Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/03024
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLME
AFFAIRE :
SAS DPSA ILE DE FRANCE
C/
[P] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 17/03856
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
M. [M] [C] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 ; SELARLU EUROPAVOCAT, société d'avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [B]
né le 14 mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [M] [C] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit le licenciement, pour faute grave, prononcé par la société DPSA Île-de-France à l'encontre de M. [P] [B], dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société DPSA Île-de-France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 4 511,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2017,
. 451,10 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2017,
. 8 096,69 euros à titre d'indemnité légale conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2017,
. 18 000 euros nets de C.S.G.-C.R.D.S. et de cotisations sociales, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2019,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2019,
- condamné la société DPSA Île-de-France à porter, à M. [B], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement mentionnant notamment le 30 juillet 2004 comme date d'embauche du salarié avec les différents niveaux et échelons des emplois occupés,
- débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société DPSA Île-de-France de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- condamné la société DPSA Île-de-France aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juillet 2019, la société DPSA Île-de-France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020, la société DPSA Île-de-France demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de frais de transport,
- infirmer le jugement en ce qu'il a que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2019, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et à condamner la société DPSA à payer les sommes suivantes :
. 4 511,04 euros à titre de préavis,
. 451,10 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 096,69 à titre d'indemnité de licenciement,
. 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 9 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement relativement au débouté de la demande de rappel d'indemnité de transport,
et, y ajoutant,
- condamner la société DPSA à lui payer la somme de 3 054,93 euros à titre de rappel d'indemnité de transport,
- le recevoir en son appel incident et condamner la société DPSA à payer la somme de
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouter la société DPSA de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif,
- fixer à 2 000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DPSA aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
LA COUR,
La société DPSA Île-de-France a pour activité principale la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
M. [B] a été engagé par la société DPSA Île-de-France, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2004.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 2 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
A la demande du salarié, l'entretien préalable a été, reporté au 12 octobre 2017.
M. [B] a été licencié par lettre du 7 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants :
« Objet : Notification de votre licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous vous avions convoqué par un courrier recommandé du 02 octobre 2017, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 11 octobre 2017, entretien reporté au 12 octobre 2017, à votre demande, et auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [O] [N], représentant du personnel.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Tenue Incorrecte
Lors de votre vacation du 03 octobre 2017 sur votre site d'affectation TOUR PB6 de 18h45 à 06h45, et lors du passage de notre contrôleur, ce dernier a constaté que vous ne portiez pas la tenue d'agent de sûreté, mais une tenue SSIAP, alors même que vous étiez planifié au Poste de sécurité et de Télésurveillance, et ce au mépris du droit et de la réglementation en vigueur.
Lors de l'entretien, vous avez confirmé les faits en nous expliquant, avec indifférence que ceci était du aux cas où vous deviez intervenir en tant qu'agent SSIAP afin d'aider vos collègues, et que Mr [A], notre client, n'y voyait aucun inconvénient.
Seulement, nous tenons à vous rappeler que DPSA est votre employeur, et que vous auriez dû impérativement solliciter et attendre l'accord de votre direction avant de réaliser cette initiative contraire aux règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité.
De plus, vous aviez déjà fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement pour des faits similaires, mais nous constatons que vous continuez à ne pas respecter les règles en place s'agissant des tenues de travail.
D'autres faits justifient également notre décision.
Non-respect délibéré des consignes du site
En effet, lors de votre vacation du 04 septembre 2017, sur le même site, vous avez permis l'accès à des techniciens extérieurs qui travaillaient pour le compte de la société OTIS, ce qui a déplu à notre client, et qui est, comme vous le savez, strictement interdit.
Cependant, aucune demande d'intervention n'a été annoncée à ce sujet de la part de notre client, lequel est seul habilité à autoriser les entrées de personnel extérieur ou étranger au service.
Lors de votre entretien préalable, vous aviez tenté de vous justifier en nous expliquant avoir autorisé cette intervention car vous aviez reçu un mail l'annonçant.
Or, et après confirmation auprès de notre client, aucune intervention n'a été prévue.
