Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/02354 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOF
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR BORGNA
Expédition délivrée
à M et Mme [K]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Y] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [X] et [Y] [K] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1572,60 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, avec capitalisation des intérêts, outre 408 € de frais ;
- la somme de 3200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [X] et [Y] [K] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [X] et [Y] [K] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE B sis [Adresse 4] :
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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