Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSUP
S.A.R.L. [6],
/
URSSAF D'[Localité 4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00310
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Léna BORIE-BELCOUR suppléant Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D'[Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [6] (la société ou l'employeur), dont le gérant est M.[V] depuis le premier janvier 2015, exerce une activité de maçonnerie et carrelage, et emploie 17 salariés, dont, jusqu'au 15 mars 2013, M.[Z] [G], qui a quitté l'entreprise à cette date suite à une rupture conventionnelle homologuée le 14 mars 2013.
Le 30 mai 2013, à effet au 08 avril 2013, M.[G] s'est enregistré au répertoire des métiers en qualité d'entrepreneur individuel spécialisé en travaux de carrelage et maçonnerie.
Le 22 juillet 2015, la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de l'unité de contrôle régional de lutte contre le travail illégal (URACTI) de la DIRECCTE [Localité 3].
Le 20 juillet 2016, a été notifié à la société un procès-verbal relevant l'infraction de travail dissimulé concernant M.[G] par dissimulation d'emploi salarié dans les établissements de [Localité 7] et d'[Localité 2].
Le procès-verbal a été transmis au procureur de la République ainsi qu'à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'URSSAF) qui, par lettres d'observations datées du 06 février 2017, a notifié à la SARL[6] les chefs de redressement correspondant à l'infraction relevée.
Au regard du procès-verbal, le parquet a poursuivi M.[V] pour des faits de travail dissimulé uniquement pour des faits commis le 22 juillet 2015 à [Localité 5]. M.[V] a été condamné de ce chef par le tribunal correctionnel, dont le jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 juin 2020, qui a relaxé M.[V].
Puis, par mises en demeure datées des premier et 02 août 2017 reçues les 02 et 03 août 2017, ont été notifiés à la société deux redressements de cotisations concernant le cas de M.[G], l'un s'élevant à 16.840 euros pour l'établissement de [Localité 7] et l'autre à 67.758 euros pour l'établissement d'[Localité 2].
Le 04 septembre 2017, la société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par lettres recommandées envoyées le 19 octobre 2017, en l'absence de décision expresse de la CRA, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d'une contestation des décisions implicites de rejet.
Puis par décisions du 30 novembre 2017 notifiées le 22 décembre 2017, la CRA a expressément rejeté les contestations.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté la société [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu'il était établi que M.[G], après avoir été salarié de la société jusqu'en mars 2013, s'était installé en qualité d'auto-entrepreneur à compter de mai 2013, et, à compter de la fin de l'année 2013, avait réalisé de nombreux chantiers dans le cadre de contrats sous-traités par la société [6].
Le tribunal a rappelé que la décision de relaxe du 25 juin 2020 ne concernait pas la SARL [6] mais uniquement son gérant pour un fait unique du 22 juillet 2015, alors que les redressements contestés concernaient la société pour la période du 30 novembre 2013 au 29 juillet 2015.
Le tribunal a relevé qu'au cours de cette période la société avait versé à M.[G] les sommes de 2.242,50 euros pour les deux derniers mois de 2013, 19.725,19 euros pour l'année 2014, et 18.933,30 euros pour les sept premiers mois de 2015.
Le tribunal a écarté l'argumentation de la société qui soutenait qu'il n'existait aucun lien de subordination, s'agissant de contrats de sous-traitance, aux motifs que:
- les travaux confiés à M.[G] n'exigeaient pas une technicité particulière, et que ses fonctions étaient en fait identiques à celles occupées par les salariés de la société,
- la rémunération de M.[G] n'était pas subordonnée à l'exécution d'une tâche déterminée à l'avance, mais dépendait de la quantité de travail effectué,
- les représentants de la société opéraient un contrôle sur l'exécution du travail de M.[G],
- M.[G] n'avait pas d'autre client que la société [6].
Le tribunal a donc retenu qu'il existait un lien de subordination économique, technique et juridique entre la société et M.[G] sur l'ensemble de la période, que la présomption de non-salariat de l'article L.8221-6 du code du travail ne pouvait s'appliquer, et que la relation de travail avait à juste titre été requalifiée en contrat de travail salarié, qui aurait donc dû donner lieu à déclaration préalable à l'embauche.
Le tribunal, au motif que le redressement était fondé, a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société [6], relevant que par ailleurs aucune faute ne pouvait être reprochée à l'URSSAF.
