Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01173 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXYA
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. MILLET OCEAN INDIEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. SOUPRAMANIEN
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 8 juin 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (RG-4179), ayant statué en ces termes :
DECLARE irrecevables Monsieur et Madame [Y] dans leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [P] ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ;
DECLARE recevable l'action des époux [Y] à l'encontre de la SARL SOUPRAMANIEN ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z], la SARL MILLET OCEAN INDIEN et la compagnie d'assurances GENERALLI IARD à payer à Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 2850 € au titre du désordre D1 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et la SARL SOUPRAMANIEN à payer à Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 20520 € au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6 et D8 outre la somme de 2300 € TTC au titre de la mission complète de maître d''uvre ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 970 € au titre du désordre D7 ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] de leur demande de paiement de somme au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z], la SARL SOUPRAMANIEN, la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la compagnie d'assurances GENERALLI IARD à payer à Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [N] [P] et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z], la SARL SOUPRAMANIEN, la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la compagnie d'assurances GENERALLI IARD aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 août 2022 par Monsieur [O] [Z], enregistrée sous les références RG-22-1243 ;
Vu l'ordonnance du 10 août 2022 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant, déposées par RPVA le 27 octobre 2022 et signifiées le 25 novembre 2022 à la SASU MILLET OI ;
Vu la constitution d'intimée de la SARL SOUPRAMANIEN en date du 23 août 2022 ;
Vu la constitution d'intimée de la société GENERALI IARDSARL en date du 30 septembre 2022 ;
Vu la constitution d'intimés de Monsieur et Madame [Y] en date du 3 octobre 2022 ;
Vu la constitution d'intimé de la société GENERALI IARD en date du 5 octobre 2022 ;
* * *
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 janvier 2023 par la société GENERALI France aux fins de communication de pièces, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions d'incident en réplique de Monsieur et Madame [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la SA GENERALI IARD,
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame et Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur et Madame [Y] le 18 janvier 2023 en l'absence d'exécution du jugement querellé par Monsieur [Z], la SARL SOUPRAMANIEN et la société GENERAL IARD ;
* * *
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 3 avril 2023 par la SARL SOUPRAMANIEN, tendant à ordonner la suspension pure et simple de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et à condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
* * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SARL SOUPRAMANIEN :
La SARL SOUPRAMANIEN répond à la demande de radiation formée par Monsieur et Madame [Y] en sollicitant la suspension pure et simple de l'exécution provisoire.
Or, selon l'article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président peut être saisi à cette fin.
Ainsi, la prétention tendant à la suspension de l'exécution provisoire présentée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable, même s'il est constant que la SARL SOUPRAMANIEN invoque des moyens de défense contre la demande de radiation.
Sur la demande de communication de pièces formée par la société GENERALI IARD :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
La société GENERALI IARD sollicite la communication « sans délai » de la copie de l'assignation au fond qui lui aurait été signifiée par acte d'huissier à la requête de Monsieur et Madame [Y], ainsi que la copie des conclusions qui lui auraient été notifiées au fond dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu en date du 8 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS.
Or, il résulte de la simple lecture du jugement que « les époux [Y] ont alors par actes d'huissiers de justice des 7, 8 novembre et 9 novembre 2019 fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [O] [Z], la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la SA GENERALI IARD (assureur de la SARL MILLET), la SARL SOUPRAMANIEN, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [N] [P] aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Enfin, il résulte des conclusions d'incident remises par Monsieur et Madame [Y] le 18 janvier 2023 que cette copie d'assignation figure en pièce N° 1 du bordereau de communication de pièces.
Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir la demande.
Le fait que la société GENERALI IARD ait été régulièrement assignée justifie aussi le rejet de sa demande de production de la signification des conclusions des autres parties.
La société GENERAL IARD sera donc déboutée de ses prétentions de l'incident.
Sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur et Madame [Y] :
D'une part, le conseiller de la mise en état observe que les conclusions d'incident de Monsieur [P], semblant remises le 8 ou le 15 mars 2023, ne figurent pas parmi les messages recensés dans le dossier informatique RG-22-1243 et encore moins dans le dossier RG-22-1173.
Cependant, le jugement querellé a déclaré irrecevables Monsieur et Madame [Y] dans leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [P] au motif que les demandeurs n'ont produit aucun contrat les liant à Monsieur [P] (comme ils n'ont d'ailleurs produit aucun contrat les liants à l'entreprise AB POSE ALU) et que les seuls documents qu'ils ont produits sont constitués par trois factures à l'ordre de AB POSE ALU.
Monsieur [P] évoque ensuite la recevabilité de l'appel provoqué de Monsieur et Madame [Y] en affirmant que ceux-ci ne pouvaient pas former appel contre lui après le 10 et 27 janvier 2023, et ce, par voie d'assignation alors qu'ils ont formé appel contre Monsieur [P] par simples conclusions signifiées le 30 janvier 2023.
Ceci étant exposé,
Il résulte de la lecture de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] que Monsieur [P] n'était pas intimé dans cette procédure, contrairement à celle enregistrés sous les références RG-22-1243, faisant l'objet d'une autre ordonnance d'incident.
Aux termes des articles 550 et 551 du code de procédure civile, sous réserve des articles
905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Les premières conclusions d'intimés de Monsieur et Madame [Y] ont été remises au greffe le 26 janvier 2023, sollicitant la condamnation de Monsieur [P] alors que celui-ci n'était pas intimé dans la procédure d'appel initié par Monsieur [Z].
Ainsi, s'il est exact que l'appel provoqué dans cette instance est irrecevable, l'action reste recevable dans l'autre instance enregistrée sous les références RG-22-1243.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [Y] sont irrecevables à former appel incident ou provoqué contre Monsieur [P] dans la procédure RG-22-1173.
En conséquence, la fin de non-recevoir de l'appel incident ou provoqué de Monsieur et Madame [Y] doit être accueillie même si cela n'a pas d'effet sur l'autre procédure RG-22-1243.
Sur la demande de radiation formée par Monsieur et Madame [Y] :
Monsieur et Madame [Y] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par la SARL SOUPRAMANIEN et la société GENERALI IARD.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 18 janvier 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante le 19 octobre 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur et Madame [Y] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur [Z] d'une part.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire compte tenu de son dispositif qui l'ordonne.
Les intimés affirment que le jugement entrepris est exécutoire et justifient l'avoir signifié à Monsieur [Z] par acte d'Huissiers de justice délivré le 28 juin 2022.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
S'agissant de la SARL SOUPRAMANIEN et de la société GENERALI IARD, ceux-ci ne sont pas appelants dans la procédure en cause et n'encourent donc pas la sanction de la radiation pour inexécution.
Sur la demande de radiation :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur [Z] fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, alors que deux personnes sont solidairement tenues d'exécuter le jugement en question. De plus, et surtout, l'entreprise individuelle [Z] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en question, étant en cessation d'activité depuis le 31 décembre 2014, bien avant cette procédure judiciaire (pièce 1 : extrait de la fiche societe.com : pièce 2 : fiche du répertoire SIRENE de l'entreprise [Z] [O]). En l'absence d'activité depuis près de 10 ans, il lui est impossible d'exécuter un tel jugement.
Toutefois, tout en admettant qu'il n'a pas réglé les causes du jugement, Monsieur [Z], bien qu'en cessation d'activité, ne produit aucune pièce comptable à l'appui de ses allégations, pas plus de d'éléments sur sa situation personnelle ou son patrimoine.
Ainsi, la demande de radiation est fondée, ayant pour effet aussi de suspendre l'examen de l'appel incident des époux [Y].
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la radiation prononcée, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée.
Sur les dépens :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis que l'équité commande de condamner Monsieur [Z] à payer conjointement à Monsieur et Madame [Y] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile ;
DEBOUTE la société GENERAL IARD sa demande de communication de pièces ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident ou provoqué de Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [N] [P] dans l'instance RG-22-1173 ;
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG-22-1243 et 22-1173 après traitement des incidents respectifs ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer conjointement à Monsieur et Madame [Y] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Aurélie BIJOUX, vestiaire : 23
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