Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHX
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 19 octobre 2022
code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. NAOKI PONTARLIER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par M. [O] [R] du jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI, a :
- jugé la SAS NPPI fondée en son action
- débouté M. [O] [R] de ses demandes portant sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- débouté M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour prejudice économique
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 mai 2023, aux termes desquelles M. [O] [R], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé la SAS NPPI fondée en son action
- l'a débouté de ses demandes portant sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI à lui payer les sommes suivantes :
- 10 248 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence échue au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et capitalisation des intérêts ;
- 732 euros par mois au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à échoir à compter du 01 juin 2022 jusqu'à extinction de la clause ;
- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant du retard de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence échue ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, d'image et de réputation subis
- condamner la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mars 2023, aux termes desquelles la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes par M. [R] à titre reconventionnel,
- à titre subsidiaire, débouter M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2017, M. [O] [R] a été embauché par la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI en qualité de responsable d'agence.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 31 mars 2021.
Le 24 juin 2021, la SAS NPPI a déposé plainte contre M. [R] suite à la découverte de faits d'abus de confiance commis par ce salarié dans l'exécution de son contrat de travail. En suite du classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République, la SAS NPPI a déposé le 11 avril 2022 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Besançon, à l'encontre de M. [R] pour les mêmes faits.
Le 1er mars 2022, la SAS NPPI a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater les manquements de M. [R] dans l'exécution loyale de son contrat de travail et d'obtenir l'indemnisation des préjudices ainsi subis.
Dans son jugement avant dire droit du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé le sursis à statuer sur tous les chefs de demandes, exceptés sur ceux portant sur les demandes reconventionnelles relatives à la clause de non-concurrence, lesquelles ont été examinées de manière distincte et ont donné lieu au jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Au cas présent, M. [R] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevables ses demandes présentées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et du préjudice économique subséquemment subi alors même qu'elles remplissent les deux conditions alternatives posées par l'article susvisé.
Comme l'ont cependant rappelé à raison les premiers juges, l'instance n'a été été engagée par la SAS NPPI qu'aux fins de faire constater l'exécution déloyale du contrat de travail qu'avait commise à son préjudice durant leurs relations contractuelles M. [R], du fait du divertissement de différents matériels et d'abus de confiance commis à son encontre et pour lesquels elle avait déposé plainte.
De telles prétentions originaires sont en conséquence sans lien suffisant avec les demandes présentées reconventionnellement par le salarié, lesquelles ne concernent que les modalités de la rupture du contrat de travail dont la juridiction prud'homale n'était pas saisie et dont l'examen est sans aucune incidence sur le traitement des demandes de l'employeur.
En aucune façon, le lien suffisant ne saurait se déduire du seul contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance prévue à l'article R 1452-7 du code du travail ayant été abrogée par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et ne permettant plus de déroger aux conditions posées par l'article 70 du code de procédure civile.
Tout autant, si M. [R] soutient que ses demandes sont 'opposées en compensation à la demande principale de la SAS NPPI', ce dernier n'a cependant aucunement formalisé une demande de compensation judiciaire dans ses conclusions en première instance comme à hauteur de cour et se contente au contraire de formuler des demandes financières distinctes dont sa qualité de créancier n'est en l'état que purement hypothétique.
Les demandes présentées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et du préjudice économique par M. [R] sont donc irrecevables.
Le jugement querellé sera en conséquence rectifié en ce sens, les premiers juges ayant improprement débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre de la clause de non-concurrence et du préjudice économique au lieu de les déclarer irrecevables compte-tenu de la fin de non-recevoir accueillie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, lesquels ont été réservés.
Partie perdante, M. [R] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera également condamné à payer à la SAS NPPI la somme de 1 000 euros sur au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 19 octobre 2022
Rectifiant cependant ce dernier et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] présentées au titre de la clause de non-concurrence et de son préjudice économique
- Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer la SAS NPPI exerçant sous l'enseigne NAOKI la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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