Texte intégral
Ordonnance N°23/194
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNH
J.L.D. NIMES
28 février 2023
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2023, notifiée le même jour à 17h08 concernant :
M. [W] [V]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 février 2023 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 23/01010 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 10h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 février 2023 à 17h06,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [V] le 01 Mars 2023 à 09h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [R], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [W] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [V] a reçu notification le 25 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 février 2023, à [Localité 2] à 16h50.
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 27 février 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 février 2023 à 10h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2023 à 9h49.
Sur l'audience, Monsieur [W] [V] déclare que :
- devant le premier juge il n'avait pas tous ses justificatifs,
- il a fait un recours devant le TA,
- il partirait du territoire national s'il y est obligé,
- il est marié civilement avec une française.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête,
- sur le fond, le placement en garde à vue est irrégulière, car l'infraction pour laquelle il a été placé en garde à vue n'est pas puni d'emprisonnement sauf un refus du retenu d'exécuter, or l'OQTF de 2022 n'a jamais fait l'objet de mesure coercitive, la circonstance selon laquelle la trottinette avait été volée n'est connue qu'après,
- sur le plan personnel, le retenu est marié depuis le mois de mai 2022, femme avec laquelle il est marié religieusement depuis trois ans,
- le retenu n'est pas opposé à partir, il demandera plus tard sa régularisation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le contrôle se fonde d'abord sur l'absence de document, puis la trottinette du retenu qui apparaît volée lorsqu'elle est passée au fichier : le motif du placement en garde à vue vise bien cette infraction,
- le retenu ne s'est pas soumis à une OQTF avec interdiction de retour et lors de son audition, il donne différentes adresses,
- le retenu a évoqué l'existence d'un dossier et d'une présence en France depuis 7 ans et a déclaré ne pas vouloir se soumettre à l'OQTF, son entrée est irrégulière.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté Monsieur [W] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] soulève une irrégularité de procédure comme étant un moyen de fond tenant à l'absence de motif légal au placement ne garde à vue du retenu, considérant selon lui que ce moyen n'est pas une exception relevant de l'article 74 du code de procédure civile. Toutefois, il n'apparaît pas de jurisprudence de la Cour de cassation pour contredire la nature d'exception de procédure le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue préalable au placement en rétention administrative. En première instance, ce moyen n'a pas été soulevé. Il est donc irrecevable. Au demeurant, il sera constaté que le contrôle de la trottinette est intervenue antérieurement au placement en garde à vue de l'intéressé.
Le retenu soulève, en outre, l'existence de garanties de représentation aux fins d'obtenir son élargissement et obtenir une assignation à résidence. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [W] [V] ne disposait au moment de son interpellation. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 25 février 2023.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités, d'ailleurs dans un délai si court.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [V] :
Monsieur [W] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [W] [V] a fourni des adresses différentes lors de son audition ne garde à vue et aujourd'hui encore il produit un justificatif de domicile sans rapport avec ce qui serait son adresse actuelle.
Monsieur [W] [V] a déjà fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement non exécutée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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