Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04894 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH4R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-002115
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 8] (91)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL F2R MECALOISIRS immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro 384 630 836, dont le siège social est situé sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 18 mai 2022 et prorogée au 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018, M. [W] [S] a acquis auprès de M. [D] [I] un jet-ski de marque Sea doo - GTX 4 TEC de 2003 avec 100,6 heures au compteur pour la somme de 4 200 euros, avec un entretien réalisé aux frais du vendeur par la sarl F2R Mecaloisirs.
Quelques jours plus tard, l'acquéreur informait le vendeur que le jet-ski présentait des défaillances.
Par exploit d'huissier délivré le 17 octobre 2018, M. [W] [S] a assigné M. [D] [I] et la sarl F2R Mecaloisirs devant le tribunal d'instance de Montpellier, afin notamment d'obtenir la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a':
- Prononcé l'annulation de la vente du 18 mai 2018 pour vice caché,
- Condamné M. [D] [I] à payer la somme de 4 200 euros en restitution du prix de vente à M. [W] [S],
- Condamné M. [D] [I] à payer la somme de 500 euros à M. [W] [S] pour préjudice de jouissance et de 780 euros pour les frais d'expertise,
- Ordonné la restitution du jet-ski Sea doo - GTX 4 TEC aux frais de M. [D] [I],
- Condamné M. [D] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000 euros,
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné M. [D] [I] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] en date du 12 juillet 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 février 2020, M. [D] [I] demande à la cour'de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [D] [I].
- Réformer le jugement entrepris.
- Débouter M. [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident.
- Réformer dès lors le jugement en ce qu'il a :
'Prononcé l'annulation de la vente pour vice caché.
' Condamné l'appelant à payer la somme de 4 200 euros à titre de restitution du prix de vente à M. [W] [S].
' Condamné l'appelant à payer la somme de 500 euros à M. [W] [S] pour préjudice de jouissance et 780 euros pour les frais d'expertise.
' Ordonné la restitution du Jet-Ski aux frais de M. [D] [I].
' Condamné l'appelant à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] [I].
Subsidiairement, et dans le cas où il serait fait droit à l'action rédhibitoire':
- Dire et juger que M. [W] [S] sera tenu de restituer le jet-ski et ses accessoires, à savoir une remorque de marque CBS, une combinaison, deux gilets de sauvetage et une ancre.
- Condamner la sarl F2R Mecaloisirs à relever et garantir M. [D] [I] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce inclus la restitution du prix et ce à titre de dommages intérêts en tant que de besoin.
- Dire qu'en ce cas le jet ski devra être restitué à la sarl F2R Mecaloisirs.
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] [I].
- Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir':
- Sur la demande principale de M. [W] [S], à titre principal, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que le jet-ski d'occasion faisant l'objet de la vente présentait un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage'; à titre subsidiaire, que M. [D] [I], vendeur non professionnel qui ignorait le vice, ne peut être tenu au paiement de frais ou dommages et intérêts conformément à l'article 1645 du code civil, et que la sarl F2R Mecaloisirs a engagé sa responsabilité envers M. [D] [I] en ne lui signalant pas ce défaut et en ne procédant pas à toutes les opérations prescrites par le fabricant aux 100 heures.
- Sur la demande en garantie contre la sarl F2R Mecaloisirs, si le jugement devait être confirmé, que M. [D] [I], est fondé à solliciter à l'encontre de la sarl F2R Mecaloisirs, professionnel en matière de mécanique de jet-ski, qu'elle le relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors qu'elle aurait dû l'informer de l'existence du vice allégué et de l'importance de la révision à la 100ème heure d'utilisation.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 novembre 2019, M. [W] [S] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 829 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, des conclusions de l'expert, de':
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' Prononcé l'annulation de la vente du 18 mai 2018 pour vice caché.
' Condamné M. [D] [I] à payer la somme de 4 200 euros en restitution du prix de vente à M. [W] [S].
' Condamné M. [D] [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 780 euros pour les frais d'expertise.
' Condamné M. [D] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [W] [S] à la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Faisant droit à l'appel incident de M. [S], de':
- Condamner M. [D] [I] à restituer la somme de 4 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 mai 2019.
- Condamner solidairement M. [D] [I] et la sarl F2R Mecaloisirs à payer au concluant la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
- Condamner M. [D] [I] et la sarl F2R Mecaloisirs à payer au concluant la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner sous la même solidarité M. [D] [I] et la sarl F2R Mecaloisirs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il expose':
- Sur la réalité du vice caché, que M. [D] [I], en tant que propriétaire ne pouvait ignorer l'étendue d'une révision à 100 heures, qu'il n'est donc pas contestable que les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, qu'en comparaison des frais de réparation et du prix de vente, il n'aurait jamais acquis le bien s'il en avait eu connaissance. A ce titre, tant le vendeur, du fait de sa négligence dans l'entretien du véhicule, que la sarl F2R Mecaloisirs, en sa qualité de professionnel, engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Sur les préjudices subis par M. [W] [S], qu'outre la restitution du prix, il est fondé à réclamer indemnisation au titre de la privation de jouissance, des frais exposés depuis l'acquisition du jet-ski défectueux en particulier les frais d'expertise, et à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive, le concluant ayant dû multiplier les démarches amiables puis judiciaires pour faire valoir ses droits.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 février 2022, la sarl F2R Mecaloisirs demande à la cour':
' En ce qui concerne l'action rédhibitoire et de M. [W] [S] et de ses éventuelles conséquences, de':
-Réformer le jugement et dire et juger que M. [W] [S] ne rapporte pas la preuve de ce que le jet-ski présentait un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage.
- Confirmer le jugement et dire et juger qu'en tout état de cause, la responsabilité de la sarl F2R Mecaloisirs ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1641 tant elle n'est pas le vendeur du jet-ski.
- En conséquence, débouter M. [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de la sarl F2R Mecaloisirs.
' En ce qui concerne la garantie de M. [D] [I] par la sarl F2R Mecaloisirs, de :
- Confirmer le jugement et :
- En conséquence, débouter M. [D] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de la sarl F2R Mecaloisirs.
'En ce qui concerne les frais de procédure, de :
- Réformer le jugement et :
- Condamner toute partie succombante à payer à la sarl F2R Mecaloisirs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose':
- Sur la demande de M. [W] [S] fondée sur la garantie des vices cachés, qu'il ne démontre pas qu'un vice caché rendant impropre à son usage la chose vendue était présent au moment de l'acquisition, que ce vice serait rédhibitoire et qu'il lui aurait été caché, que le problème invoqué par M. [W] [S] vient de son utilisation du jet-ski.
- Sur le rejet des demandes de M. [W] [S] contre la sarl F2R Mecaloisirs, que la sarl F2R Mecaloisirs n'est pas le vendeur du jet-ski, de sorte qu'il ne peut être condamné à l'indemnisation des frais exposés par suite de l'acquisition du véhicule litigieux, que seule la démonstration d'une faute de la société peut permettre d'engager sa responsabilité et qu'en tout état de cause, la garantie des vices cachés ne saurait porter sur un éventuel devoir de renseignement ou encore sur l'existence d'un élément défaillant sujet à une usure normale.
- Sur les demandes de M. [D] [I] à l'encontre de la sarl F2R Mecaloisirs, que la prestation de la sarl F2R Mecaloisirs en date du 19 mai 2018 s'entendait d'un entretien courant du jet-ski et non d'un diagnostic complet de l'appareil et que M. [D] [I] est défaillant à prouver une éventuelle faute de la sarl F2R Mecaloisirs, pouvant engager sa responsabilité et l'obliger à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts doit être rejetée, car il ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022.
