Texte intégral
C4
N° RG 22/03020
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPNN
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [U] [O] ET ASSOCIES
la SELARL ARCANTHE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00226)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valence
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 août 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [P] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
Et
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience sur incident du 21 février 2023,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du'3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence'a':
' Condamné la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART à verser à M. [H] les sommes suivantes':
- 290,23 € au titre de rappel de salaire
- 29,02 € de congés payés afférents
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
' Débouté la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 1er août 2022.
Par conclusions du 12 août 2022, M. [H] demande à la cour d'appel de':
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire mais le réformer sur le quantum
' En conséquence
' Condamner la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART à payer à M. [H], la somme de 545 € bruts à titre de rappel de salaire outre 54,5 € de congés payés afférents
' Infirmer le jugement déféré sur le surplus,
' Statuer à nouveau,
' En conséquence,
' Condamner la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART à lui verser les sommes suivantes';
- 612,90€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 61,20€ de congés payés afférents
- 2700€ nets à titre de dommages et intérêts pur exécution déloyale du contrat de travail
- 16152 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 8000€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal
' Condamner la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 12 décembre 2022, LA SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART demande au Conseiller de la mise en état de':
' Déclarer l'appel de M. [H] irrecevable comme tardif,
' En tout état de cause, Déclarer l'appel de M. [H] caduque pour non respect du délai de l'article 911 du code de procédure civile
' Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL ARCANTHE en application de l'article 69 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 février 2023, M. [H] demande au Condeiller de la mise en état:*
Déclarer l'appel recevable
' Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
' Rejeter toute prétention de la SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
La SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] et sa caducité, comme tardif.
M. [H] fait valoir qu'il a sollicité son avocat de première instance (Me [O]) afin d'interjeter appel du jugement de première instance, qui lui-même a sollicité son associée, Me [U] pour M. [H] et son collègue, M. [V], salariés dans la même situation procédurale. Me [U] a fait deux déclarations d'appel le 30 mai 2022 et s'est aperçue, au moment de notifier les conclusions, que le dossier de M. [H] n'avait pas de N° de RG et elle a dû enregistrer de nouveau le dossier. Elle conclut à un problème technique confinant à la force majeure.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il ressort des dispositions des articles R. 1454-26 et R.1461-1 du code du travail que le délai d'appel des décisions des conseil de prud'hommes est d'un mois.
En l'espèce, le jugement déféré a été rendu le 3 mai 2022 et notifié aux parties le 4 mai 2022. M. [H] a signé l'accusé réception de cette notification le 5 mai 2022. Il disposait par conséquent d'un mois à compter de cette date pour faire appel du jugement déféré, soit jusqu'au 6 juin 2022.
Les seuls éléments transmis par M. [H] concernent, non son dossier mais celui de M. [V] (RG N° 22/02107).
Faute pour M. [H] de démontrer l'existence d'un problème technique indépendant de sa volonté et constituant un cas de force majeure, l'appel de M. [H] en date du 1er août 2022 par Réseau Privé Virtuel des Avocats doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner M. [H] aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel n°22/03020 formée par M. [H] le 1er août 2022,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente chargée de la mise en état
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