Le jugement a été notifié à la SARL [6] le 29 mars 2021 qui, par déclaration du 20 avril 2021, en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SARL [6] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau:
- annuler les mises en demeure des premier et 02 août 2017 délivrées les 02 et 03 août 2017,
- dire n'y avoir lieu à redressement,
- condamner l'URSSAF à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du redressement abusif les sommes de 1.000 euros s'agissant des tracasseries administratives et des démarches urgentes pour trouver les fonds, 3.189,41 euros s'agissant des intérêts et frais d'emprunt, et 20.000 euros s'agissant de la perte de chance de conclure des marchés publics de janvier à avril 2019 inclus,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 75.421,66 euros versées au titre du redressement,
- condamner l'URSSAF aux dépens, et à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 euros au titre de la première instance et de 2.000 euros au titre de l'appel.
A l'appui de sa position, la SARL [6] maintient à titre principal que les faits sur lesquels se fonde le redressement sont identiques à ceux qui ont entraîné la relaxe de M.[V], en ce que la chambre des appels correctionnels par son arrêt du 25 juin 2020 a retenu que l'existence d'un contrat de salariat n'était pas démontrée. La société soutient qu'une décision de relaxe des dirigeants pour le délit de dissimulation d'emploi salarié s'impose aux organismes de recouvrement, et souligne que M.[V] a été poursuivi et relaxé en qualité de gérant de la SARL. Elle soutient que l'arrêt de relaxe a écarté l'existence d'un lien de subordination sur l'ensemble de la période des relations entre la société et M.[G], et non uniquement au jour visé par la prévention.
A titre subsidiaire, la société conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination l'ayant liée à M.[G], détaillant les éléments établissant selon elle cette absence.
En toute hypothèse, la société, à l'appui de sa demande d'annulation des mises en demeure, conteste les conclusions de l'URACTI, au regard de l'absence de lien de subordination.
Enfin la société détaille les chefs de préjudice dont elle demande indemnisation.
Par ses dernières écritures notifiées le 06 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, l'URSSAF expose en ce qui concerne la relaxe dont se prévaut la société que l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de l'infraction pénale n'est pas une condition du recouvrement civil des cotisations, et qu'elle n'a donc pas à établir l'intention frauduleuse (n°21-14.049).
L'URSSAF soutient ensuite que l'existence du lien de subordination en question ne se limite pas au 22 juillet 2015, mais couvre l'ensemble de la période visée.
L'URSSAF soutient ensuite que les mises en demeure contestées étaient régulières.
L'URSSAF conteste l'existence des préjudices dont la société demande réparation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil
Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux décisions définitives des juridictions pénales qui statuent sur le fond de l'action publique, et s'impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal.
Cette autorité s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, à l'exception des décisions de relaxe motivées par le constat du défaut d'intention frauduleuse (Civ.2ème, 15 décembre 1975, n°74-12.603 ; Soc., 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Elle s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ.1ère, 24 octobre 2012, n°11-20.442 ; Civ.2ème, 26 octobre 2017, n°16-17.931 ; Soc. 20 décembre 2017, n°16-21.053).
Elle s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Com., 5 novembre 1991, n °90-13.033 ; Civ.,1e, 25 mars 1997, n°94-20.299; Civ.2ème, 10 septembre 2015, n°14-20.677).
En l'espèce, il est constant que, par arrêt définitif n°19-1123 du 25 juin 2020, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom a renvoyé des fins de la poursuite M.[Z] [V], sur son appel du jugement prononcé le 28 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, qui l'avait déclaré coupable, conformément aux termes de la prévention, d'avoir à [Localité 5] le 22 juillet 2015, étant gérant de la SARL [6] et employeur de [Z] [G], commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de salaire.
La SARL [6], à l'appui de sa contestation du jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation des mises en demeure portant redressement de cotisations dues au titre de la dissimulation de l'emploi de M.[G], invoquée par l'URSSAF, invoque l'autorité au civil de la chose jugée au pénal par l'arrêt correctionnel du 25 juin 2020, ce que conteste l'URSSAF.
Il est constant que l'action pénale, objet de l'arrêt en question, se limite à des faits allégués de travail dissimulé commis le 22 juillet 2015 à [Localité 5], imputés à M.[V] en qualité de gérant de la SARL [6] et employeur de M.[G].
L'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé, il y a lieu de constater que la juridiction pénale n'a pas été saisie de faits imputés à la SARL [6], mais uniquement de faits imputés à son gérant personne physique, et que la juridiction n'a en outre pas été saisie de faits autres que le fait que ce dernier était prévenu d'avoir commis le 22 juillet 2015 à [Localité 5].
Le fait que la juridiction correctionnelle, par la motivation de sa décision, ait effectivement, pour statuer sur ce fait unique dont elle était saisie concernant le gérant de la SARL [6], étudié la nature générale des relations entre cette société et M.[G], au-delà des circonstances de temps et de lieu de ce fait unique, et au-delà de la personne poursuivie, ne peut avoir pour conséquence d'étendre l'autorité de chose jugée à l'ensemble des faits ainsi évoqués par la juridiction correctionnelle, et en particulier des faits concernant une personne morale à l'encontre de laquelle elle n'était saisie d'aucune poursuite, et des faits commis dans des conditions de temps et de lieu différentes de l'unique fait dont elle était saisie.
