Texte intégral
N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNW
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/01628 suivant déclaration d'appel du 3 février 2021.
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 10 Mai 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [O] [V] épouse [K]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SUISSE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 1936, [F] [V] et Mme [S] [D] se sont mariés et de leur union sont nés deux enfants :
- [B] [V], le 30 août 1937,
- M. [T] [V], le 10 mai 1944.
Le 15 juillet 1958, [B] [V] a épousé Mme [Y] [Z]. De cette union sont nés deux enfants :
- M. [N] [V], le 15 juillet 1960,
- Mme [O] [V], le 18 avril 1963.
Le 14 août 1964, [B] [V] est décédé, laissant son conjoint survivant Mme [Y] [Z], et pour héritiers, ses deux enfants mineurs [N] et [O] [V].
Le 6 septembre 1999, [F] [V] est décédé, laissant pour conjoint survivant Mme [S] [D], et pour héritiers :
- M. [T] [V], son fils,
- M. [N] [V] et Mme [O] [V], ses petits-enfants issus de son fils prédécédé [B] [V].
Le 9 mai 2007, [S] [D] est à son tour décédée, laissant pour héritiers :
- M. [T] [V], son fils,
- M. [N] et Mme [O] [V], ses petits-enfants issus de son fils prédécédé [B] [V].
En l'absence de partage amiable, une procédure judiciaire d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [S] [V] a été engagée le 5 juin 2008, opposant M. [T] [V], d'une part, M. [N] [V] et Mme [O] [V] épouse [K], d'autre part, donnant finalement lieu à un arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la présente cour.
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties dans un contexte successoral litigieux.
Par acte délivré le 29 février 2016, M. [T] [V] a fait assigner Mme [O] [K] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, au visa de l'article 1382 ancien du code civil aux fins de :
- à titre principal,
- dire et juger que Mme [O] [K] s'est rendue coupable des faits de dénonciation calomnieuse,
- voir condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- voir condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [O] [K] s'est rendue coupable des faits de dénonciation téméraire,
- voir condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- voir condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- débouté M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [V] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 3 février 2021, M. [T] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2021, en ce qui concerne le rejet de l'ensemble de ses demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [T] [V] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que Mme [O] [K] s'est rendue coupable de faits de dénonciation calomnieuse constitutifs d'une faute et ce au préjudice de M. [T] [V],
- juger que Mme [O] [K] a commis une faute en arguant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que M. [T] [V] avait usurpé la qualité de gérant de la société AIC,
- juger que M. [T] [V] est fondé à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par Mme [O] [K],
- en conséquence, condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de Mme [O] [K] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 699 du même code,
- condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie,
- à titre subsidiaire,
- juger que Mme [O] [K] s'est rendue coupable de faits de dénonciation téméraire constitutifs d'une faute au préjudice de M. [T] [V],
- juger que M. [T] [V] est fondé à demander réparation du préjudice subi en raison de la faute commise Mme [O] [K],
- condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [O] [K] a commis des fautes d'imprudence dont elle doit réparation à M. [T] [V],
- condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] [K] à payer à M. [T] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la s SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2021, Mme [O] [K] demande à la cour de :
- dire recevable Mme [O] [K] en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarant bien fondée,
- à titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner M. [T] [V] à verser à Mme [O] [K] la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1241, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [T] [V] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de sa nièce, Mme [O] [V]. Il reproche à celle-ci d'initier et mener des procédures à son préjudice.
