Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 224
Rôle N° RG 23/13634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDJA
[P] [N] [W]
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :14/06/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00104.
APPELANTE
Madame [P] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me François LLOVERA avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [N] [W] a été embauchée par la SDF [I] par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003 en qualité d'aide opératoire.
A compter du 21 décembre 2019, Mme [W] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 22 décembre 2022.
Par courrier du 23 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé Mme [W] de son classement en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 21 décembre 2022.
Mme [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 juillet 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir ordonner au docteur [X] [I] d'organiser une visite médicale de reprise sous astreinte et solliciter des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Une visite de reprise a été organisée le 24 juillet 2023, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par courrier du 27 juillet 2023, le docteur [I] a informé Mme [W] de l'impossibilité de son reclassement au sein du cabinet médical.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 16 août 2023.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023 notifiée à M. [I] le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, a ainsi statué :
- constate le retrait de la demande de Mme [P] [N] [W] au titre de la visite médicale reprise ;
- dit qu'il y a non-lieu à référé pour la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [P] [N] [W] pour excès des pouvoirs du référé ;
- ordonne à Mme [P] [N] [W] de payer à M. [X] [I] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de Mme [P] [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse la charge des entiers dépens à Mme [P] [N] [W].
Par déclaration du 3 novembre 2023 notifiée par voie électronique, Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en date du 29.09.2023,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] [I] à lui payer à titre provisionnel 4 000 euros à titre de dommages et intérêts préjudice moral,
- condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- l'employeur a une obligation d'organisation de visite médicale de reprise renforcée et impérative dès lors que le salarié est placé en invalidité 2ème catégorie par les services de la CPAM ;
- ce n'est que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes que M. [I] a organisé la visite médicale ;
- elle a été bloquée dans une situation inconfortable du fait de la carence de son employeur qui n'a pas organisé de visite médicale pendant de nombreux mois.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- débouter Mme [P] [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] [N] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [P] [N] [W] aux entiers dépens.
L'intimé expose en substance que :
- la visite médicale a eu lieu le 24 juillet 2023 ;
- si sa faute était retenue, la salariée ne démontre pas l'existence ni l'étendue du préjudice allégué.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral :
S'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Cass soc 5 mars 2003 n° 02-40-779), il peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Il résulte de la chronologie et des éléments du dossier que l'employeur n'a organisé la visite de reprise qu'après saisine par Mme [W] de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon alors que la salariée n'était plus en arrêt de travail depuis le 23 décembre 2022.
La responsabilité et le manquement de l'employeur ne sont en conséquence pas sérieusement contestables.
La salariée expose aux termes de ses écritures avoir été contrainte d'engager une procédure pour faire valoir ses droits et avoir été bloquée dans une situation inconfortable du fait de la carence de son employeur.
La cour constate que l'organisation tardive de la visite de reprise par l'employeur a été à l'évidence constitutive d'un préjudice moral pour la salariée augmenté par le fait que celle-ci a été dans l'obligation d'engager une procédure en référé pour faire valoir ses droits, induisant démarches et tracas.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance de référé, le préjudice moral n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'octroyer à Mme [W] la somme de 300 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y a lieu également d'infirmer l'ordonnance déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [I], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 1 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
M. [I] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [P] [N] [W] la somme de 300 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [P] [N] [W] la somme de 1600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier Le Président
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