En conséquence, il n'y a pas lieu en l'occurrence de faire droit à la contestation soulevée par la SARL [6] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée au pénal, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'arrêt du 25 juin 2020 n'avait aucune incidence sur la présente instance. Il y a donc lieu d'examiner ses motifs suivants de contestation.
Sur la dissimulation alléguée d'emploi salarié
L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2014 au premier septembre 2017, inséré dans la section du code relative au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, porte en particulier les dispositions suivantes:
'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.»
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société [6] fondée sur l'absence alléguée de lien de subordination à son égard de M.[G], a retenu que l'existence d'un tel lien était établie par les éléments suivants:
- les travaux que la société a confiés à M.[G] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance au cours de la période concernée par le redressement de novembre 2013 à juillet 2015 ne nécessitaient aucune technicité particulière,
- les fonctions qu'il occupait alors étaient identiques à celles occupées par les salariés de la société,
- sa rémunération était subordonnée non à l'exécution d'une tâché déterminée à l'avance mais à un contrôle de la quantité du travail effectué, en exécution du contrat de sous-traitance disposant que le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux suivant le devis annexé et les quantités réelles exécutées,
- l'enquête des services de l'Etat a permis de constater que, en l'absence des responsables de la société sur le chantier, M.[G] en encadrait les salariés, et qu'il informait son gérant de l'avancement du chantier,
- après le contrôle, M.[G] a été radié du RCS au 31 décembre 2015 au motif qu'il n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires pendant deux années, ce qui démontre qu'il n'avait pas d'autres clients que la société [6].
Le tribunal a donc retenu que l'existence du lien de subordination était établie pour l'intégralité de la période concernée, du 30 novembre 2013 au 29 juillet 2015, que la présomption de non-salariat de l'article L.8221-6 devait être écartée, que les inspecteurs du travail étaient donc bien fondés à requalifier la relation entre la société et M.[G] en contrat de travail salarié, et que la société aurait donc dû procéder à la déclaration préalable à l'embauche.
Le tribunal a retenu que les interventions fréquentes et régulières de M.[G] dans ce cadre démontraient le caractère intentionnel de l'absence de déclaration par la société, qui ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer l'embauche d'un salarié.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la SARL [6] expose que la présomption de non-salariat de l'article L.8221-6 ne peut être écartée que s'il est démontré que l'auto-entrepreneur exécute son travail dans une situation de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, et soutient que tel n'était pas le cas en ce qui concerne M.[G].
A cette fin la société expose qu'un tel lien de subordination suppose la réunion des pouvoirs de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et d'en déduire des sanctions en cas de manquement, et soutient qu'aucun de ces éléments n'est caractérisé en ce qui concerne M.[G]. Elle explique qu'elle a eu recours à ce dernier en sa qualité d'auto-entrepreneur car elle connaissait sa compétence, lui sous-traitant des missions correspondant à ses compétences techniques particulières en cas de besoin, comme sur le chantier de [Localité 5] en juillet 2015, et ce à compter de novembre 2013 uniquement, plusieurs mois après son départ de la société en mars 2013. Elle maintient qu'il ne lui était aucunement subordonné juridiquement, qu'il établissait ses propres devis et factures, qu'il disposait dans le cadre des contrats qu'elle lui avait confiés d'une totale autonomie et d'une liberté d'exécution dans ses fonctions, qu'il apportait son propre outillage et réalisait ses missions en autonomie, et qu'il réglait ses frais d'hébergement par déduction de ses factures. Elle soutient que M.[G] a choisi de travailler dans ce cadre juridique précisément pour échapper au lien de subordination auquel il était soumis en qualité de salarié.
La société expose que M.[G] n'était pas payé selon un nombre d'heures effectuées, mais selon un prix forfaitaire correspondant au marché qui lui était confié, et indique concernant le chantier de [Localité 5] qu'il n'a été présent sur le chantier que pendant un mois, alors que le chantier s'est poursuivi pendant plus de trois mois. Concernant son rôle sur le chantier, la société expose qu'il avait de bonnes relations avec ses salariés, mais soutient qu'il n'était pas intégré au plan organisationnel, ne disposant pas de fonctions d'encadrement.
La société invoque les déclarations de M.[G] en ce sens en procédure et devant la juridiction correctionnelle, et relève qu'il souhaitait en partant développer une clientèle personnelle, ce qu'il n'est pas parvenu à faire à temps complet, raison pour laquelle il lui a donc proposé ses services. Elle affirme qu'il a ensuite mis fin à son activité car il n'a pas été en mesure de développer une autre clientèle, et qu'il n'a jamais saisi la juridiction prud'hommale d'une requalification de leurs relations en contrat de travail. Elle rappelle qu'il n'a aucun intérêt à la protéger, d'autant qu'il ne s'entendait pas avec le gérant qui a précédé M.[V].
