Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HF
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 mai 2022-Juge de l'expropriation de Paris-RG n° 20/00249
APPELANT
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Agent judiciaire du trésor-Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
[Adresse 6]
[Adresse 6]-RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Représenté par Me Issakha NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1595
Plaidant par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau du VAL -DE-MARNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-SUISSE
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Plaidant par Me Jalal EL AHDAB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement des articles L.111-1-1 et suivants et R.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, autorisé la SA de droit suisse Société Générale de Surveillance (ci-après SGS) à engager des procédures de saisie immobilière sur des biens appartenant à la République du Bénin situés [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 3].
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 juillet 2020 selon les modalités prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, publié le 18 septembre 2020 au service de la publicité foncière de Paris 9 sous le volume 2020 S n°15, la société SGS a entrepris la saisie des biens appartenant à la République du Bénin situés [Adresse 2], pour avoir paiement d'une somme totale de 8.120.520,69 euros, en vertu d'une sentence arbitrale de la cour internationale d'arbitrage de la CCI (International Chamber of Commerce) en date du 31 mars 2019 ayant reçu l'exéquatur par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris 24 mai 2019.
Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2020 par la voie diplomatique selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, la société SGS a fait assigner la République du Bénin à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de vente forcée.
Par jugement d'orientation en date du 12 mai 2022 (RG 20/00249), le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité des demandes,
- rejeté la demande de nullité de la saisie immobilière, la demande de mainlevée, et la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement,
- fixé la date de la vente,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 8.120.520,69 euros en principal, intérêts et frais hypothécaires arrêtés au 25 juin 2020,
- autorisé et organisé les visites des biens,
- aménagé la publicité,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la République du Bénin à payer à la société SGS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment estimé que la Société Générale de Surveillance justifiait bien de sa qualité de créancier de la République du Bénin ; que la signification de la sentence arbitrale, du commandement et de l'assignation était valable, et ce malgré une erreur matérielle affectant les actes de signification du commandement et de l'assignation délivrés à parquet ; que la SGS justifiait bien détenir à l'encontre de la République du Bénin une créance certaine et exigible en vertu de la sentence arbitrale dont l'ordonnance d'exequatur a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2022, alors que la décision de la cour d'appel de Ouagadougou en date du 20 décembre 2019 annulant cette sentence n'est pas exécutoire en France ; que la République du Bénin n'apportait pas la preuve que les biens saisis bénéficiaient de l'immunité d'exécution ; et que la demande de sursis à statuer n'avait pas été formée in limine litis.
La République du Bénin a fait appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2022, puis a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 14 juin 2022.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, déposé au greffe par le RPVA le 9 décembre 2022, elle a fait assigner à jour fixe la SGS devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 6 juillet 2022.
Par conclusions du 8 janvier 2023, la République du Bénin demande à la cour d'appel de :
- rejeter tous les moyens et demandes présentés par l'intimé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière des biens situés [Adresse 2],
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2020 et publié au SPF de [Localité 5] 9 le 18 septembre 2020 sous le volume 2020 n°15 et des actes subséquents,
- déclarer qu'il n'y aura pas lieu de tenir l'audience d'adjudication,
En tout état de cause,
- condamner la SGS au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'irrecevabilité de l'appel invoquée, elle fait valoir que toutes les prescriptions des articles 920 et 918 du code de procédure civile ont été respectées, puisqu'à l'assignation ont été jointes la requête, la déclaration d'appel et l'ordonnance et que des conclusions ont bien été jointes à la requête. Elle ajoute que la Cour de cassation ne subordonne pas la recevabilité de l'appel à des actes autres que ceux visés par l'article 920.
Sur l'effet dévolutif, elle explique que l'article 901 du code de procédure civile exige la mention sur la déclaration d'appel des chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que justement, en l'espèce, la déclaration d'appel vise une demande d'infirmation d'un jugement d'orientation du JEXI (saisie immobilière), de sorte qu'il s'agit d'une demande d'annulation du jugement en toutes ses dispositions ; que de plus ce litige est indivisible. Elle ajoute que l'intimée n'invoque aucun grief.
Elle estime que l'intimée a été en mesure de connaître ses moyens puisqu'elle a reçu signification de l'assignation avec, en annexe, la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, la déclaration d'appel et l'ordonnance autorisant l'assignation.
Sur la violation de l'autorité de la chose jugée, elle reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou, qui a annulé la sentence arbitrale servant de fondement aux poursuites, alors que selon la Cour de cassation, l'extinction de la créance entraîne l'extinction des mesures d'exécution, même en l'absence d'exequatur dès lors que la décision qui annule le titre a autorité de la chose jugée en France. Elle fait valoir qu'en application de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta (Burkina Faso), cet arrêt a autorité de la chose jugée en France, de sorte qu'il produit ses effets en France même s'il n'est pas revêtu de l'exequatur. Elle conclut que la société SGS ne justifie pas d'une créance certaine et exigible.
Par conclusions n°2 du 10 janvier 2023, la Société Générale de Surveillance demande à la cour d'appel de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de la République du Bénin,
- subsidiairement, en l'absence d'effet dévolutif, déclarer que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire, faute de connaître les motifs et moyens au soutien de l'appel, confirmer le jugement entrepris,
- condamner la République du Bénin au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel fondée sur les articles 918 et 920 du code de procédure civile, elle fait valoir que la requête jointe à l'assignation, telle que signifiée et placée au greffe, ne contient pas les conclusions sur le fond, et que l'assignation ne les comporte pas en annexe, alors qu'elle aurait dû comporter la copie intégrale des pièces de procédure, y compris les conclusions jointes à la requête.
A titre subsidiaire, sur l'absence d'effet dévolutif, elle fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués et se contente d'indiquer « demande d'infirmation du jugement d'orientation du JEXI (saisie immobilière) », de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la Cour n'est saisie d'aucun litige. Elle ajoute que l'appelante confond annulation et infirmation, qu'elle demande bien à la cour d'infirmer le jugement et qu'elle n'explique pas en quoi le litige serait indivisible.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que faute de connaître l'argumentation de l'appelante, elle n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dans la présente procédure, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. Subsidiairement, elle fait valoir que les moyens invoqués par la République du Bénin avaient déjà été invoqués devant la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'exequatur et ont été rejetés, la cour estimant que la reconnaissance en France d'une sentence rendue à l'étranger est examinée au regard des règles applicables en France et que l'annulation de cette sentence n'emporte aucune conséquence sur sa reconnaissance, de sorte que ces moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 918 du code de procédure civile dispose :
« La requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par avocat doit être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. »
En outre, aux termes de l'article 920 alinéa 2 du même code, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel sont joints à l'assignation. L'alinéa 4 prévoit que l'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Il résulte de ces dispositions combinées que doivent être jointes à l'assignation délivrée à jour fixe les copies de la déclaration d'appel, de l'ordonnance du premier président et de la requête contenant les conclusions au fond.
En l'espèce, à l'assignation délivrée à la SGS, et déposée au greffe sur le RPVA, étaient jointes les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel. Toutefois, les conclusions au fond accompagnant la requête n'étaient pas jointes. Or, ni la requête, ni l'assignation n'exposaient les moyens invoqués par l'appelante, qui n'étaient présentés que dans ses conclusions au fond. Dès lors, l'assignation, qui ne pouvait en l'espèce valoir conclusions faute d'articuler des moyens au fond, ne permettait pas à l'intimée de connaître les moyens de l'appelante.
Or tous les éléments prescrits par la procédure à jour fixe doivent être observés à peine d'irrecevabilité de l'appel (2ème civ., 22 fév. 2012, n° 10-24.410, Bull., 2012, II, n° 37 ; 2ème civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.000, Bull. 2014, II, n° 199 ; 2ème civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.634, Bull. 2014, II, n° 217).
Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions combinées des articles R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 918 et 920 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la République du Bénin, succombant en son appel, aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application de l'article 700 au profit de la SGS et de condamner ainsi l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00249),
CONDAMNE la République du Bénin à payer à la SA de droit suisse Société Générale de Surveillance la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la République du Bénin aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,