En effet, la société OTIS n'était plus intervenue depuis le mois de juillet 2017, et ne pouvait intervenir de nuit selon la nouvelle procédure mise en place par notre client, et sans avis préalable.
Nous ne pouvons tolérer une telle négligence dans l'accomplissement de vos missions.
Un tel manquement professionnel est inadmissible car, en plus de mettre en péril le contrat commercial qui nous lie à notre client, il dénote une absence totale d'implication, de sérieux, de rigueur dans votre travail, et l'accomplissement de la mission de sécurité qui est la vôtre.
Pire, vous avez tenté de nous faire croire que cette intervention était annoncée, et que vous aviez reçu un mail l'autorisant.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement à risque pour la sécurité de notre client et des personnes travaillant sur son site. De plus, le fait de ne pas porter la tenue adéquate pour chaque poste démontre bien le peu de considération que vous donnez à vos missions.
Nous tenons à vous rappeler que votre fonction principale consiste à faire tout votre possible pour que le site sur lequel vous êtes affecté garde son intégrité, sa sécurité et son efficacité.
Seulement, en faisant pénétrer des techniciens extérieurs, sans aucune demande officielle, vous mettez en péril la sécurité du site, notre prestation et la pérennité de notre contrat commercial car la confiance du client est mise à mal.
En agissant de la sorte, vous avez commis une faute grave, car vous auriez dû vérifier si une telle intervention était autorisée avant de réaliser cette initiative contraire aux règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité, que vous avez pour mission de faire respecter.
De plus, notre client nous a fait part de son mécontentement quant au remplissage du rapport d'activité ainsi que la main courante.
En effet, cette dernière n'était pas remplie, et le permis feu pas finalisé.
Ce manquement est très grave pour les raisons suivantes :
Vous n'êtes pas sans savoir que la main courante est un élément essentiel de votre travail, celle-ci constitue une preuve devant la justice et les assurances.
Ainsi, vous devez donc y renseigner les moindres constatations lors de chaque vacation et en particulier y inscrire le déroulement du moindre événement au fil de l'eau.
Enfin, nous tenons à vous rappeler la nécessité de respecter les directives qui vous sont transmises, et qu'un manquement à vos obligations contractuelles de cette nature peut nuire à l'image de sérieux de notre société et porter atteinte aux relations qui nous lient avec le client.
Ces multiples manquements et fautes volontaires et intentionnelles ne sont pas acceptables de la part de l'un de nos salariés. Vous ne voulez plus continuer à travailler dans le respect de votre contrat de travail et de vos missions.
Compte tenu des faits exposés, qui perturbent le bon fonctionnement de notre Société, vous comprendrez donc que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Enfin, nous vous rappelons également que suite à la rupture de votre contrat de travail vous conservez pendant une durée égale à la durée de votre contrat de travail plafonnée à 12 mois, le bénéfice de vos couvertures frais médicaux et prévoyance.
Votre solde de tout compte sera disponible à partir du 15 décembre 2017. Nous vous demandons de bien vouloir passer en nos locaux à compter de cette date, entre 09h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, afin de retirer votre certificat de travail et votre solde de tout compte. »
Le 28 décembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur le rappel d'indemnité de transport :
Le salarié expose qu'il bénéficiait du paiement d'une indemnité forfaitaire de transport de
80 euros mensuels d'octobre 2006 à juin 2011 ; qu'elle a évolué dans le temps dans le sens d'une diminution pour être finalement fixée à 40,15 euros ; que cette indemnité forfaitaire n'étant ni d'origine contractuelle, ni d'origine conventionnelle, elle a pour source une « décision unilatérale de l'employeur » qui a une force obligatoire et qui n'a pas été révoquée dans les formes prescrites ; que l'employeur a donc irrégulièrement réduit son indemnité de transport à une somme correspondant au remboursement du Pass Navigo de sorte qu'il peut prétendre à la différence entre les 80 euros initialement prévus et la somme de 40,15 euros depuis juin 2011 soit 3 054,93 euros.