La société considère que le seul critère à l'origine du redressement est le statut d'ancien salarié de M.[G], qui selon explique qu'elle a eu recours à ses services en connaissance précisément de ses compétences.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF d'[Localité 4] soutient que les relations de travail entre la société et M.[G] n'ont jamais cessé, et se sont poursuivies au cours des années 2013 à 2015, de manière constante, à hauteur des montants visés par le tribunal de 2.242,50 euros pour les deux derniers mois de 2013, 19.725,19 euros pour l'année 2014, et 18.933,30 euros pour les sept premiers mois de 2015. Elle expose que la sous-traitance alléguée ne concerne qu'un contrat de juillet 2015, et que M.[G] était de manière générale pleinement intégré à l'équipe des salariés de la société, travaillant dans la même zone et effectuant les mêmes tâches, sans technicité particulière. Elle relève qu'il a déclaré qu'il encadrait les salariés de la société lorsque les responsables étaient absents du chantier, ce dont il se déduit qu'il était subordonné à ces derniers en leur présence, et qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe de la société. Elle relève que ses rémunérations étaient subordonnées non à l'exécution d'une tâche déterminée mais à un contrôle de la quantité du travail effectué.
L'URSSAF rappelle que ses procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, et considère que les éléments qu'elle expose ainsi démontrent le travail dissimulé.
SUR CE
La cour constate que, alors que la société [6] soutient que l'ensemble de sa relation avec M.[G], entrepreneur individuel, s'inscrivait exclusivement dans le cadre d'une relation de sous-traitance, elle n'oppose aux conclusions de l'enquête de l'URSSAF qui font état d'une relation de subordination de novembre 2013 à juillet 2015, qu'un unique contrat de sous-traitance du 06 juillet 2015 pour la période du 08 juillet 2015 au 07 août 2015, correspondant au chantier de [Localité 5] qui a donné lieu aux poursuites pénales évoquées, et la facture correspondante.
La société produit par ailleurs les factures émises à son endroit par M.[G] pour la période concernée, qui font état de travaux de carrelage, la société exerçant précisément une activité de carrelage et de revêtement de sol selon les déclarations de son gérant M.[V] au cours de l'enquête pénale portant exclusivement sur les travaux de [Localité 5], au cours de laquelle il a indiqué que les travaux confiés à M.[G] à [Localité 5] exigeaient une précision particulière, qu'aucun de ses salariés présents sur le site n'était en mesure de mettre en 'uvre.
Au cours de cette audition M.[V] a confirmé qu'en son absence M.[G] exerçait des fonctions d'encadrement des salariés de la société, qu'il lui arrivait d'aider les salariés de la société quand il avait fini ses tâches, et qu'il l'appelait pour connaître l'avancement du chantier.
Il n'est par ailleurs pas contesté que suite à l'arrêt des relations entre la société et M.[G], suite au contrôle de juillet 2015, l'activité de ce dernier n'a plus généré aucun revenu, ce dont il se déduit que la société était son unique employeur.
La cour considère que ces éléments suffisent à démontrer que M.[G], dont tous les revenus provenaient de la société, qui effectuait des travaux relevant de l'activité principale de cette dernière, et dont les fonctions sur les chantiers étaient été intégrées dans l'organisation de la société, s'est ainsi inscrit de novembre 2013 à juillet 2015 dans un lien de subordination, de manière permanente tout au long de la période considérée, et non dans un lien de sous-traitance, dont il n'est d'ailleurs pas justifié pour l'ensemble de son activité à l'exception du dernier chantier effectué, cet unique contrat écrit ne suffisant pas pour ce chantier à mettre fin à la situation de subordination de fait installée depuis 2013.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la présomption d'absence de contrat de travail instaurée par l'article L.8221-6 du code du travail, et a analysé les relations contractuelles en question comme un contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mises en demeure
La société présente une demande d'annulation des mises en demeure, qui repose sur l'absence de lien de subordination. Cette argumentation étant écartée par les développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté les demandes d'annulation.
Sur les dommages et intérêts
La société demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subi suite à la procédure initiée par l'URSSAF. La régularité de cette procédure étant confirmée par les développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et la société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société supportant les dépens de première instance et d'appel, ses demandes présentées sur le fondement de ce texte seront rejetées.
L'équité commande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros à ce titre, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SARL [6] à l'encontre du jugement prononcé le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation de la SARL [6] à payer à l'URSSAF d'[Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 05 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET