Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00012 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USSN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016532 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [L] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [W]
CPAM DU RHONE
Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] a été embauché le 4 octobre 2016 par la société [2] en qualité de distributeur de journaux.
Le 3 juillet 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie coiffe épaule gauche (tendinite supra épineux) et droite (rupture supra épineux)”, joignant un certificat médical initial établi le 20 avril 2018 par le Docteur [B], faisant état d'une "tendinopathie de la coiffe bilatérale (avec conflit acromio-huméral droite et rupture partielle tendons supra épineux) + épicondylite bilatérale".
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a confirmé que Monsieur [W] présente une rupture de la coiffe gauche et a fixé la date de première constatation médicale au 16 mars 2018.
L’enquête administrative a conclu que l’exposition au risque et la réalisation de travaux entrant dans la liste limitative du tableau n°57 A étaient établies mais que la condition relative au délai de prise en charge d’un an n’était pas remplie.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle par avis du 25 avril 2019.
La caisse a notifié à Monsieur [W] par courrier du 3 mai 2019 la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019.
Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 28 décembre 2019.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Par avis du 7 août 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 12 mars 2024, Monsieur [W] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée à payer à son conseil la somme de 1 500 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il indique que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté est motivé sur l’absence de production de pièces supplémentaires ne permettant pas d’émettre un avis contraire à celui du premier comité alors que les documents qui lui ont été transmis n’ont pas été étudiés.
Il expose avoir été exposé de façon habituelle à des gestes nocifs qui ont provoqué une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, que la pathologie de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle alors que les lésions de l’épaule gauche ont été causées par les mêmes gestes et que les pathologies ont été révélées au même moment.
Il fait valoir :
- que l’absence d’exposition au risque retenue pour l’épaule gauche depuis le mois d’octobre 2016 dans le cadre de son activité de distributeur impliquant le port de charges lourdes est incompréhensible au regard de la reconnaissance du lien direct pour la même activité pour la pathologie de l’épaule droite ;
- que le médecin du travail a confirmé l’exposition au port de charges ;
- qu’il était bien exposé au risque pour les deux épaules au moment de la constatation de sa maladie.
Il précise qu’il a été licencié à la suite de l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise formulé par le médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique que l’avis du comité est motivé, clair et dépourvu d’ambiguïté et que Monsieur [W] ne justifie pas avoir transmis des éléments complémentaires.
Elle fait valoir que les dates de fin d’exposition au risque retenues dans le cadre des enquêtes diligentées diffèrent pour les deux épaules, Monsieur [W] n’étant plus exposé à des mouvements avec maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction plus de deux heures par jour en cumulé depuis qu’il exerçait l’activité de distributeur de journaux à compter du 4 octobre 2016, distribuant de la main droite les journaux qu’il maintenait avec son bras gauche sans élévation.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime."
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1."
Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Il résulte des enquêtes diligentées et des fiche de colloque médico-administratif que Monsieur [W] a présenté une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 28 juin 2018 pour chacune des deux épaules et qu’il a réalisé pendant plus d’un an des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La caisse a toutefois retenu que les travaux de la liste limitative du tableau n°57 A impliquant l’épaule gauche n’étaient plus caractérisés, à la différence de l’épaule droite, depuis qu’il exerçait l’activité de distributeur de prospectus pour la société [2], soit depuis le 4 octobre 2016.
Le 25 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes a formulé l’avis suivant :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 63 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 16 mars 2018 et confirmée par IRM.
Il a travaillé comme distributeur d’imprimés à partir du 4 octobre 2016.
L’étude du dossier a permis à la CPAM de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance dans des emplois précédents. Cependant, la durée écoulée depuis la fin de l’exposition est trop importante pour qu’une causalité soit plausible.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle”.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas non plus retenu de lien entre la maladie et l’activité aux termes de son avis du 7 août 2023 suivant :
“[...] Il s’agit d’un homme de 69 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 16/03/2018.
La profession est : distributeur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Un premier CRRMP a été saisi pour : dépassement du délai de prise en charge (de 2 ans - 10 mois - 16 jours au lieu des 1 an requis). [...]
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.”
Le conseil de Monsieur [W] justifie cependant avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles treize pièces, dont plusieurs postérieures au premier avis et de nature médicale.
Il est constant que Monsieur [W] a été exposé aux gestes lésionnels au cours de ses précédents emplois dans le bâtiment, en qualité d’ouvrier agricole, en boucherie puis comme ouvrier de 1991 à 2015.
Dans le cadre de son emploi pour [2], son temps de travail a varié entre 16 heures par semaine pendant les trois premiers mois, 24 heures par semaine du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 et 18 heures par semaine depuis le 1er février 2018.
Les comptes-rendus opératoires des 19 avril 2019 pour l’épaule gauche et 13 décembre 2019 pour l’épaule droite sont libellés dans les mêmes termes, confirmant une évolution parallèle des deux pathologies.
En réponse au questionnaire adressé, Monsieur [W] a déclaré porter “un bout inférieur à 10 kg, dont une poignée de journaux 500g” pendant 6 heures par jour, soit une quantité représentant 600 kg par jour. La “fiche descriptive pathologies des épaules” n’a pas été renseignée.
La société [2] a indiqué qu’avant le mois de février 2018, Monsieur [W] effectuait de l’assemblage 4 à 8 heures le vendredi et distribuait environ 25 000 documents dans 5 000 boîtes aux lettres du lundi au mercredi pendant environ 15 heures.
Elle a indiqué ne pas être en mesure d’estimer le temps d’élévation au-delà de 60° et de 90° par jour des bras droit et gauche de l’assuré, n’étant pas médecin ni ergonome.
L’enquêteur mentionne que Monsieur [W] a indiqué avoir le bras droit en élévation au-delà de 60° quasiment pendant tout le temps de la distribution des publicités et qu’il tient la publicité de la main gauche et met la publicité dans les boites aux lettres de la main droite.
Le 9 décembre 2020, le médecin du travail a relevé que Monsieur [W] était amené à faire de la manutention de poids lourds jusqu’à 20 kg plusieurs fois par jour, que la maladie professionnelle de l’épaule droite avait été prise en charge, et qu’il constatait une limitation importante de la mobilisation des deux bras et une perte de force bilatérale, jugeant son état de santé incompatible avec le poste occupé.
Le port des publicités avec le bras gauche pendant la distribution en boîte aux lettres implique la poursuite de mouvements répétés mobilisant l’épaule sans soutien ou abduction, dans une amplitude moindre que le bras droit, mais en continuité avec plus de vingt années de travaux sollicitant intensivement les deux épaules.
Il existe dès lors un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [W] sera en conséquence renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 15 mars 2022,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté du 7 août 2023,
DÉCLARE que l'affection “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche” déclarée le 3 juillet 2018 par Monsieur [P] [W] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
RENVOIE Monsieur [P] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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