Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/200
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00
Nous, M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 18H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [T]
né le 14 Août 1999 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 27 Février 2023 à 11 h 22 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 9h45, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[L] [T] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant le PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [T], de nationalité lybienne, étant en France en situation irrégulière, a fait l'objet:
- d'un arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 16 septembre 2020, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 90 jours,
auquel il s'est soustrait,
- d'une interpellation pour des faits de vol le 20 février 2023 par les services de police à [Localité 2] et n'était détenteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- d'un arrêté de M. Le Préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour de 2 ans en date du 2 décembre 2022 et d'une décision portant assignation à résidence de 180 jours prise par la préfecture de la Vienne en date du 2 décembre 2022, à laquelle il s'est soustrait selon procès-verbal de carence des services de police de [Localité 2] du 05 décembre 2022,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la Vienne du 22 février 2023, notifié le 22 février 2023 à 14H15.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [T] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 23 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15H 47.
M. [T] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 février 2023 à 14 H 51 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 février 2023 à 18 H 47.
M. [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février 2023 à 11 H 22.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de l'arrêté de placement en rétention et de mise en liberté, le conseil de M. [T] :
- sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 février 2023, au motif de l'absence de prise en compte de sa qualité de demandeur d'asile suite à la demande formulée en Allemagne le 1er octobre 2020, tel qu'il résulte du courriel de la police aux frontières du 23 février 2023 sur interrogation de l'association La Cimade.
L'intéressé considère que le Préfet devait interroger les services de police aux frontières à cette fin et que l'absence de consultation de la borne Eurodac a une influence sur le sens de la décision de rétention qui encourt l'annulation.
- conclut au rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative:
en invoquant qu'à la suite de son interpellation, il lui a été notifié une convocation devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers aux fins de notification d'ordonnance pénale délictuelle au 3 juillet 2023 à 10h30, pour laquelle il ne pourra se présenter en cas d'éloignement, but poursuivi de la rétention, ce qui porte atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et au droit à un procès équitable.
en faisant valoir qu'il avait bénéficié d'une assignation à résidence lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 02 décembre 2022, du fait de la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire et qu'il était autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
La situation est inchangée, l'administration n'ayant pas obtenu de laissez-passer consulaire.
A l'audience, Maître [R] a repris oralement les termes de son recours.
M. [T] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment.
Le préfet de la VIENNE, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative.
Comme l'a justement analysé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention présente une évaluation individuelle précise de la situation de M. [T] et il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir fait mention d'une demande d'asile de l'intéressé auprès de l'Allemagne dès lors que ce dernier ne l'a pas informé tel qu'il ressort de son audition du 21-02-2023.
La Préfecture ne peut motiver ses décisions qu'au regard des éléments dont elle a connaissance.
Par ailleurs, l'intéressé pouvait contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif ce qu'il n'a pas fait.
Le retenu ne peut opposer à la prise d'une mesure de rétention administrative le motif pris d'une convocation à comparaître à une audience correctionnelle à [Localité 2] le 03 juillet 2023 pour des faits de vol de carte bleue, sous une autre identité à savoir [Z] [H], ce qui tend à remettre en cause la mesure d'éloignement ne pouvant être contestée devant le juge judiciaire. En tout état de cause, l'intéressé peut prendre attache avec un conseil pour faire valoir ses droits.
Enfin la situation n'est pas la même qu'en décembre 2022, puisque M. [T],
connu sous plusieurs alias, s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence dont la Préfecture l'avait fait bénéficier, qu'il s'est maintenu illégalement en France et qu'il existe donc un risque de nouvelle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La Préfecture n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation dans la décision de placement en rétention de l'intéressé dépourvu en outre de tout document d'identité.
Le premier juge a également précisé que l'administration avait justifié des diligences nécessaires à l'éloignement et exactement relevé qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de M. [L] [T],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, service des étrangers, à M. [L] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL. M. DARIES.
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