Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° F 22-15.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ la société Dymasco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 22-15.641 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sofyne Active Technology, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Sofyne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Dymasco et M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sofyne Active Technology et de la société Sofyne, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dymasco et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dymasco et M. [U] et les condamne à payer à la société Sofyne Active Technology et à la société Sofyne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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