Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00819
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 (RG 20-819) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [N] était salariée de la société [8], filiale de la société [9] spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets électriques et électroniques (ci-après désignée 'la Société') depuis le 12 septembre 2011 en qualité d'agent de démantèlement lorsque, le 8 février 2017, une explosion, suivie d'un départ de feu, s'est déclaré dans une machine à proximité de son poste de travail.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même par la Société à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ainsi libellée « choc émotionnel suite à une explosion sur site ».
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2017 par le docteur [U] [M] faisait mention d'« otalgies bilatérales, acouphènes de l'oreille gauche, vertiges, courbatures généralisées. Céphalées. Dyspnée » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2017, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 21 avril 2017.
Par décision du 13 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré et a pris en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite.
Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à la reprise du travail, préconisant qu'elle ne travaille pas dans une ambiance bruyante supérieure à 80 DB. Elle a alors été orientée vers des fonctions administratives avant de bénéficier d'une formation d'agent administratif d'accueil.
Finalement, Mme [N] était définitivement considérée inapte à tout poste d'agent de tri exposé au bruit mais apte pour les activités qui ne nécessitent pas le port de protection individuelle contre le bruit comme, par un avis du médecin du travail du 19 mars 2018.
Par lettre du 16 juillet 2018, la Société a procédé au licenciement de Mme [N] pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de Mme [N] a été considéré comme consolidé à la date au 22 août 2018 et, au regard de séquelles subsistantes à cette date, la Caisse, par décision du 5 février 2019, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente à 8 % dont 0 % pour le taux professionnel.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 16 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, Mme [N] a saisi la juridiction d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident dont elle a été victime le 8 février 2017.
Par jugement du 4 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample informé, le tribunal a, entre autres mesures :
- dit que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [I] [N],
- ordonné la majoration maximale du capital versé à Mme [I] [N],
- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confié au docteur [W], expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par Mme [N] du fait de l'accident,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
- fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- alloué à Mme [I] [N] une provision d'un montant de 2 000 euros,
- dit qu'il incombe à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision ;
- fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- réservé les autres demandes des parties,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour juger ainsi et reconnaître qu'une faute inexcusable de la société [8] était à l'origine du dommage dont Mme [N] a souffert à la suite de l'accident du 8 février 2017, le tribunal a considéré que celui-ci avait été causé par une bombonne de gaz qui s'était retrouvée dans la machine de tri alors que ce type de déchet n'aurait même pas dû se trouver sur le site. Il a considéré que, spécialiste du traitement de déchets électriques et électroniques , l'employeur avait nécessairement conscience du danger, d'autant qu'un certain nombre de contrôles visuels avait déjà été mis en place pour vérifier la nature des déchets reçus sur le site. Il a alors considéré que les contrôles n'avaient pas été suffisants pour éviter le dommage, la bombonne de gaz n'ayant été repérée à aucune des étapes avant de se retrouver dans la machine. Il relevait d'ailleurs qu'à la suite de la survenance de ce dommage, l'employeur avait mis en place de nouvelles mesures pour le prévenir. Il jugeait ainsi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé les salariés et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de la notification du jugement à la Société [8], il sera jugé qu'en interjetant appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception du 29 janvier 2021, enregistrée au greffe le 1er février 2021, son recours est recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Entre temps, l'expert a exécuté sa mission le 2 mars 2021 et le tribunal , par jugement du 4 novembre 2021, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [8],
- fixé l'indemnisation de Mme [I] [N] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 février 2017 comme suit :
o 1 552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
o débouté Mme [I] [N] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Mme [I] [N] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros accordée par jugement du 4 janvier 2021,
- rappelé que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 a fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- condamné la SAS [8] à payer à Mme [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS [8] aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.
A l'audience de la cour, la Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 8 février 2017 ;
- débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [8] ;
- condamner Mme [I] [N] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [N] en tous les dépens.
Mme [I] [N], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le quantum de la provision à la somme de 10 000 euros,
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Société de l'intégralité de ses demandes.
La Caisse, représentée par son conseil, indique oralement à la cour :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société [8] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration du capital qui en résultera,
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [N] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Société rappelle qu'il appartient à Mme [N], qui entend voir reconnaître sa faute inexcusable de démontrer qu'elle était exposée à un danger particulier du fait de son activité professionnelle et que l'employeur tout en en ayant conscience n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver. Or, la Société estime que Mme [N] ne fait absolument aucune démonstration en ce sens et que ses allégations ne sont étayées par aucune des pièces qu'elle verse aux débats. Elle fait grief au tribunal d'avoir fait droit à la demande de la salariée en considérant que sa conscience du danger résultait de la mise en place des mesures de contrôles visuels afin de vérifier la nature des déchets reçus sur le site et qu'en outre les mesures prises n'étaient pas suffisantes puisque la bombonne de gaz n'avait pas été repérée. Or, la faute inexcusable ne peut pas résulter de la seule survenance d'un accident du travail et le fait que des mesures complémentaires de sécurité aient été adoptées postérieurement à l'accident ne peut pas non plus la caractériser. Elle soutient que la faute inexcusable ne peut être retenue que s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage et ne peut pas l'être si la faute invoquée est étrangère aux causes de l'accident. Au cas présent, rien ne permet de déterminer les circonstances et les causes exactes de l'explosion de sorte que, les causes de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne saurait être retenue.
