentations de salaires dont Mme [Z] a bénéficié, qu'y a été évoquée la nécessité de se diversifier vers des activités plus lucratives, plus rentables, et de diminuer les coûts notamment ceux des réparations des véhicules s'élevant à 12 000 euros en 9 mois liés au fait que les accompagnateurs ne prenaient pas soin du véhicule qui leur était confié (pièce 2 de la salariée).
Plus précisément, il est indiqué dans ce rapport qu'après avoir dénoncé le manque de solidarité entre salariés et les tensions qui détruisent une ambiance familiale, M. [S] attend un changement notable d'ici dix jours ou alors il imposera un changement radical, notamment en supprimant des postes parce qu'une entreprise ne peut prospérer que dans un esprit collectif, liant clairement la suppression de postes aux problèmes managériaux rencontrés et non à des difficultés économiques.
Il est encore déploré, aux termes du rapport, une augmentation du chiffre d'affaires de seulement 2% et le fait que l'agence de [Localité 6] payait les salariés de l'agence de [Localité 3]. Il est indiqué qu'«'il est devenu vital pour l'agence d'accroître sa rentabilité afin de pouvoir maintenir l'ensemble des ressources allouées pour son développement.'» mettant en évidence un souci d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, ce qui ne peut être confondu avec des difficultés économiques.
Quant aux messages échangés dans le cadre de la négociation d'une rupture conventionnelle entre la salariée et M. [S], ils révèlent une négociation difficile menée par la salariée qui se soldera par un échec sans qu'à aucun moment l'employeur ne fasse état de difficultés économiques (pièce 27 de la salariée).
Ces éléments excluent que le véritable motif du licenciement ait été de nature économique.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société SGB Services à l'égard de Mme [Z] est bien fondé.
Mme [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement dont appel.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Z] sollicite la condamnation de la société SGB Services à lui verser une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle fait valoir que la société SGB Services':
- lui a réglé tardivement ses salaires des mois d'octobre et de novembre 2019, respectivement les 14 novembre et 19 décembre 2019,
- l'a licenciée après qu'elle a informé son employeur de ses problèmes de santé ayant nécessité notamment une visite auprès de la médecine du travail,
- l'a licenciée juste avant les fêtes de fin d'année et notamment celles de Noël,
- lui a supprimé son véhicule de fonction dès sa mise à pied conservatoire, ce en l'absence de toute disposition contractuelle l'y autorisant et en pleine période des grèves de transport, ainsi que tous ses autres matériels,
- lui a réglé très tardivement avec près de 40 jours de retard son solde de tout compte le 27 janvier 2020 pour un licenciement notifié le 19 décembre 2019,
- a résilié sa mutuelle dès son licenciement alors qu'elle aurait dû en bénéficier encore pendant douze mois dans le cadre de sa portabilité, ainsi qu'une seconde fois fin septembre 2020.
La société SGB Services conteste toute réticence dolosive dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S'agissant du retard de paiement des salaires d'octobre et novembre 2019, l'employeur indique ne pas s'expliquer les difficultés rencontrées dans le cadre des échanges déjà évoqués (pièce 27 de la salariée). Ainsi, à la réclamation de la salariée au sujet du salaire de novembre 2019, il a écrit': «'Bonjour [M], ce n'est en effet pas normal, j'ai validé et c'est transféré depuis la semaine dernière. A titre d'exemple, [I] ne l'a reçu qu'hier mais c'est sorti de mon compte le 7... Je ne pourrais t'expliquer. La banque l'a confirmé.'». Même si le retard est avéré, il n'est pas établi que celui-ci résulte d'une résistance abusive de l'employeur.
Par ailleurs, ni la visite auprès de la médecine du travail, au sujet de laquelle la salariée ne donne pas d'informations, ni l'approche des fêtes de fin d'année, ne faisaient obstacle juridiquement à la procédure de licenciement.
Concernant la remise des outils de travail dès la mise à pied conservatoire, il sera retenu qu'elle ne peut être considérée comme relevant d'une déloyauté dès lors que la salariée les a remis volontairement ainsi que cela résulte des échanges de messages avec le président de la société évoqués précédemment et qu'ils ne lui étaient plus d'aucune utilité, comme par exemple la carte bancaire de la société, ainsi que le souligne l'employeur.
Concernant le paiement du solde de tout compte, l'employeur explique avoir envoyé les documents de fin de contrat le 10 janvier 2020, ceux-ci étant en principe quérables et non portables, et avoir attendu le retour du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée pour lui adresser le règlement.
Enfin, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir été privée de sa mutuelle dès son licenciement alors que l'employeur justifie ne pas avoir demandé une telle résiliation auprès de Generali (sa pièce 15).
Ainsi, certains manquements ne sont pas prouvés et la société SGB Services justifie de circonstances expliquant les manquements établis sans que sa loyauté à l'égard de la salariée ne soit remise en cause.
Mme [Z] sera en conséquence déboutée de cette demande, par confirmation du jugement dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement des dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Mme [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera en outre condamnée à payer à la société SGB Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 septembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [Z] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la SARL SGB Services une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,