MOTIFS
SUR LA RESOLUTION
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus';
En l'espèce, l'expert maritime mandaté par M. [W] [S] indique dans son rapport amiable mais contradictoire, toutes les parties étant présentes ou représentées, que «'avant la vente le manque de puissance avait été constaté par Monsieur [S] et Monsieur [I] en avait convenu'», ce qui confirme que le manque de puissance était bien connu avant l'accord des parties sur la chose et le prix';
Cependant, si M. [W] [S] confirme en page 2 dans ses écritures «'qu'au moment des essais'» il avait pu constater que le jet-ski semblait manquer de puissance, il n'a cependant pu connaître préalablement à la vente l'origine exacte du défaut du navire, n'étant par un professionnel';
En effet, la sarl F2R Mecaloisirs précise en page 9 de ses conclusions, que lors des tests réalisés en atelier par elle-même aucune anomalie n'a été relevée, ce qui ne peut que confirmer l'impossibilité pour l'acquéreur profane de connaître l'origine du manque de puissance remarquée';
Et si, comme le signale de façon pertinente M. [D] [I], il est douteux que M. [W] [S] ait pu accepter d'acquérir cette machine pour le prix non dérisoire de 4 200 euros immédiatement après avoir constaté que la puissance du moteur était «'anormalement faible'», cela ne contredit pas l'absence de connaissance par l'acquéreur de l'origine du manque de puissance, à savoir le défaut sur la turbine du compresseur, qui constitue le véritable vice caché rendant le navire impropre à sa destination;
Or comme le précise l'expert maritime, la turbine du compresseur tourne librement en étant désolidarisée de l'entraînement, et l'absence de quantité significative de particules métalliques dans l'huile neuve montre que la destruction des rondelles d'entraînement est intervenue avant la vidange, laquelle a été facturée à M. [D] [I] le 19 mai 2018, soit dès le lendemain de la vente du 18 mai 2018 à M. [W] [S]';
Ainsi, il apparaît établi que l'origine du manque de puissance n'a pu être connue de l'acquéreur que postérieurement à la vente du jet-ski, qui présentait déjà un vice antérieur sur la turbine du compresseur';
Ce défaut, manifestement antérieur à la vente, et indécelable par l'acquéreur non professionnel, a bien constitué un défaut caché de la chose vendue l'ayant rendue impropre à sa destination, qui nécessite d'importants travaux de remise en état pour rétablir le compresseur, comme il ressort du devis estimatif de Jvracing';
Le premier juge a donc justement annulé la vente pour vice caché, après avoir précisé que le jet ski présente un dysfonctionnement antérieur à la vente qui constitue un vice caché';
Mais il ne peut y avoir lieu à condamner M. [W] [S] sur le fondement du vice caché à restituer les prétendus accessoires délivrés, à savoir une remorque de marque Cbs, une combinaison, deux gilets de sauvetage et une ancre, puisque ceux-ci ne figurent nullement dans l'acte de vente objet de la résolution, et qu'aucune preuve de leur remise payante concomitamment à la vente du jet ski n'est rapportée';
SUR LES PREJUDICES
Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur';
Le premier juge a affirmé que le vendeur avait essayé lors de l'essai de dissimuler la véritable cause du manque de puissance par l'intervention non efficiente d'un professionnel, mais sans établir la réalité de la connaissance certaine du vice par le vendeur';
En effet, comme déjà exposé, le vice caché ne peut être le manque de puissance puisque connu préalablement à la vente par l'acquéreur, mais le défaut sur la turbine du compresseur, qui justifie la résolution de la vente';
Pourtant M. [W] [S], demandeur à l'action, se contente de produire le rapport de l'expert maritime qui n'établit nullement la connaissance du défaut de la turbine du compresseur par M. [D] [I] préalablement à la vente, puisque l'expert se contente de prétendre que le vendeur ne pouvait ignorer l'étendue d'une révision à 100 heures, tout en ajoutant que le véhicule serait vendu et livré après une révision faite par un professionnel, ce qui n'établit pas la connaissance de la panne à réparer par M. [D] [I] ;
Le premier juge a donc injustement condamné M. [D] [I] à payer la somme de 500 euros à M. [W] [S]'pour préjudice de jouissance ;
SUR L'APPEL EN GARANTIE
M. [D] [I] sollicite la condamnation de la sarl F2R Mecaloisirs à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sans cependant préciser le fondement juridique de sa demande, qui au demeurant ne pourrait être fondée que sur une responsabilité pour faute délictuelle, dès lors que cette société n'est nullement le vendeur pas plus qu'elle n'est intervenue dans la vente';
Or, comme l'a valablement affirmé le premier juge, la mission de la sarl F2R Mecaloisirs telle qu'elle résulte des documents fournis, soit bon de commande et facture, était clairement une prestation d'entretien et non de diagnostic ou de remise en état avant une vente';
Il suffit pour s'en convaincre de constater la modicité du montant de la facture, et les prestations minimes qui y sont mentionnées, laquelle a été réglée sans aucune réserve ni contestation par M. [D] [I]';
De plus, le prétendu défaut de conseil lié à l'information de l'importance de la révision à la 100ème heure d'utilisation est manifestement sans lien avec la résolution de la vente, puisque le défaut caché a été préexistant à cette révision';
Le premier juge a donc justement décidé que M. [D] [I] ne peut donc engager la responsabilité de la sarl F2R Mecaloisirs ;
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [I] à payer la somme de 500 euros à M. [W] [S] pour préjudice de jouissance ;
Enfin, il n'y a pas lieu à condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive car l'appel diligenté, partiellement fondé, ne justifie d'aucune action dolosive ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [D] [I] aux entiers dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [I] à payer la somme de 500 euros à M. [W] [S] pour préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions';
Y ajoutant';
Déboute de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [I] à payer en appel la somme de 1 000 euros' à la sarl F2R Mecaloisirs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,