Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01764
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI AUBER IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
ET :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
La société KAN’ELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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Le 31 janvier 2011, la SCI AUBER IMMO a mis à la disposition de la société KAN'ELLES, moyennant un loyer annuel hors taxes de 22800 € payable mensuellement d'avance, un local situé à [Localité 4], [Adresse 2] pour une durée de 23 mois du 1er février 2011 au 31 décembre 2012.
Par acte du 23 mai 2023, la SCI AUBER IMMO a fait commandement à la société KAN'ELLES de lui payer la somme de 152406,49 € au titre des loyers et charges.
Par assignation des 21 février et 20 mars 2024, la SCI AUBER IMMO demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société KAN'ELLES et de tout occupant de son chef sous astreinte et que celle-ci soit condamnée solidairement avec Madame [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 152082 € au titre des loyers échus, celle de 8028 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles et une indemnité mensuelle d'occupation de 2676 € du 24 juin 2023 jusqu'à la libération des lieux.
Assignés pour Madame [Y] en l'étude du commissaire de justice et pour la société par procès-verbal de recherche infructueuse, les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Aucun acte de procédure n'a été délivré à la personne des défendeurs;
La convention sur laquelle sont fondées les demandes est une convention d'occupation précaire pour la durée du 1er février 2011 au 31 décembre 2012 qui stipule expressément que le preneur se reconnaît d'ores et déjà mis en demeure d'avoir à quitter les lieux pour la date du 31 décembre 2012;
Les loyers dont il est réclamé paiement sont afférents à une période postérieure au terme de la convention produite;
La demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d'établir que le preneur se serait maintenu dans les lieux au-delà du terme convenu et selon le commandement délivré, aucun loyer n'aurait été réglé pendant 5 ans sans que la demanderesse s'en émeuve outre-mesure;
Si le commandement délivré en l'étude du commissaire de justice le 23 mai 2023 mentionne que le siège est confirmé par un voisin, le procès-verbal de recherche infructueuse établi le 20 mars 2024 mentionne que selon un voisin la boutique serait fermée depuis un an;
Ainsi la demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve ni de l'occupation des lieux par la défenderesse ni de sa créance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI AUBER IMMO de toutes ses demandes;
Condamnons la SCI AUBER IMMO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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