En réplique, la société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande. Elle invoque le courrier qu'elle avait adressé au salarié relativement à l'indemnité litigieuse ; courrier par lequel elle précisait qu'en application d'une note de service, à compter du mois de mai 2011, les remboursements des frais de transport dits plafonnés ou forfaitaires ne seraient effectués qu'au vu d'une note de frais accompagnée de justificatifs chaque mois avant l'établissement des salaires. Elle soutient d'une part que le salarié invoque une « décision unilatérale » de l'employeur sans le prouver et d'autre part que le salarié ne justifie pas avoir transmis ses justificatifs de frais de transport ; qu'en tout état de cause, la demande est prescrite depuis 2013 en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail.
S'agissant d'une demande intéressant un rappel de salaire, la prescription est régie, non pas par l'article L. 1471-1 du code du travail mais par l'article L. 3245-1.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L. 3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois de novembre 2017. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de juin 2011 et le 17 juin 2013) et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires entre le 17 juin 2013 et le mois de novembre 2017).
L'action portant sur les salaires du mois de juin 2011 au 17 juin 2013 était prescrite par 5 ans sous l'empire de la loi antérieure. Le salarié pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 30 juin 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Est toutefois entre temps intervenue la loi du 14 juin 2013 s'appliquant immédiatement à compter du 17 juin 2013.
L'application immédiate de la nouvelle loi de prescription a eu pour effet de porter le délai de prescription de l'action du salarié au 17 juin 2016 s'agissant de son salaire le plus ancien.
Or, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 décembre 2017 de sorte qu'une partie de sa demande est prescrite.
Considération prise de ce qui précède, la demande de rappel de salaire est prescrite pour tous les salaires antérieurs au mois de novembre 2014.
Au fond et en ce qui concerne les rappels demandés à compter du mois de novembre 2014 - non affectés par la prescription - le salarié invoque un engagement unilatéral de l'employeur. L'engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur qui est au cas d'espèce caractérisée, l'employeur ne discutant pas le fait que depuis 2006, il versait une prime de
80 euros au salarié. Il découle d'ailleurs de la pièce 58 de l'employeur que le 15 juillet 2011, il écrivait au salarié : « Nous faisons suite à votre réclamation relative au non règlement de la prime de transport plafonnée à 80 euros. Nous vous indiquons que, suite à une note glissée dans les bulletins de salaire du mois de mai 2011, les remboursements de ces frais de transport dits « plafonnés ou forfaitaires » ne seront effectués qu'au reçu d'une note de frais accompagnée de justificatifs, cela chaque mois avant l'établissement des salaires (') ». C'est donc une note de service, portée à la connaissance des salariés au mois de mai 2011, qui a mis fin au règlement de la prime litigieuse pour tous les salariés, signe qu'elle leur était jusque là accordée par suite d'un engagement unilatéral qu'elle a entendu dénoncer.
Ainsi que le relève le salarié, les conditions de la dénonciation de l'engagement unilatéral de l'employeur ne sont pas au cas d'espèce réunies. En effet, s'il apparaît que le salarié a été individuellement informé de la dénonciation, il n'est toutefois pas établi que les représentants du personnel l'ont bien été préalablement et qu'un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement d'une négociation collective leur a été donné, avec cette précision qu'il ressort du courrier du 15 juillet 2011 que la dénonciation a eu lieu à la fin du mois de mai 2011 en même temps qu'étaient transmis les bulletins de paie et qu'elle devait être effective dès le mois suivant.
En conséquence, infirmant le jugement, il conviendra, dans les limites de la prescription, d'accorder au salarié un rappel de salaire 1 434,60 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Tandis que le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés, l'employeur les tient pour établis et comme justifiant le licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, trois griefs sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
. d'avoir, le 3 octobre 2017, porté une tenue incorrecte, à savoir une tenue SSIAP au lieu d'une tenue d'agent de sûreté (1),
. ne pas avoir, le 4 septembre 2017, respecté les consignes du site en permettant l'accès à des techniciens extérieurs qui travaillaient pour le compte de la société OTIS, ce qui était strictement interdit (2),
. un mauvais remplissage du rapport d'activité ainsi que la main courante, laquelle n'était pas remplie et le permis feu pas finalisé (3).
(1) Le salarié ne conteste pas avoir porté une tenue SSIAP alors que le 3 octobre 2017, il n'était pas amené à occuper un poste de sécurité-incendie mais un poste de sûreté. Ce fait est au demeurant établi par les constatations du contrôleur (pièce 18 E). Le salarié ne conteste pas non plus qu'à chaque type d'affectation correspond une tenue particulière obligatoire : tenue dite « SSIAP » pour un poste de sécurité incendie et tenue dite « ADS » pour un poste d'agent de sûreté. Il explique toutefois avoir porté la tenue SSIAP pour pouvoir intervenir au soutien de ses collègues en cas d'incendie ; qu'il peut effectuer de la sûreté en uniforme de pompier et non l'inverse et que l'effectif du poste est insuffisant en regard des missions de sécurité-incendie. Cependant, le salarié n'établit pas que les effectifs étaient insuffisants et donc, n'établit pas la nécessité de porter une tenue SSIAP plutôt qu'une tenue ADS.
Comme le soutient le salarié, il avait déjà été convoqué en décembre 2016 à un entretien préalable à son licenciement pour des faits en lien avec le port de la tenue. L'employeur ne le conteste pas et produit même en pièce 42 la convocation qu'il avait adressée au salarié le 8 décembre 2016 en vue d'un entretien préalable à un licenciement. Il n'est pas non plus contesté que l'employeur a finalement renoncé à sanctionner le salarié.
Mais les faits n'étaient pas exactement les mêmes. Il n'était alors pas reproché au salarié d'avoir porté une tenue SSIAP plutôt qu'une tenue ADS : il était reproché au salarié d'avoir porté une tenue de civil au lieu d'une tenue ADS (cf. pièce 43 E - fiche d'écart Salarié du 7 décembre 2016 et pièce 44 E - courriel interne d'un contrôleur du 7 décembre 2016). Le salarié prétend que le DRH avait renoncé à le sanctionner, allant même jusqu'à le féliciter pour sa polyvalence, ce qu'il ne démontre pas. Au contraire, il est établi que le port de la tenue appropriée était obligatoire.
Dès lors le fait reproché au salarié le 3 octobre 2017 est établi.
(2) Comme le montre la pièce 16 du salarié (ses plannings) il était planifié le 4 septembre 2017 sur un poste de sécurité-incendie de 19h00 à 7h00. Toutefois, il doit être relevé qu'il était désigné en qualité de « chef d'équipe ». L'incident litigieux s'est produit dans la nuit du 4 au 5 septembre 2017 comme le montre la pièce 14 E, laquelle est un courriel du client EDF en date du 16 octobre 2017. Dans ce courriel, il apparaît que c'est bien le « chef d'équipe » - donc le salarié - qui a laissé entrer des salariés d'OTIS sans autorisation. Le courriel mentionne en effet : « Toutes les interventions d'OTIS depuis le 11 octobre 2016, date de l'incident sur le A12 (note de la cour : incident sur un ascenseur ayant eu pour conséquence l'accident corporel d'une femme enceinte à l'origine d'un litige entre OTIS et EDF) ont été annoncées. Effectivement quand une intervention est annoncée, les chefs d'équipe DPSA n'ont pas à prévenir le cadre d'astreinte. Or, l'intervention de la nuit du 4 au 5 septembre n'a pas été annoncée, OTIS ne nous avait pas prévenus et nous l'a appris le 5 septembre au cours d'une conversation téléphonique. Nous avons découvert à cette occasion que la procédure n'avait pas été respectée et que le chef d'équipe de DPSA de nuit avait laissé rentrer OTIS dans la tour (') sans vérifier auprès du cadre d'astreinte qu'ils étaient autorisés à le faire. A noter qu'avant cette date, OTIS n'était plus intervenu depuis fin juillet. (') Nous avons également convoqué M. [L] de DPSA pour faire état de notre mécontentement face à cette faille de sécurité importante, due au non-respect des procédures d'accès ».