Tout d'abord, il lui fait grief d'avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 2 juillet 2008, soit moins d'un mois après l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, pour des faits d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, Mme [O] [V] faisant état du versement sans contrepartie d'une rente de fondateur à [S] [V] sur les fonds et au détriment de la société PROVERTO SERALP dont son fils [T] était gérant, cette plainte ayant entraîné sa mise sous contrôle judiciaire et la consignation de la somme de 15 000 euros. Il souligne que par ordonnance de renvoi du 2 septembre 2014, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel aux motifs que l'infraction d'abus de biens sociaux n'avait pas été établie entre le 1er janvier 1987 et le 9 décembre 1999, et l'a renvoyé pour des faits d'abus de biens sociaux commis entre le 2 juillet 2005 et le 9 mai 2007 en qualité de gérant de la société PROVERTO SERALP devant le tribunal correctionnel de Grenoble qui l'a relaxé de ces chefs de poursuite par jugement du 10 mars 2015. Du fait de cette dénonciation calomnieuse fautive, il estime avoir subi pendant sept ans de procédure le coût et les tracas inhérents à une procédure pénale non fondée. Il fait valoir qu'en application de l'article 470 du code de procédure pénale, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel fait présumer la fausseté des faits dénoncés, ce qui établit la dénonciation calomnieuse, d'autant que selon lui Mme [O] [V] a fait preuve de mauvaise foi en déclarant que les commissions payées à [S] [V] en qualité d'agent mandataire avaient été dissimulées aux actionnaires de la société, ce qu'elle savait faux puisque, actionnaire de la société en septembre 1999, elle ne pouvait ignorer que le versement de la rente litigieuse avait été autorisée par le conseil d'administration le 5 novembre 1999. Il ajoute que Mme [O] [V] savait qu'elle n'avait aucun droit au titre des actions des sociétés SICO, PROVETO et SOCOFRA et connaissait l'inexactitude des faits qu'elle dénonçait, ce qui ne l'a pas empêchée de déposer plainte à l'encontre de son oncle, et ce faisant de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
A tout le moins, il expose que l'intimée a agi avec une légèreté blâmable, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil, en se rendant coupable d'une dénonciation téméraire, déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction sans demander d'explication préalable, ce que sa qualité d'associé lui permettait de faire.
Il expose avoir également fait l'objet d'une dénonciation auprès des services des impôts sur la base d'un courrier adressé le 7 août 2001 par Mme [O] [V] qui indiquait qu'il aurait reçu une donation d'actions d'une société de droit suisse, la société SOCOFRA, sans la déclarer. Il indique que suite au courrier de l'intimée, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification et procédé à un redressement et au recouvrement sur les droits de succession d'un montant de 499 377 euros. Il ajoute avoir contesté ce redressement, le tribunal de grande instance de Grenoble, après quatre ans de procédure, ayant prononcé le 22 janvier 2010 le dégrèvement total des droits mis en recouvrement, les faits allégués par sa nièce étant une nouvelle fois mensongers et infondés. Il relève l'intention de nuire de Mme [O] [V] qui a adressé aux services fiscaux un document raturé, de mauvaise qualité, portant des annotations, dont elle pouvait douter de la légitimité, sans s'adresser au notaire chargé de la succession, et en étant parfaitement informée qu'il était propriétaire des actions de la société SOCOFRA depuis 1983 et que l'acte du 17 mars 1988 ne constituait pas une donation déguisée mais mettait en place un démembrement d'actions, lui-même en conservant la nue-propriété alors que ses parents disposaient de l'usufruit. Il souligne que l'intimée a adressé ce courrier aux services fiscaux alors qu'elle négociait avec lui depuis février 2001 le rachat de la nue-propriété de ses actions et parts sociales des sociétés SICO, SIFS et SERALP dont elle avait héritées suite au décès de [F] [V] ainsi que ses prétentions au titre de la prétendue donation de la société SOCROFA, négociation qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord en date du 14 décembre 2001 avec paiement au profit de celle-ci de la somme de 350 000 euros au titre de la cession de parts. Selon lui, Mme [O] [V] ne s'est pas contentée de répondre à l'administration fiscale qui lui avait enjoint de déposer la déclaration de succession mais a indiqué faussement et en connaissance de cause, qu'il n'avait pas déclaré une donation d'actions de la société SOCOFRA, ce qui établit sa mauvaise foi et son intention de nuire, caractérisant l'acte de dénonciation calomnieuse.
Il ajoute que Mme [O] [V] a fait preuve depuis de nombreuses années d'une attitude hostile à son encontre, engageant plusieurs procédures contre lui, l'accusant sans preuve de recel successoral, ses demandes étant toutes rejetées aux termes de décisions désormais définitives. Dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à la Société SICO et à la société SFIS, il dit qu'elle a fait état, pour lui nuire, de la mise en examen de M. [T] [V] dans ses conclusions et dans des courriers adressés à des clients de la société SICO. Dans le cadre d'une procédure l'ayant opposé au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et à plusieurs copropriétaires dont la SARL AIC, elle a régularisé une intervention volontaire dans ce litige qui ne l'intéresse pas du premier chef pour tenter de remettre en cause sa qualité de gérant de ladite société alors qu'elle savait qu'il avait été régulièrement désigné.
Il fait valoir que l'acharnement de sa nièce lui occasionne un préjudice matériel (perte de temps et frais d'avocats) et moral (atteinte à sa réputation et à l'honneur), justifiant qu'il lui soit alloué la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [O] [V] expose à titre liminaire que le présent litige s'inscrit dans le contexte d'une succession conflictuelle, et réfute les griefs qui lui sont faits par M. [T] [V]. Elle rappelle que ce dernier est à la tête de plusieurs sociétés créées par son père dont la société SICO dont il est devenu le gérant lorsque [F] [V] a pris sa retraite et la société PROVETO SERALP dont il était le président jusqu'à la radiation de la société à la suite d'une opération de fusion-absorption. Elle fait état de l'existence d'accords confidentiels conclus par les époux [F] [V] et [S] [D] avec leur fils [T], visant à assurer la continuité de leur revenu par l'intermédiaire des deux sociétés par des mécanismes confinant à l'abus de biens sociaux, en contrepartie de quoi [F] et [S] [V] ont consenti à leur fils une donation de la nue-propriété des actions qu'ils détenaient dans la société SOCOFRA, le contrat du 17 mars 1988 ne se limitant pas à un démembrement de propriété comme l'invoque l'appelant mais stipulant également une donation de la nue-propriété des actions de la société au profit de M. [T] [V]. Elle soutient qu'au décès de [F] [V], le 6 septembre 1999, de nouveaux engagements ont été pris par M. [T] [V] vis-à-vis de sa mère, dont l'intimée dit n'avoir eu connaissance qu'après le décès de [S] [D], afin d'assurer le maintien du train de vie de cette dernière (perception d'une retraite de fondateur et garantie de dividendes par la société SICO, versements mensuels au profit de AIC, propriétaire de l'appartement dans le [Adresse 6] à [Localité 5], occupé par les époux [V]). Elle dit avoir demandé par lettre adressée le 20 novembre 2000 au notaire en charge de la succession de [F] [V] que la donation de la nue-propriété des actions de la société SOCOFRA au profit de l'appelant figure à la déclaration de succession, courrier resté sans réponse. Elle souligne que suite à la mise en demeure de l'administration fiscale de procéder au dépôt de la déclaration de succession, elle a été contrainte de lui indiquer par lettre du 7 août 2001 que la donation qui figurait au contrat du 17 mars 1988 n'apparaissait pas à la déclaration de succession. Elle expose que suite au décès de [S] [D], elle et son frère [N] ont eu connaissance de l'accord confidentiel du 27 décembre 1999 et qu'en raison du refus de M. [T] [V] de communiquer toutes informations relatives aux mouvements des titres et à la comptabilité des sociétés SICO et PROVETO SERALP dont ils étaient devenus actionnaires, elle dit avoir été contrainte de saisir le président du tribunal de grande instance en référé.
En présence de la preuve de la spoliation des sociétés par leur dirigeant, elle déclare avoir déposé une plainte simple le 2 juillet 2008 (et non avec constitution de partie civile), plainte fondée sur les seuls éléments de preuve, matériellement exacts, dont ils disposaient à l'époque. C'est dans ces conditions que le juge d'instruction a rendu le 2 septembre 2014 une ordonnance de non lieu partiel, constatant la prescription des faits antérieurs au 2 juillet 2005 et l'absence d'éléments suffisants pour certains faits, et renvoyé l'appelant devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de biens sociaux.
Elle estime en premier lieu que M.[T] [V] ne précise en quoi les procédures diligentées par elle en vue de défendre ses droits dans le cadre de la succession sont fautives, de même le fait d'avoir fait état de la mise en examen de l'appelant dans les procédures qui l'opposaient aux sociétés SICO et SIFS et d'être intervenue volontairement à une procédure ayant trait à un bien dépendant de la succession (le [Adresse 6]) ne peuvent être considérés comme fautifs.
S'agissant du grief relatif à une prétendue dénonciation calomnieuse, elle fait valoir que la dénonciation de faits matériellement exacts ne peut constituer en soi une faute même si ces faits ne peuvent fonder une condamnation pénale. Selon elle, la lettre adressée à l'administration fiscale le 7 août 2001 ne constitue pas une dénonciation spontanée puisqu'elle répondait à une mise en demeure, et ne présente pas un caractère calomnieux ou téméraire dès lors qu'elle fait état d'un acte juridique existant, à savoir le contrat du 17 mars 1988 qui contenait la preuve de l'existence d'une donation. Elle précise que le jugement du 5 novembre 2012 qui a accordé un dégrèvement à l'appelant a retenu que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve de l'original du contrat du 17 mars 1998 sans pour autant remettre en cause son contenu.
S'agissant de la plainte simple déposée en juillet 1988 qui n'a pas elle-même mis en mouvement l'action publique, elle soutient qu'il ne peut y voir de faute que s'il est établi que l'auteur de la dénonciation avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés au moment de sa plainte. Elle indique que le jugement de relaxe ne suffit pas à caractériser une faute, qui lui serait imputable, constitutive de dénonciation calomnieuse, téméraire ou encore d'imprudence de sa part, dès lors que la plainte était fondée sur les éléments de preuve matériellement exacts dont ils disposaient à l'époque, faute d'avoir pu obtenir des informations complémentaires du dirigeant des sociétés. Elle fait valoir que les actes juridiques portés à la connaissance de la justice n'ont jamais été remis en cause, certains faits étant prescrits et d'autres justifiant un renvoi devant le tribunal correctionnel, lequel a rendu un jugement de relaxe non motivé. Elle conteste toute intention de nuire.
Subsidiairement, elle ajoute que M. [T] [V] qui réclame une somme exorbitante ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Il appartient à M. [T] [V] de démontrer le caractère fautif des agissements de Mme [O] [V], en établissant qu'elle a porté à la connaissance des autorités judiciaires et administratives des faits qu'elle savait inexacts, ce qui est de nature à constituer une dénonciation calomnieuse, ou qu'elle a dénoncé des faits de manière abusive ou agi avec l'intention de nuire.
S'agissant du courrier établi le 7 août 2001 par Mme [O] [V], il est avéré qu'elle s'est adressée aux services des impôts non pas pour dénoncer l'absence de déclaration fiscale par M. [T] [V] d'une donation à son bénéfice mais aux fins d'expliquer le retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession. Elle a joint à ce courrier un document établi le 17 mars 1988 par Maître [J] intitulé 'contrat' conclu entre [S] [D], [F] [V] et M. [T] [V] qui évoque en page 4 la donation faite à celui-ci de la nue-propriété des actions de la société SOCOFRA. Si l'appelant réfute avoir bénéficié d'une telle donation, l'authenticité de l'acte n'est pas contestée, étant précisé que le dégrèvement fiscal décidé par le tribunal suivant jugement du 5 novembre 2012 n'est pas motivé par la fausseté de l'acte litigieux mais sa mauvaise qualité. Il sera relevé que le courrier adressé au fisc par l'intimée fait suite à sa demande d'explication adressée au notaire chargé de la succession en novembre 2020, lettre dont il n'est pas établi qu'elle ait donné lieu à une réponse, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, comme le fait M. [T] [V], d'avoir agi avec une légèreté blâmable en s'adressant d'emblée à l'administration fiscale.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'envoi par Mme [O] [V] du courrier du 7 août 2001 ne présente pas de caractère fautif.
S'agissant de la plainte déposée par l'intimée le 2 juillet 2008, il est établi que Mme [O] [V], agissant également au nom de son frère M. [N] [V] et de sa mère Mme [Z], a porté à la connaissance du procureur de la République des faits imputables à son oncle en qualité de gérant et PDG des sociétés SICO et PROVETO SERALP, susceptibles de constituer des faits d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux. Elle dénonçait l'existence d'accords confidentiels conclus après le départ en retraite de [F] [V], gérant de la société SICO, en décembre 1986, avec leur fils [T], devenu gérant, visant à assurer le maintien des revenus du couple [V], accords repris par un contrat signé par Maître [J] le 17 mars 1988 en présence de [F] [V], [S] [D] et M. [T] [V] puis modifiés en avril 1993 suite à la cessation d'activité de [S] [D] et en décembre 1999 suite au décès de [F] [V]. Après enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte contre X par le procureur de la République des chefs d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux A l'issue de cette information, le juge d'instruction, après avoir mis M. [T] [V] en examen, a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de 1987 à 2000 en l'absence d'éléments permettant de caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux, et pour les faits d'abus de biens sociaux et de faux de 2000 à 2005 du fait de leur prescription, M. [T] [V] étant renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des abus de biens sociaux entre le 2 juillet 2005 et le 9 mai 2007 caractérisé par l'octroi à [S] [D] d'une rente de fondateur versée par la société PROVETO SERALP au détriment de cette dernière dans la mesure où la seule contrepartie invoquée par le mis en examen était la communauté de vie de sa mère [S] pendant 60 ans avec l'ancien gérant de la société.
Par jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Grenoble, M. [T] [V] a été relaxé des fins de la poursuite.
Si l'alinea 2 de l'article 226-10 du code pénal relatif à l'infraction de dénonciation calomnieuse, énonce que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe, c'est à la condition qu'elle déclare que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que le jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel le 10 mars 2016, non motivé, ne permet pas de caractériser la fausseté des faits dénoncés par l'intimée ni d'établir, à lui seul, l'existence d'une dénonciation calomnieuse imputable à l'intimée.
Par ailleurs, l'existence des faits dénoncés par Mme [O] [V] n'est contredite par aucun élément et n'est pas contestée par l'appelant ; les accords confidentiels conclus entre celui-ci et ses parents s'ils ne constituent pas une faute pénale et n'ont pas justifié une condamnation à ce titre, se sont néanmoins avérés exacts au moins partiellement.
Rien ne démontre que Mme [V] a dénoncé des faits qu'elle savait inexacts, pas plus qu'il n'est établi qu'elle a agi de manière imprudente ou abusive avec l'intention de nuire à son oncle. C'est donc encore à juste titre que le premier juge a estimé que la plainte déposée par Mme [V] le 2 juillet 2008 n'est pas fautive et n'engage pas sa responsabilité.
Enfin, s'agissant du reproche fait à l'intimée d'avoir engagé plusieurs procédures à l'encontre de l'appelant ou d'être intervenue volontairement à la procédure l'ayant opposé au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], il sera relevé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Faute d'établir la mauvaise foi et l'intention de nuire de Mme [O] [V], qui a fait valoir ses moyens de droit et de fait parfois avec succès dans diverses procédures, M. [T] [V] ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit de la part de l'intimée.
C'est donc à juste titre qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre par le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [T] [V], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [O] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [O] [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL