Texte intégral
OM/CH
[N] [K]
C/
[P] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00334 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 15 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00088
APPELANTE :
[N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000413 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] (la salariée) a été engagée du 22 juillet au 30 septembre 2017 en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [K] (l'employeur).
Estimant être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2020, a condamné l'employeur à payer une somme au titre des arrières de salaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé mais a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020.
Il conclut à l'infirmation du jugement, sauf sur le rejet de la demande adverse et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé, à titre subsidiaire, de limiter le rappel de salaire à 556,97 euros.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 juin 2021 et 14 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
1°) La salariée indique que le bulletin de paie de juillet 2017 a été établi pour un montant de 345 euros alors que l'employeur a rectifié, par la suite, le montant de ce salaire sur Pajemploi, à la somme de 580 euros net, d'où une différence non réglée de 332,91 euros.
Elle ajoute pour août 2017, que le bulletin de salaire comporte un montant de 1 230 euros, qu'elle n'a perçu que 1 115 euros alors qu'elle a travaillé 185 heures et non 123 heurs, d'où un solde dû de 817,16 euros.
Pour septembre 2017, elle rappelle avoir été payée à hauteur de 86 heures de travail alors qu'elle en a effectué 103 heures, d'où un rappel de 224,06 euros.
Elle précise qu'elle a été employée pour 135 heures sur ce mois, d'où un solde dû de 645,82 euros.
Le total des sommes demandées s'élève à 1 785,89 euros, somme accordée par le conseil de prud'hommes.
La salariée conteste le décompte des heures effectué par l'employeur.
L'employeur répond que le décompte des heures produit par la salariée est erroné dès lors que les enfants étaient à la crèche de 8 heures 30 à 18 heures 30 et se reporte aux décomptes paraphés par les parties pour les mois d'août et de septembre.
Les parties admettent que le contrat de travail a été conclu à hauteur de 135 heures par mois.
Pour le mois de juillet, la salariée démontre que le bulletin de paie a été rectifié (pièces n° 8.0 et 8.1) à un montant supérieur à celui inscrit sur le bulletin initial.
L'employeur ne démontre pas avoir payé la différence de 332,91 euros, laquelle est donc due.
Pour le mois d'août, le décompte des heures est paraphé par les parties (pièce n° 8).
La salariée conteste ce décompte et en produit un autre (pièce n° 3.1).
Si la salariée indique que le décompte de l'employeur est mensonger, elle ne conteste pas la véracité de ce paraphe et ne demande pas de vérification d'écritures dans le dispositif de ses conclusions.
Elle indique pour contester ce décompte que par un échange de SMS, elle gardait les enfants le 14 août à 10 heures 53, et les transportaient le 15 août dans la voiture de Mme [K] à 10 heures 17.
Par ailleurs, Mme [S], atteste que la salariée ne quittait pas le travail avant 20 heures, parfois 21 heures.
Au regard de ces éléments, et alors que l'employeur ne justifie pas avoir payé la totalité du salaire figurant sur le bulletin de paie, il convient de fixer le rappel de salaire à 817,16 euros.
Pour le mois de septembre, l'employeur verse un décompte des heures effectuées, paraphé par les deux parties.
Le bulletin de paie indique un total de 86 heures alors que la salariée affirme en avoir exécuté 103.
Il sera rappelé que le contrat de travail prévoit 135 heures de travail par mois.
Il en résulte que l'employeur doit payer l'intégralité de ces heures sauf en cas de force majeure ou encore pour absences imputables au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le reliquat de 645,82 euros est donc à payer.
Sur la différence entre les 103 et 86 heures, le décompte paraphé n'est pas entièrement correct puisque la salariée établit qu'avant 17 heures, le 1er septembre, elle avait emmené les enfants faire des photos d'identité.
La somme de 224,06 euros sera accordée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 785,89 euros.
2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
La salariée indique que Mme [K], expert comptable, connaissait la législation sur le travail, n'a pas rectifié les erreurs sur les heures de travail alors que son attention avait été attirée à deux reprises sur ce point et a opéré une rectification sur le bulletin de paie de juillet 2017 en juin 2018 sans en informer la salariée qui n'a connu ce changement que par l'intermédiaire des services de Pajemploi.
L'employeur répond que l'élément intentionnel n'est pas établi.
Cependant, il est démontré que la salariée a alerté l'employeur à deux reprises sur les heures de travail, sans réaction de l'employeur qui a, par ailleurs, modifié le bulletin de paie de juillet 2017 sans en informer la salariée et pour échapper au paiement du surplus de salaire ainsi déclaré.
L'élément intentionnel est démontré et le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité allouée.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée ne démontre pas en quoi les contestations de l'employeur auraient dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;
- Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment