Texte intégral
C8
N° RG 20/01409
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00454)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 21 février 2020
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2020
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 14 octobre 1968 à VAISON LA ROMAINE (84)
de nationalité Française
route de Vaison
26110 SAINT MAURICE SUR EYGUES
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
29 rue Frédéric Chopin
26000 VALENCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2017, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche-Drôme-Loire a émis à l'égard de M. [M] [W], agriculteur à Saint-Maurice-sur-Eygues (26), une contrainte d'un montant de 9 752 € au titre de cotisations et contributions impayées pour l'année 2017 outre 522,45 € de majorations de retard, qui lui a été signifiée le 24 mai 2018
Le 07 juin 2018, M. [W] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence, qui par jugement du 21 février 2020 :
- a validé cette contrainte à hauteur de 10 274,45 € et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- a rappelé que les frais de signification de cette contrainte, ainsi que les frais nécessaires à son exécution, sont à sa charge,
- l'a condamné aux dépens éventuels.
Le 24 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 27 février 2020 et au terme de ses conclusions, déposées le 09 mai 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau
A titre principal
- de constater que la MSA n'a pas fait précéder la contrainte du 07 mai 2017 d'une mise en demeure,
Par conséquent
- de dire et juger la procédure de contrainte irrégulière,
- d'annuler la contrainte,
A titre subsidiaire
- de dire et juger bien fondée l'opposition à contrainte, la MSA n'ayant justifié ni de l'assiette ni du taux lui ayant permis d'aboutir à ses calculs de cotisations,
Par conséquent
- d'annuler la contrainte n° CT 18005 en date du 07 mai 2017,
En tout état de cause
- de condamner la MSA à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions, déposées le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la MSA demande à la cour :
- de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2020,
En conséquence
- de valider la contrainte délivrée à M. [W] en date du 07 mai 2018 à hauteur de 10 274,45€ au titre des majorations et cotisations de retard en 2017,
- de condamner en tant que de besoin M. [W] au paiement de cette somme,
- de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 190,47 €,
- de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales et obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débituer par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'appelant soutient qu'il n'a pas eu connaissance d'une mise en demeure avant la signification de la contrainte.
Mais la MSA produit, comme en première instance, la mise en demeure délivrée le 02 mars 2018 pour un montant total de 10 274 € au titre des cotisations dues pour l'année 2017 ( 9 752 € ) outre 522,45 € de majorations de retard à M. [W] [M] Route de Vaison 26110 St Maurice sur Eygues, avec l'accusé de réception comportant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Valablement précédée d'une mise en demeure notifiée conformément à la loi, la contrainte, ensuite signifiée à la même adresse au débiteur, est régulière.
M. [W] soutient ensuite qu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier le montant des cotisations mises à sa charge, dès lors que la caisse n'a justifié ni de l'assiette ni du taux ayant servi au calcul des cotisations réclamées.
Mais il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuive et non à l'organisme social d'en justifier du bien-fondé. Or, M.[W] n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Et la MSA justifie du calcul des cotisations réclamées sur des bases forfaitaires en l'absence de déclaration de ses revenus par M. [W] malgré les relances qui lui ont été adressées.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [W] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 300€ à la MSA Ardèche-Drôme-Loire en application de l'article 700 du même code. Il sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute M. [M] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [W] à verser à ce titre la somme de 300 € à la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Condamne M. [M] [W] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
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