Mme [N] rétorque que la Société avait pleinement conscience du danger auquel elle était exposée et, en conséquence, aurait dû prendre toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires, ce qui n'a pas été le cas. Elle rappelle qu'elle était à son poste de travail lorsqu'une machine, située à proximité, à explosé en raison de la présence d'une bombonne de gaz placée à l'intérieur de la machine et qui n'avait même pas à se trouver sur le site. Elle précise que l'enquête du CHSCT a révélé que l'explosion était liée à un élément qui avait été ingéré par la machine et qui venait d'une déchetterie collectée via le contrat [7]. Elle fait valoir que la Société a reconnu que les contrôles mis en place étaient insuffisants pour éviter le danger et qu'il aurait fallu que des contrôles aient lieu, tant par les chauffeurs que par les chefs de quai, les caristes, les conducteurs d'engin et le chef de cabine. Elle considère que des contrôles à tout niveau de la chaîne de collecte et de traitement des déchets auraient permis de constater la présence de cet élément et d'éviter ainsi l'explosion. La société connaissait donc le risque et aurait dû l'anticiper, d'autant que des explosions et début d'incendie avaient déjà eu lieu. Par ailleurs, Mme [N] estime que la Société a failli à son obligation de formation et d'information sur les risques liés au bruit ou aux explosions. Elle n'a pas davantage organisé son poste de travail de manière à éviter ou à réduire ces risques.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
et l'article R. 4121-1 du code du travail
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé
Enfin, l'article R. 4121-2 du même code rappelle
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Au cas présent, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [N] n'est pas contesté. La déclaration d'accident du travail établie le 9 février 2017 fait mention d'un « choc émotionnel suite à une explosion sur site ».
S'agissant des circonstances de l'accident, que la Société estime indéterminées, il est établi par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 février 2017 du CHSCT du site produit par Mme [N] que l'explosion à l'origine de l'accident dont elle a été victime a eu lieu dans le quartier QZ où se trouvait une bombonne de gaz qui, selon l'expert de l'assurance, était à l'origine de l'explosion. Ces conclusions ont été confirmées par un expert technique du centre national de prévention et de protection qui précise qu'après vérification, l'élément à l'origine de l'explosion venait d'une déchetterie collectée via le contrat [7].
Il est donc parfaitement établi que l'explosion a été provoquée par une bonbonne de gaz qui n'aurait jamais dû se trouver sur le site de l'entreprise et qui a été ingérée par une machine de traitement des déchets. La cause de l'accident est donc parfaitement établie.
S'agissant de la conscience du danger, il sera préalablement rappelé que, contrairement à ce que mentionne la Société, la salariée, qui n'était pas embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, n'a pas à faire la démonstration « qu'elle était exposé à un danger particulier du fait de son activité professionnelle ». Elle doit démontrer que l'employeur avait connaissance du risque dont la réalisation a provoqué son accident.
Au cas présent, la Société, spécialisée dans le traitement d'un certain type de déchets (D3E), classés dangereux, ne peut ignorer que des produits inflammables ne devaient pas se trouver dans les machines d'incinération avec des déchets électroniques sous peine de générer un incendie ou une explosion. La Société avait nécessairement conscience du risque que pouvait provoquer l'incinération de produits dangereux venant entrer en contact avec du matériel électrique.
C'est pourquoi, l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ses équipements précise, que «Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement » et qu' que «A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article ». L'employeur devait donc s'assurer qu'aucun autre composant n'entre en contact avec les déchets électroniques à traiter.
Dès lors que la Société ne traitait qu'un certain type de déchets, par nature dangereux, elle devait nécessairement envisager le risque qu'un objet dangereux, ou dont le contact avec les déchets pouvait provoquer des implosions, explosions ou incendie, ait été mal orienté par une déchetterie.
Cette conscience s'induit d'ailleurs des contrôles visuels qu'elle avait mis en place lors de la réception des déchets et leur introduction dans les broyeurs.
Il convient alors pour Mme [N] de démontrer que la Société, consciente de ce danger, n'a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque ou, à tout le moins, en limiter les conséquences en cas de sa réalisation.
Mme [N] verse à cet égard le rapport du CHSCT qui mentionne que de « nombreux contrôles visuels existent tout au long de la chaîne sur le site : au niveau de la collecte par les chauffeurs, à quai par la chef de quai, au niveau de la dalle lors du retournement par les caristes, lors du chargement dans la trémie par le conducteur d' engin et lors du passage en cabine par le chef de cabine » force est de constater que les contrôles purement visuels ne sont pas de nature à éviter suffisamment les risques d'incinération de produit ou matériel incompatible avec le traitement des D3E.
La Société ne produit d'ailleurs aucun document d'évaluation des risques permettant de connaître quels étaient les risques recensés, pas plus qu'elle ne produit de documents précisant le contenu et le nombre des « contrôles visuels » mis en place. La Société est également défaillante à démontrer que les mesures déjà mises en place, et qui reposent exclusivement sur la vigilance humaine, étaient adaptées et suffisantes au regard des risques encourus.
La carence de la Société a prendre des mesures de préventions efficients a d'ailleurs été soulignée par le CHST qui constatait que « malgré des remontées d'informations régulières» aucune mesure d'information et de contrôle n'était mise en place en direction des éco-organismes collecteurs afin qu'ils soient informés sur les risques liés à un mauvais tri ou d'un mauvais placement en déchetterie et pour qu'ils mettent en place également des systèmes de contrôle.
Par ailleurs, la Société ne justifie pas avoir organisé le poste de travail des agents travaillant à proximité des machines de manière à ce qu'ils soient protégés d'un dysfonctionnement de la machine.
Enfin, la Société ne conteste pas que Mme [N] n'a jamais bénéficié d'aucune formation sur la sécurité. En tout état de cause, elle ne verse aucune attestation de participation à une telle formation.
Il résulte de ce qui précède que, tout en ayant conscience du danger que présentait l'incinération d'objets ou de fluide incompatibles avec la présence de déchets électroniques ou électriques qu'il retraitait, l'employeur s'est abstenu non seulement d'évaluer la nature et les conséquences des risques encourus mais surtout de mettre en place des mesures de prévention et de contrôles efficaces et suffisants permettant de les éviter ou, à tout le moins, de les limiter.
La cour considère ainsi que l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [N] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur la société [8].
Le jugement sera confirmé.
Sur la majoration du capital
La majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas d'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur peut être réduite lorsque le salarié a lui même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453 -1, soit une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait du avoir conscience;
En l'espèce et comme il s'induit de la démonstration ci-dessus, Mme [N] n'a pas commis de faute inexcusable ou de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable un danger dont elle aurait dû avoir conscience.
En l'absence de faute inexcusable de la victime, il convient de majorer au maximum le montant du capital prévu par la loi, étant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] a été fixé à 8 %.
Sur la demande d'expertise
Moyen des parties
Mme [N] souligne qu'elle a été affectée tant matériellement que psychologiquement par cet accident qui a entraîné un arrêt de travail de plus de plusieurs mois et qui, finalement, l'a conduite à être licenciée pour inaptitude. Elle précise qu'elle rencontre, depuis son accident, de lourds problèmes d'audition.
La Société relève que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'autres préjudices que ceux visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui doivent donc seuls être retenus pour déterminer la mission de l'expert.
Réponse de la cour
En l'état du dossier, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels du salarié mais ce dernier verse aux débats des certificats médicaux qui attestent de l'importance de sa blessure et de ses séquelles.
Ainsi, il apparaît que Mme [N] a subi un choc traumatique et psychologique et que demeure, au titre des séquelles de son accident du travail, un « barotraumatisme bilatéral, prédominant à gauche, sur effet de blast, avec état anxieux réactionnel. Les séquelles consistent en une surdité légère de l'oreille gauche avec hyperacousie douloureuse. Séquelles non indemnisables pour la symptomatologie psychologique ». Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 8 %, la date de la consolidation de son état de santé ayant été fixé au 22 août 2018, soit 18 mois après l'accident.
Elle produit également un devis pour une audio prothèse établi le 16 octobre 2018 pour un total de 1490 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné avant dire droit, la cour relevant que la mission confiée au docteur est en outre appropriée aux faits de l'espèce.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
Moyens des parties
Mme [N] sollicite que la provision qui lui a été allouée soit portée à 10 000 euros.
La Société estime que le montant de la provision sollicitée par Mme [N] est excessif au regard de son taux d'incapacité fixé à 8 %.
Réponse de la cour
Mme [N] ne produisant aucun nouvel élément permettant à la cour d'augmenter le montant de la provision déjà allouée par le tribunal, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, la somme de 2 000 euros apparaissant au demeurant cohérent avec la gravité des séquelles déjà identifiées.
Sur l'action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Caisse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [8] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (20-819) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [8] à verser à Mme [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente