Texte intégral
N° RG 22/02473 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014/09217
Tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES
RCS 482 644 408
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, avocat postulant et de Me MALARDE de la Selas LARRIEU & Associés, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SCI [Adresse 5]
RCS de Nantes 482 090 382
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, avocat postulant et de Me CARPENTIER de la Selarl CARPENTIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SASU ELITE D&B
RCS de Paris 511 795 312
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, avocat postulant et de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant
SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE
RCS de Meaux 481 413 730
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de Paris
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV
RCS de Nanterre 842 689 556
succursale en France, [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
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Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise n'a pas commis de faute ;
- rejeté toute demande d'indemnisation formulée par la Sci [Adresse 5] à l'encontre de la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise ;
- débouté la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise de la demande d'indemnité formulée à l'encontre de la Sci [Adresse 5] pour la perte de son chiffre d'affaires ;
- rejeté la demande de dommages intérêts par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à l'encontre de la Sci [Adresse 5] pour procédure abusive ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Qbe Europe SA/NV ;
- débouté la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise de ses demandes à l'égard de la société Qbe Europe SA/NV ;
- condamné la Sci [Adresse 5] à verser à la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci [Adresse 5] à verser à la société Qbe Europe SA/NV la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci [Adresse 5] aux dépens de l'instance principale, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 222,84 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la Sci 95 avenue de Bretagne a interjeté appel de la décision et a conclu au fond le 14 octobre 2022.
La société de droit belge Qbe Europe s'est constituée et a conclu au fond dès le 30 décembre 2022 puis le 9 janvier 2023.
La Sarl Bureau Service Conseil Entreprise s'est constituée et a conclu dès le 10 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 janvier 2023, cette dernière a fait délivrer une assignation en appel provoqué à l'encontre de Sasu Elite D&B et la Sasu Didier Le Borgne et Associés.
Ces sociétés se sont constituées respectivement les 17 janvier et 21 février 2023 et ont conclu au fond les 1er mars et 7 avril 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023 puis le 12 juin 2023, la Sas Didier Le Borgne et Associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 564 du code de procédure civile et des articles 1240, 2224, 2244, 2247 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions d'incident ;
- déclarer irrecevable l'appel provoqué interjeté par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son égard par voie d'assignation du 11 janvier 2023 ;
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel et les demandes prescrites formées par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
- condamner la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à lui verser la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550, 564, 566, 700 et 909 du code de procédure civile et des articles 2224, 2239, 2241 du code civil, de :
- écarter les irrecevabilités soulevées par la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- déclarer recevable son appel provoqué formé à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- déclarer recevables ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- renvoyer l'affaire à la mise en état ;
- débouter la Sas Didier Le Borgne et Associés de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toute demande, et la condamner sur ce même fondement à lui verser la somme de 3 500 euros ;
- condamner la Sas Didier Le Borgne et Associés aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, la Sci [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'incident et les dépens. Elle souligne toutefois l'évolution jurisprudentielle quant aux conséquences de l'assignation en référé pour expertise au regard de l'arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre, du 14 décembre 2022 (n°21-21.305).
Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023, la Sasu Elite D&B demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur les mérites de l'incident et les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, à laquelle il est fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel provoqué signifié le 11 janvier 2023 par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne & Associés,
et avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état au titre des fins de non-recevoir relatives d'une part à la demande nouvelle de garantie formée à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne & Associés, d'autre part à la prescription quinquennale, le cas échéant, ce avant le lundi 15 janvier 2024 à 10 heures,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du mardi 16 janvier 2024 à 14h30,
- réservé les demandes pour le surplus et les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Sci [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence de ce conseiller sur la recevabilité des demandes nouvelles et des prescriptions opposées devant lui.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la société Didier Le Borgne & associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 564 du code de procédure civile de lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du conseiller saisi sur sa compétence pour statuer sur les irrecevabilités soulevées pour la première fois en cause d'appel par la société Bsce à son encontre et sur l'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action de la société Bsce à son encontre,
et subsidiairement, si le conseiller de la mise en état s'estimait compétent,
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par la société Bsce à son encontre,
- déclarer irrecevables les demandes prescrites formées par la société Bsce à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société Bsce à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024, la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise demande au conseiller de la mise en état, au visa des avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 3 juin 2021 et 11 octobre 2022, des articles 550, 564 à 566, 700, 789, 907, 909 et 914 du code de procédure civil, 2224, 2239 et 2241 du code civil, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du conseiller saisi sur sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir fondées tant sur la demande formée pour la première fois en cause d'appel que sur la prescription et soulevées par la société Didier Le Borgne & associés,
à titre subsidiaire, si le conseiller s'estime compétent,
- déclarer recevables les demandes formées par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à l'encontre de la société Didier Le Borgne & associés,
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
- débouter la société Didier Le Borgne & associés de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Didier Le Borgne à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner cette dernière aux dépens.
Par note du 15 janvier 2024, le conseil de la société Qbe Europe a informé la juridiction qu'il ne prendrait pas de conclusions dans le mesure où il n'est pas concerné par le débat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à recevabilité de la demande nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Sas Didier Le Borgne & Associés relève qu'en première instance la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise ne formait aucune demande à son encontre alors qu'en cause d'appel, elle demande à la cour de : 'CONDAMNER in solidum la société ELITE D&B et la société DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES à' la 'relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance'.
Toutefois, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
L'analyse n'est pas contestée par les parties.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée relève de la cour, l'examen de cette prétention lui étant renvoyé.
Sur la fin-recevoir tirée de la prescription
Le conseiller ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la demande relative à la prescription des demandes formées par voie d'assignation en appel provoqué le 11 janvier 2023 par la Sarl Bsce formulée par la société Didier Le Borgne et associés relève de la cour.
Les prétentions à ce titre lui sont renvoyées.
Sur les frais de procédure
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il n'ya pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives d'une part, à la demande nouvelle formée par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise dans les termes susvisées et d'autre part, à la prescription des demandes formées par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise dans l'acte délivrée le 11 janvier 2023 sur appel provoqué, et soulevées par la Sas Didier Le Borgne et associés,
Renvoie les demandes à ce titre devant la cour,
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024 à 14 heures, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le 15 mai 2024 à 14 heures, les dossiers devant être déposés le 21 mai 2024,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Décide que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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