Par conséquent, se trouve établi le lien entre le « chef d'équipe » qui a laissé entrer des salariés d'OTIS dans le site et M. [B]. D'ailleurs, s'il conteste dans ses écritures avoir été le soir litigieux en charge de l'entrée des tiers sur le site - ce qui ne résiste pas à l'analyse ainsi que cela vient d'être vu - il convient d'observer que dans le courrier de contestation de son licenciement qu'il adressait à son employeur le 20 novembre 2017 (pièce 9 E), il ne contestait pas les faits mais soutenait qu'il n'avait pas reçu de consigne lui permettant d'interdire l'accès disputé : « Vous me reprochez d'avoir laissé intervenir des employés OTIS le 4/09/17, qui étaient auparavant intervenus courant juillet 2017, sauf que personne ne nous a préalablement avertis de la posée de scellés sur l'ascenseur A12 et d'une interdiction d'intervention datée du 2/10/2017 ».
Effectivement, en pièce 14, le salarié produit un courriel interne du 2 octobre 2017 par lequel est notifiée l'interdiction faite à « Otis et autres prestataires d'intervenir dans le cadre de la remise en service sur le A12 ».
Toutefois, la consigne ne datait pas seulement du 2 octobre 2017 : elle était bien antérieure. Il ressort en effet des « consignes d'application » du mois de janvier 2015 (pièce 25 E), dans la rubrique consacrée à l'accueil des entreprises extérieures, que « toutes les interventions sur la tour EDF doivent être précédées d'une demande d'accès faite par un chargé d'affaires ou un responsable de domaine Protertia vers le service de sécurité de la tour EDF. Toute personne ou entreprise se présentant sans autorisation préalable de la part de Protertia mais ayant un contact EDF, une information par téléphone et/ou mail doit être dirigée vers le responsable de Pôle et/ou le responsable domaine sécurité Protertia (') ». C'est donc à tort que le salarié expose que la consigne de ne pas faire entrer OTIS sur le site ne lui avait pas été donnée.
Dès lors, le grief est établi.
(3) Par sa pièce 19 (fiche d'écart salarié en date du 6 septembre 2017), la société justifie de ce que son contrôleur a relevé à l'égard du salarié : « Le client me fait part d'une erreur dans le rapport d'activité ('). description de l'écart : le rapport d'activité n'est pas rempli, ainsi que la MCE. (') Le permis feu n'est pas finalisé manque l'analyse au dos (') ». Le salarié expose que le 6 septembre 2017, il ne travaillait pas. De fait, il ressort de la pièce 16 du salarié que le 6 septembre, il ne travaillait effectivement pas. Mais cela n'implique pas ipso facto, contrairement à ce que soutient le salarié, que la pièce 19 contient de fausses déclarations. En effet, le contrôle du 6 septembre 2017 porte, non pas sur des constatations en rapport avec un événement de la journée mais sur un rapport effectué par le salarié le 2 août 2017. Et le 2 août 2017, le salarié était bien présent sur le site comme le montre sa pièce 16.
En tout état de cause, la pièce 19 produite par la société ne permet pas, à elle seule, de conclure que le rapport d'activité n'est pas rempli et que le permis feu n'est pas finalisé.
Le grief n'est donc pas établi.
En synthèse de ce qui précède, les deux premiers griefs sont établis.
Ils constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne procèdent pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a accordé au salarié ses indemnités de rupture dont le quantum n'est pas discuté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le salarié invoque un préjudice moral en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve son employeur dans la conduite de la procédure de licenciement, faite, selon lui, à partir de fausses déclarations, de pièces contradictoires, d'un rappel de sanctions de plus de trois ans.
Outre le fait que la cour n'a tenu aucun compte de sanctions antérieures à trois ans de sorte qu'il n'y a de ce chef aucun préjudice, le salarié n'établit pas la prétendue mauvaise foi de l'employeur dans la production des pièces qu'il a versées aux débats dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dès lors, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite la demande de rappel d'indemnité de transport pour la période antérieure au mois de novembre 2014,
CONDAMNE la société DPSA Île-de-France à payer à M. [B] la somme de 1 434,60 euros à titre de rappel d'indemnité de transport,
DIT le licenciement de M. [B] justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DONNE injonction à la société DPSA Île-de-France de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société DPSA Île-de-France à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société DPSA Île-de-France aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente